0.916.051.41

RO **2020** 4907

*Traduction* 

# Arrangement entre la Suisse et le Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse

Conclu le 28 septembre 2020

Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1^er^janvier 2020

(État le 1^er^janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

dans l’esprit des bonnes relations entre les deux États,

en se référant à la législation agricole suisse applicable en vertu du Traité du 29 mars 1923[^1]entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (traité douanier),

et compte tenu notamment de l’art. 4, al. 2, du traité douanier,

pour réglementer la participation de la Principauté de Liechtenstein aux mesures de la politique agricole suisse,

sont convenus de ce qui suit:

## **Chapitre 1** Dispositions générales {#chap_1}
##### **Art. 1** But et principe {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--1}
1. Le présent arrangement vise à réglementer la participation du Liechtenstein aux mesures de la politique agricole suisse qui sont destinées au soutien du marché et des prix, y compris l’application uniforme de mesures d’accompagnement servant à garantir des conditions de concurrence comparables dans l’espace économique commun de la Suisse et de la Principauté.
2. La participation du Liechtenstein porte, d’une part, sur des mesures liées à la production et la vente de produits agricoles et à l’élevage ainsi que, d’autre part, sur des dépenses de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) en matière d’améliorations des bases de production.
3. En contrepartie, le Liechtenstein reçoit une part des recettes réalisées par l’OFAG en rapport avec la régulation des marchés.

## **Chapitre 2** Participation du Liechtenstein à des mesures de la politique agricole suisse {#chap_2}
##### **Art. 2** Base juridique {#chap_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--2}
L’association des producteurs, transformateurs et commerçants liechtensteinois à des mesures de la politique agricole suisse se fonde sur les textes légaux mentionnés dans l’appendice, qui ont été publiés dans le «Landesgesetzblatt» du Liechtenstein. L’appendice fait partie intégrante du présent arrangement.

##### **Art. 3** Participation financière du Liechtenstein {#chap_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--3}
1. Les mesures prises par la Suisse auxquelles le Liechtenstein participe ou participera financièrement, les rubriques budgétaires correspondantes et les mesures prises et financées par le Liechtenstein ressortent de l’annexe 1. L’annexe 1 fait partie intégrante du présent arrangement.
2. Les modalités et le montant de la participation financière du Liechtenstein sont fixés aux chapitres 3 (dépenses), 4 (recettes) et 5 (calcul de la quote-part) ainsi qu’à l’annexe 1.

##### **Art. 4** Égalité {#chap_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--4}
Concernant l’ensemble des mesures, les personnes et les produits du Liechtenstein sont mis sur un pied d’égalité avec les personnes et produits suisses.

##### **Art. 5** Déroulement administratif {#chap_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--5}
Concernant le déroulement administratif des mesures (procédures), notamment la saisie de données au Liechtenstein et leur transmission aux autorités suisses, les processus de dépôt d’une demande de contributions de la part de requérants liechtensteinois et, le cas échéant, de versement de contributions aux requérants liechtensteinois, de même que le traitement de décisions rendues par les autorités suisses et leur application aux destinataires liechtensteinois, les principes applicables sont les suivants:
a) les compétences sont fixées à l’annexe 2;
b) les autorités compétentes et les services mandatés s’accordent mutuellement l’accès aux données, dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution du présent arrangement;
c) les décisions des autorités suisses qui sont rendues en vertu du présent arrangement et des prescriptions légales suisses applicables conformément à l’appendice de cet arrangement, sont reconnues et exécutées au Liechtenstein;
d) l’autorité liechtensteinoise compétente est informée préalablement des actes officiels auxquels procèdent les autorités suisses sur le territoire de la Principauté en vertu de la législation agricole applicable selon le présent arrangement. Elle est présente lors de la mise en œuvre des actes officiels.

##### **Art. 6** Applicabilité de la loi sur l’agriculture suisse {#chap_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--6}
1. En ce qui concerne la participation du Liechtenstein aux mesures mentionnées à l’annexe 1, la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)[^2]est applicable selon les indications dans l’appendice.
2. L’art. 166, al. 2, LAgr n’est par contre pas applicable, pour autant que les autorités liechtensteinoises prennent des mesures équivalentes. Les mesures administratives sont prises par l’Office liechtensteinois de l’environnement en vertu de l’art. 169 LAgr, dans la mesure où la Principauté ne dispose pas de prescriptions équivalentes.

##### **Art. 7** Mesures propres au Liechtenstein {#chap_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--7}
1. La participation du Liechtenstein aux mesures suisses n’exclut pas que la Principauté prenne des mesures supplémentaires pour garantir des conditions de concurrence identiques, pour autant que le Liechtenstein consulte la Suisse au préalable et que les mesures soient prises d’entente avec les deux parties contractantes après examen de leur nécessité et d’éventuelles distorsions de la concurrence.
2. Le Liechtenstein est libre de fixer la quantité de lait produite sur son territoire.

## **Chapitre 3** Participation financière du Liechtenstein à certaines dépenses de l’Office fédéral de l’agriculture {#chap_3}
##### **Art. 8** Égalité {#chap_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--8}
En ce qui concerne l’accès et le recours à des prestations d’organismes suisses, mentionnées dans les rubriques budgétaires de l’annexe 1, les personnes, organisations et administrations publiques du Liechtenstein sont mises sur un pied d’égalité avec les personnes, organisations et administrations publiques suisses.

##### **Art. 9** Base de calcul {#chap_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--9}
1. La participation financière est calculée sur la base des dépenses au titre des mesures mentionnées dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe 1.
2. À cet effet, l’OFAG met à disposition les données relatives au budget et aux décomptes, en veillant qu’elles soient aussi détaillées que possible.

## **Chapitre 4** Participation financière du Liechtenstein à certaines recettes de l’Office fédéral de l’agriculture {#chap_4}
##### **Art. 10** Base de calcul {#chap_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--10}
1. La participation financière est calculée sur la base des recettes provenant des mesures mentionnées dans les tableaux 3 et 4 de l’annexe 1.
2. À cet effet, l’OFAG met à disposition les données relatives au budget et aux décomptes, en veillant qu’elles soient aussi détaillées que possible.
3. Le présent arrangement ne porte pas sur la participation du Liechtenstein aux recettes provenant de la mise aux enchères de contingents tarifaires, qui fait l’objet d’un arrangement distinct.

## **Chapitre 5** Calcul de la quote-part et modalités de paiement {#chap_5}
##### **Art. 11** Calcul de la quote-part sur la base d’une participation effective {#chap_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--11}
1. Le calcul effectif s’applique lorsque le montant des dépenses ou des recettes de la Suisse imputables à une prestation demandée ou fournie par le Liechtenstein peut être chiffré.
2. Les mesures auxquelles le calcul effectif s’applique sont énumérées dans les tableaux 1 et 3 de l’annexe 1.

##### **Art. 12** Calcul de la quote-part sur la base d’une participation forfaitaire {#chap_5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--12}
1. Le calcul forfaitaire s’applique lorsque le montant des dépenses ou des recettes de la Suisse imputables à une prestation demandée ou fournie par le Liechtenstein ne peut pas être chiffré.
2. Les dépenses et les recettes de la Suisse au titre des mesures mentionnées dans les tableaux 2 et 4 de l’annexe 1 servent de base au calcul forfaitaire.
3. La quote-part du Liechtenstein correspond au rapport entre le nombre de ses habitants et le nombre total d’habitants des deux pays.
4. La quote-part du Liechtenstein est multipliée par les taux de participation définis à l’annexe 1. Ces derniers ont été fixés en tenant compte des différentes situations dans les deux pays.
5. Le nombre d’habitants est établi chaque année sur la base de la population résidante moyenne de l’année précédente.

##### **Art. 13** Forfait pour frais administratifs {#chap_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--13}
1. Le Liechtenstein verse, en rapport avec la mise en œuvre du présent arrangement, un forfait annuel pour frais administratifs, qui est mentionné à l’annexe 1.
2. Le montant du forfait pour frais administratifs est périodiquement examiné, en règle générale tous les quatre ans, par l’OFAG et l’Office liechtensteinois de l’environnement et fixé d’après les charges réelles. Il sera confirmé par l’échange de notes diplomatiques.

##### **Art. 14** Modalités de paiement {#chap_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--14}
L’intégralité des contributions est versée chaque année avant le10 février de l’année suivante.

## **Chapitre 6** Modification et évolution {#chap_6}
##### **Art. 15** Modification de l’appendice {#chap_6/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--15}
L’appendice est modifié d’un commun accord entre l’OFAG et l’Office liechtensteinois de l’environnement. Toute modification sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.

##### **Art. 16** Modification de l’annexe 1 {#chap_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--16}
L’annexe 1 est modifiée d’un commun accord entre l’OFAG et l’Office liechtensteinois de l’environnement. Toute modification sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.

##### **Art. 17** Modification de l’annexe 2 {#chap_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--17}
L’annexe 2 est modifiée d’un commun accord entre l’OFAG et l’Office liechtensteinois de l’environnement. Toute modification sera confirmée par l’échange de notes diplomatiques.

##### **Art. 18** Consultations {#chap_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--18}
1. L’OFAG informe le plus rapidement possible l’Office liechtensteinois de l’environnement des modifications et compléments prévus à la législation agricole et aux rubriques budgétaires suisses pertinentes pour le présent arrangement, mais au plus tard dans le cadre de la consultation menée en Suisse.
2. L’Office liechtensteinois de l’environnement informe en temps utile l’OFAG des évolutions de la politique agricole pertinentes pour le présent arrangement au Liechtenstein.

## **Chapitre 7** Évolution de la politique agricole {#chap_7}
##### **Art. 19** Participation du Liechtenstein {#chap_7/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--19}
Le Liechtenstein participera en principe également aux futures mesures de la politique agricole suisse qui sont destinées au soutien du marché et des prix, y compris l’application uniforme de mesures d’accompagnement. Les parties contractantes conviennent d’examiner périodiquement, dans le cadre de l’évolution de cette politique, les modalités et l’ampleur d’une éventuelle participation du Liechtenstein.

##### **Art. 20** Échange d’informations {#chap_7/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--20}
Les parties contractantes entretiennent, en relation avec les dispositions du présent arrangement, un échange régulier d’informations, notamment sur les mesures prévues de soutien du marché et des prix, y compris l’application uniforme de mesures d’accompagnement.

## **Chapitre 8** Dispositions finales {#chap_8}
##### **Art. 21** Résiliation {#chap_8/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--21}
Le présent arrangement peut être résilié en tout temps par chacune des parties moyennant un délai d’un an.

##### **Art. 22** Entrée en vigueur {#chap_8/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--22}
1. Le présent arrangement entre en vigueur avec effet rétroactif le 1^er^janvier 2020, après l’accomplissement, au Liechtenstein, de la procédure interne nécessaire à cet effet. La Principauté de Liechtenstein informe la Confédération suisse de l’accomplissement de la procédure par voie diplomatique.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent arrangement remplace l’Arrangement sous forme d’échange de notes du 31 janvier 2003 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant les modalités de la participation du Liechtenstein aux mesures de soutien du marché et des prix prises dans le cadre de la politique agricole suisse[^3].

Fait à Berne, le 28 septembre 2020, en deux exemplaires originaux rédigés en langue allemande.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Christian Hofer | Pour le Gouvernement <br>de la Principauté de Liechtenstein:<br>Doris Frick |
| --- | --- |

### Prescriptions fédérales, sur lesquelles se fonde l’association des producteurs, transformateurs et commerçants liechtensteinois aux mesures de la politique agricole suisse {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--annex-1}

##### **Annexe 1** {#annex_1}
La présente annexe recense les mesures mises en œuvre par la Suisse, auxquelles le Liechtenstein participe financièrement ou le fera à l’avenir, ainsi que les mesures que le Liechtenstein met en œuvre et finance lui-même.
### **1.** Mesures mise en œuvre par la Suisse {#annex_1/lvl_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--annex-1}
Tableau 1: Dépenses, participation selon le calcul effectif

S’agissant des dépenses figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 11. L’Office fédéral de l’agriculture publie les chiffres chaque année.

| Rubrique budgétaire<br>(CS = compte spécifique; OI = ordre interne;<br>CC = centre de coûts) | Mesure |
| --- | --- |
| Sélection animale | |
| Sélection animale; mesures | |
| CS 3643080840 | Herd-book (toutes les races reconnues) |
| CS 3643080841 | Épreuves de performance |
| CS 3643080842 | Préservation de la race suisse |
| Économie laitière | |
| Administration Lait; mesures | |
| CS 3119501000; OI 6200053 | Administration Soutien du prix du lait |
| Soutien du prix du lait; mesures | |
| CS 3643080890; OI 6200400 jusqu’à OI 6200406 | Supplément pour le lait transformé en fromage |
| CS 3643080890; OI 6200407 | Supplément de non-ensilage |
| Production animale | |
| Aides à la production animale | |
| Économie animale; mesures | |
| CS 3643080803; OI 6200056 | Aides dans le pays pour le bétail de boucherie et la viande |
| CS 3643080803; OI 6200272 | Aides financières pour les œufs du pays |

Tableau 2: Dépenses, participation selon le calcul forfaitaire

S’agissant des dépenses figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 12.

| Rubrique budgétaire | Mesure | Taux de participation en pour‑cent |
| --- | --- | --- |
| Production animale | | |
| Organisation privée; mesures | | |
| CS 3119501000; OI 6200055 | Tâches d’exécution OBB Ordonnance sur le bétail de boucherie | 100 |
| Vulgarisation | | |
| Vulgarisation; mesures | | |
| CS 3633180810<br>CS 3643080810 | Vulgarisation | 25 |
| Protection des végétaux | | |
| Protection des végétaux; mesures de lutte | | |
| CS 3632080860<br>CS 3643080860; sauf OI 6200291 et 6200295 | Mesures de lutte | 25 |
| Protection des végétaux; prestations de tiers | | |
| CS 3643080860; OI 6200291 | Contrôles de la santé des végétaux et certification | 100 |
| Protection des végétaux; dépenses de biens et services et dépenses d’exploitation du Service phytosanitaire fédéral | | |
| Divers CS; OI 6200415<br>CS 3119600010 – 3119600050;<br>CC 3115 | Dépenses de biens et services et dépenses d’exploitation du Service phytosanitaire fédéral | 100 |
| Promotion des ventes | | |
| Promotion des ventes; mesures | | |
| CS 3633180850<br>CS 3643080850 | Promotion de la qualité et des ventes | 25 |
| Mise en valeur de fruits | | |
| Mise en valeur des fruits; mesures | | |
| CS 3643080870; OI 6200073 | Service d’assurance qualité | 6 |
| CS 3643080870; OI 6200076, 6200078, 6200079, 6200150, 6200170, 6200230; 6200284 jusqu’à 6200288 | Mise en valeur de fruits | 6 |

Tableau 3: Recettes, participation selon le calcul effectif

S’agissant des recettes figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 11. L’Office fédéral de l’agriculture publie les chiffres chaque année.

| Rubrique budgétaire | Mesure |
| --- | --- |
| Aucune | |

Tableau 4: Recettes, participation selon le calcul forfaitaire

S’agissant des recettes figurant dans le tableau suivant, la participation financière du Liechtenstein est calculée conformément à l’art. 12.

| Rubrique budgétaire | Mesure | Taux de participation en pour‑cent |
| --- | --- | --- |
| Aucune | | |
### **2.** Mesures mises en œuvre et financées par le Liechtenstein {#annex_1/lvl_2}
Tableau 5: Mesures mises en œuvre et financées par le Liechtenstein

Les mesures figurant dans le tableau suivant sont mises en œuvre et entièrement financées par le Liechtenstein.

| Rubrique du budget liechtensteinois | Mesure |
| --- | --- |
| Suppléments liés au produit[^4] | |
| Supplément pour le lait commercialisé | |
| 805.366.00.01 | Supplément pour le lait commercialisé |
| Supplément pour les céréales | |
| 805.366.00.02 | Supplément pour les céréales |
### **3.** Forfait pour frais administratifs {#annex_1/lvl_3}
Le forfait annuel pour frais administratifs à verser par le Liechtenstein en rapport avec la mise en œuvre du présent arrangement conformément à l’art. 13, al. 1, a été fixé à 40 000 francs à partir de l’année civile 2022, conformément à l’art. 13, al. 2.
##### **Annexe 2** {#annex_2}

### **1.** Saisie des données requises pour les décisions relatives à l’octroi de contributions ainsi que leur transmission {#annex_2/lvl_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.916.051.41--annex-2}
L’Office liechtensteinois de l’environnement collecte les documents et des données requises pour les décisions relatives à l’octroi de contributions et les transmet à Office fédéral de l’agriculture.
### **2.** Dépôt de demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois {#annex_2/lvl_2}
Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement de contributions pour du lait transformé en fromage et du supplément pour du lait sans ensilage doivent être déposées auprès du service administratif visé aux art. 3 et 4*a* OSL[^5].

Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement de la contribution pour du lait transformé en fromage doivent être déposées auprès de l’Office liechtensteinois de l’environnement.

Les demandes de contributions émanant de requérants liechtensteinois en vue du versement du supplément pour céréales doivent être déposées auprès de l’Office liechtensteinois de l’environnement, conformément aux délais mentionnés à l’art. 24 de l’ordonnance liechtensteinoise sur les contributions versées dans l’agriculture.
### **3.** Versement des contributions aux requérants liechtensteinois {#annex_2/lvl_3}
Le versement, le cas échéant, de contributions aux requérants liechtensteinois peut être effectué par l’Office fédéral de l’agriculture ou par l’Office liechtensteinois de l’environnement:
– Le versement du supplément versé pour le lait transformé en fromage et du supplément pour le lait de non-ensilage est effectué par l’Office fédéral de l’agriculture (art. 5 OSL).
– Le versement du supplément pour le lait commercialisé est effectué par l’Office liechtensteinois de l’environnement (par analogie à l’art. 5 OSL).
– Le versement du supplément pour les céréales est effectué par l’Office liechtensteinois de l’environnement (de manière analogue à l’art. 11 OCCP[^6]), conformément aux délais figurant à l’art. 26 du règlement liechtensteinois sur la contribution au revenu agricole.

[^1]: RS  **0.631.112.514**
[^2]: RS  **910.1**
[^3]: [RO  **2004**  905,903; **2011**  6541; **2019**  1041]
[^4]: À partir de 2021; en 2020, le supplément pour le lait commercialisé et le supplément pour les céréales sont budgétés sous le compte 805.367.00 «Indemnisation du marché agricole commun avec la Suisse».
[^5]: Ordonnance de la Suisse sur le soutien du prix du lait du 25 juin 2008;RS  **916.350.2**
[^6]: Ordonnance de la Suisse sur les contributions à des cultures particulières du  23 octobre 2013;RS  **910.17**