0.946.294.701.1

^^RO **2024** 251

Texte original

# Protocole de l’Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, signé le 12 mai 1994 à Almaty

(Disciplines sur la réglementation intérieure relative au commerce des services)

Conclu le 29 novembre 2021<br />Entré en vigueur par échange de notes le 1^er^août 2022

(État le 1^er^août 2022)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement de la République du Kazakhstan,

ci-après dénommés «Parties contractantes»,

en vue de mettre en œuvre l’article 12 de l’Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan[^1], signé le 12 mai 1994 à Almaty,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** Champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--1}
1. Le présent Protocole s’applique aux mesures des Parties contractantes en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de licences et de qualifications applicables au commerce des services entre les Parties contractantes dans les secteurs où elles ont contracté des engagements spécifiques au titre de l’Accord général sur le commerce des services (ci‑après dénommé «AGCS»)[^2].
2. Le présent Protocole ne s’applique pas au service universel.

##### **Art. 2** Définitions {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--2}
1. Aux fins du présent Protocole:
a) l’expression «prescriptions en matière de licences» s’entend des prescriptions de fond, autres que les prescriptions en matière de qualifications, auxquelles une personne physique ou morale est tenue de se conformer pour obtenir l’autorisation de fournir un service, ou la modification ou le renouvellement d’une telle autorisation;
b) l’expression «procédures de licences» s’entend des règles administratives ou procédurales qu’une personne physique ou morale qui souhaite obtenir l’autorisation de fournir un service, y compris la modification ou le renouvellement d’une licence, doit respecter pour démontrer qu’elle s’est conformée aux prescriptions en matière de licences;
c) l’expression «prescriptions en matière de qualifications» s’entend des prescriptions de fond concernant la compétence d’une personne physique en relation avec la fourniture d’un service et dont le respect doit être démontré en vue d’obtenir l’autorisation de fournir un service;
d) l’expression «procédures en matière de qualifications» s’entend des règles administratives ou procédurales qu’une personne physique doit respecter pour démontrer qu’elle s’est conformée aux prescriptions en matière de qualifications, en vue d’obtenir l’autorisation de fournir un service, et
e) les autres termes utilisés dans le présent Protocole s’entendent au sens des définitions figurant dans l’AGCS[^3], mutatis mutandis.
2. Aucune disposition du présent article n’est interprétée de manière à supposer que la législation nationale d’une Partie contractante est censée contenir de telles définitions.

##### **Art. 3** Rapport avec l’AGCS {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--3}
Les dispositions pertinentes de l’AGCS[^4], notamment les définitions pertinentes, les articles III, III^bis^, VI, par. 1, 2, 3 et 6, XIV, XIV^bis^ainsi que l’article «Réglementation intérieure» de l’Annexe sur les services financiers de l’AGCS, sont incorporées au présent Protocole et s’appliquent*mutatis mutandis* .

##### **Art. 4** Objectifs et dispositions générales {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--4}
1. Reconnaissant le droit de réglementer la fourniture de services sur le territoire de leurs États et d’introduire de nouvelles réglementations à cet égard afin de répondre à des objectifs de politique nationale et d’une manière compatible avec leurs obligations et engagements au titre de l’AGCS[^5], les Parties contractantes sont convenues du présent Protocole dans le but de faciliter le commerce des services en faisant en sorte que l’administration et l’application des mesures mentionnées à l’article 1 du présent Protocole n’aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce des services entre elles*.* 
2. Les Parties contractantes font en sorte que les mesures mentionnées à l’article 1:
a) figurent dans leur législation nationale respective;
b) soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service;
c) ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité du service, et
d) soient pertinentes pour la fourniture du service auquel elles s’appliquent.

##### **Art. 5** Prescriptions en matière de licences {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--5}
Lorsqu’une Partie contractante impose des prescriptions en matière de licences pour la fourniture d’un service, elle fait en sorte que des procédures adéquates existent pour vérifier que les requérants de l’autre Partie contractante respectent ces prescriptions.

##### **Art. 6** Prescriptions en matière de qualifications {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--6}
Lorsqu’une Partie contractante impose des prescriptions en matière de qualifications pour la fourniture d’un service, elle fait en sorte que des procédures adéquates existent pour vérifier les qualifications des requérants de l’autre Partie contractante. Lors de la vérification des qualifications d’un requérant, les autorités compétentes prennent dûment en considération l’expérience professionnelle pertinente du requérant, en plus de sa formation, des examens qu’il a effectués et de ses autres qualifications. Lorsque les autorités compétentes considèrent que l’affiliation à une association ou à un registre professionnel pertinent sur le territoire de l’état de l’autre Partie contractante témoigne du niveau de compétence ou du degré d’expérience du requérant, cette affiliation est aussi prise en considération.

##### **Art. 7** Procédures de licences et en matière de qualifications {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--7}
1. Tout en reconnaissant la nécessité de prendre en considération la nature des prescriptions à remplir et des critères à évaluer, chaque Partie contractante fait en sorte que les procédures de licences et en matière de qualifications, y compris, le cas échéant, les procédures de renouvellement, soient aussi simples que possible, raisonnables et claires, et ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service. Chaque Partie contractante fait en sorte que lesdites procédures ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour démontrer la conformité avec les prescriptions de licences ou les prescriptions en matière de qualifications pour la fourniture d’un service.
2. Chaque Partie contractante fait en sorte que les procédures suivies par les autorités compétentes, et les décisions connexes qu’elles rendent, au cours du processus de délivrance des licences ou de vérification des qualifications soient impartiales à l’égard de tous les requérants. Dans le cas des procédures de licences, les autorités compétentes devraient être indépendantes, d’un point de vue opérationnel, de tout fournisseur du service pour lequel la licence est exigée et ne devraient pas être tenues de rendre compte à un tel fournisseur.
3. Chaque Partie contractante évite, dans la mesure où cela est réalisable, d’exiger d’un requérant qu’il s’adresse à plus d’une autorité compétente pour chaque demande visant à démontrer sa conformité avec les prescriptions de licences ou les prescriptions en matière de qualifications.
4. Chaque Partie contractante accepte, dans la mesure où cela est réalisable, les demandes présentées sous forme électronique dans les mêmes conditions d’authenticité que celles présentées sur papier.
5. Chaque Partie contractante accepte, conformément à sa législation nationale, les copies certifiées conformes en lieu et place des originaux.
6. Chaque Partie contractante fait en sorte que les émoluments liés au dépôt et à l’examen d’une demande de licence et les émoluments liés aux procédures en matière de qualifications soient proportionnés aux frais engagés par les autorités compétentes, y compris ceux liés à la surveillance du service pertinent.
7. Chaque Partie contractante autorise, dans la mesure où cela est réalisable, un requérant à présenter une demande de licence ou de vérification d’une qualification à tout moment.
8. Chaque Partie contractante fait en sorte que, s’ils sont obligatoires, les examens en vue de l’évaluation des qualifications:
a) soient programmés à intervalles raisonnablement fréquents;
b) soient ouverts à tous les requérants éligibles des Parties contractantes, et
c) accordent aux requérants un délai raisonnable pour présenter leurs demandes d’a mission aux examens.
9. Chaque Partie contractante établit, dans la mesure où cela est réalisable, la durée normale du traitement d’une demande.
10. Chaque Partie contractante fait en sorte que les autorités compétentes:
a) commencent à traiter une demande sans retard indu, et
b) à la demande du requérant, fournissent sans retard indu des renseignements sur ce qu’il advient de la demande.
11. Dans un délai raisonnable après réception d’une demande qu’elles jugent incomplète, les autorités compétentes:
a) informent le requérant que la demande est jugée incomplète;
b) indiquent, dans la mesure où cela est réalisable, les renseignements supplémentaires requis pour compléter la demande, et
c) ménagent au requérant la possibilité de compléter sa demande ou, s’il y a lieu, de présenter une nouvelle demande.
12. Chaque Partie contractante fait en sorte que le traitement d’une demande de licence, y compris la prise d’une décision finale, soit achevé dans un délai raisonnable à compter de la présentation d’une demande complète. Le requérant est informé de la décision finale sans retard indu. Chaque Partie contractante fait en sorte que, lorsque toutes les prescriptions applicables ont été respectées, une licence soit accordée et qu’une fois accordée, la licence prenne effet sans retard indu, conformément aux modalités et conditions qui y sont énoncées.
13. Chaque Partie contractante fait en sorte que le traitement d’une demande de vérification d’une qualification soit achevé dans un délai raisonnable à compter de la présentation d’une demande complète. Dès que les prescriptions applicables en matière de qualifications sont satisfaites, le requérant est, sans retard indu, informé et autorisé à fournir le service, à condition que toute prescription applicable autre que les prescriptions applicables en matière de qualifications soit également satisfaite.
14. Si l’autorité compétente rejette une demande de licence ou de vérification d’une qualification, elle:
a) en informe le requérant sans retard indu, et dans la mesure où cela est réalisable, par écrit;
b) informe le requérant, sur demande, des motifs du rejet de la demande et, le cas échéant, indique toute lacune;
c) informe le requérant du délai pour soumettre une demande en réexamen ou en appel de la décision, si cette possibilité existe, et
d) autorise le requérant à présenter une nouvelle demande dans un délai raisonnable, sauf, dans le cas des procédures en matière de licences, si les licences sont limitées en nombre, y compris dans le cadre d’appels d’offres.

##### **Art. 8** Transparence {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--8}
1. Chaque Partie contractante publie dans les moindres délais toutes les mesures d’application générale qui sont mentionnées à l’article 1, ainsi que des renseignements détaillés concernant ces mesures, sous forme imprimée ou électronique. Dans les cas où une publication n’est pas réalisable, ces renseignements sont mis à la disposition du public d’une autre manière. Ils comprennent:
a) la question de savoir si une autorisation quelconque, y compris, le cas échéant, son renouvellement, est requise pour la fourniture d’un service;
b) les dénominations officielles, adresses et coordonnées des autorités compétentes pertinentes;
c) les prescriptions et procédures applicables en matière de licences, y compris les critères et émoluments applicables;
d) les prescriptions et procédures applicables en matière de qualifications, y compris les critères et émoluments applicables;
e) les procédures applicables en relation avec les appels ou les réexamens des décisions concernant les demandes de licence, et celles applicables à la vérification et à l’évaluation des qualifications;
f) les procédures applicables au suivi et à l’exécution des modalités et conditions des licences et du respect durable des prescriptions en matière de qualifications, y compris les procédures applicables pour informer les fournisseurs de services en cas de non-observation desdites modalités, conditions ou prescriptions;
g) dans les cas où cela est prévu, la façon dont la participation du public au processus de délivrance des licences est assurée, par exemple la tenue d’auditions et la possibilité de formuler des observations, et
h) le cas échéant, les délais établis pour le traitement d’une demande.
2. Chaque Partie contractante maintient ou établit des mécanismes appropriés pour répondre aux demandes de renseignements des fournisseurs de services des Parties contractantes concernant toute mesure mentionnée à l’article 1 du présent Protocole.
3. Chaque Partie contractante s’efforce de faire en sorte que les lois ou réglementations d’application générale qu’elle se propose d’adopter en rapport avec des questions relevant du champ d’application du présent Protocole soient publiées à l’avance. Chaque Partie contractante devrait s’efforcer de ménager aux fournisseurs de services des Parties contractantes une possibilité raisonnable de formuler des observations sur lesdites lois ou réglementations proposées, et de traiter collectivement par écrit les questions de fond soulevées dans les observations reçues.

##### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--9}
Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière des notifications écrites des Parties contractantes, transmises par voie diplomatique et confirmant que les procédures légales domestiques nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Protocole ont été accomplies.

##### **Art. 10** Amendements {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--10}
Toute modification du présent Protocole peut être adoptée par le consentement mutuel écrit des Parties contractantes. Les modifications font partie intégrante du présent Protocole. Elles entrent en vigueur conformément à la procédure énoncée pour l’entrée en vigueur du présent Protocole.

##### **Art. 11** Dénonciation {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.294.701.1--11}
1. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification écrite par voie diplomatique à l’autre Partie contractante. La dénonciation du présent Protocole prend effet six mois après la réception de la notification*.* 
2. À moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement, la dénonciation de l’Accord de commerce et de coopération économique conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan le 12 mai 1994 entraîne*ipso facto* la dénonciation du présent Protocole.

*En foi de quoi* , les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Genève, le 29 novembre 2021, en deux originaux, en kazakh, en français et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch | Pour le <br>Gouvernement de la République du Kazakhstan:<br>Bakhyt Sultanov |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.946.294.701**
[^2]: RS  **0.632.20** , annexe 1B
[^3]: RS  **0.632.20** , annexe 1B
[^4]: RS  **0.632.20** , annexe 1B
[^5]: RS  **0.632.20** , annexe 1B