0.946.297.581.1

RO **1963** 1073

Texte original

# Protocole à l’Accord commercial du 2 décembre 1961 entre la Confédération Suisse et la République Tunisienne, relatif aux transferts d’assurances et de réassurances

Conclu le 15 novembre 1963

Entré en vigueur le 15 novembre 1963

(Etat le 15 novembre 1963)

A la suite des pourparlers entre une délégation suisse et une délégation tunisienne menés à Tunis du 22 au 24 mai 1962,

le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République Tunisienne,

sans restreindre en quoi que ce soit la portée de l’article 5 de l’Accord commercial signé le 2 décembre 1961[^1]entre les deux pays,

conviennent des dispositions suivantes pour les transferts en matière d’assurances et de réassurances:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.581.1--1}
Les paiements courants dans le domaine des assurances et des réassurances s’effectuent en devises convertibles, en vertu d’une autorisation général ou spéciale et sont exécutés au cours officiel sans charge additionnelle.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.581.1--2}
Sous paiements courants, on entend:

En matière d’assurances directes, le transfert semestriel de l’excédent de caisse dont les compagnies suisses disposent lors de la demande d’autorisation en tenant compte des engagements échus et non encore payés.

Le transfert des avoirs de réassurances et de rétrocessions en monnaie tunisienne, y compris les intérêts de dépôts en titres ou en espèces, ainsi que le produit de la liquidation de tels dépôts, que ces avoirs proviennent d’affaires traitées avec des sociétés tunisiennes ou avec des sociétés sises dans des pays tiers.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.581.1--3}
Les réassureurs suisses peuvent ouvrir en Tunisie un «compte étranger en dinars convertibles» pour les paiements en monnaie tunisienne découlant de réassurances et de rétrocessions. Les avoirs sur un tel compte peuvent être transférés librement en Suisse. Les opérations au crédit et au débit de ce compte seront effectuées conformément à la réglementation des changes en vigueur en Tunisie.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.581.1--4}
Les représentations et agences tunisiennes des compagnies suisses pratiquant l’assurance directe en Tunisie obtiendront les devises nécessaires au paiement de dommages relevant du portefeuille tunisien, à régler à l’étranger.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.581.1--5}
Les autorités tunisiennes de change se réservent le droit de vérifier le bien-fondé et la légalité des transactions donnant lieu aux transferts précités.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.946.297.581.1--6}
Si des problèmes se posaient au sujet de certains cas d’espèce, ils seraient examinés, le plus rapidement possible, par des experts désignés par les deux Gouvernements et agissant dans le cadre de la commission mixte prévue par l’art. 6 de l’Accord commercial tuniso-suisse du 2 décembre 1961[^2].

Ces experts s’efforceront de trouver une solution satisfaisante aux cas concrets qui leur seraient soumis.

Le présent protocole fait partie intégrante de l’Accord commercial du 2 décembre 1961[^3]Fait à Berne, en deux exemplaires originaux, le 15 novembre 1963.

| Pour le Gouvernement <br>de la Confédération Suisse:<br>Long | Pour le Gouvernement <br>de la République Tunisienne:<br>Chelli |
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[^1]: [RO  **1962**  1517]
[^2]: [RO  **1962**  1517]
[^3]: [RO  **1962**  1517]