0.973.216.72

^^RO **1976** 208; FF **1975** I 630

Traduction

# Accord entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République populaire du Bangladesh sur la consolidation de dettes

Conclu le 4 décembre 1974<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 1975[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 10 octobre 1975<br />Entré en vigueur le 10 octobre 1975

(État le 10 octobre 1975)

Soucieux d’accorder une assistance au Bangladesh afin d’améliorer sa balance des paiements en consolidant et en finançant une partie de ses dettes,

le gouvernement de la Confédération suisse<br />et<br />le gouvernement de la République populaire du Bangladesh

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.216.72--1}
Le présent accord s’applique aux paiements du service de la dette (principal et intérêt) venant à échéance après le 1^er^juillet 1974 et découlant de l’accord entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République populaire du Bangladesh sur la reconnaissance de dettes du 4 décembre 1974[^2].

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.216.72--2}
1. Immédiatement après l’entrée en vigueur du présent accord, le gouvernement de la Confédération suisse versera aux créanciers suisses la somme totale du principal figurant dans l’accord entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République populaire du Bangladesh sur la reconnaissance de dettes du 4 décembre 1974[^3].
2. Ce paiement du gouvernement de la Confédération suisse aux créanciers suisses se substitue au versement du gouvernement de la République populaire du Bangladesh aux créanciers suisses.
3. La somme totale de ce paiement ne doit pas excéder douze millions dé francs suisses.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.216.72--3}
1. Le gouvernement de la République populaire du Bangladesh remboursera le crédit mis à sa disposition conformément à l’art. 2 du présent accord en quarante tranches annuelles égales, la première étant due le 30 juin 1984 et la dernière le 30 juin 2023.
2. Ces remboursements se feront en francs suisses libres à la Banque nationale suisse à Zurich, qui agit pour le compte du gouvernement de la Confédération suisse.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.216.72--4}
1. À compter du jour du versement du gouvernement de la Confédération suisse aux créanciers suisses, conformément à l’art. 2 du présent accord, le gouvernement de la République populaire du Bangladesh paiera sur le crédit de consolidation un intérêt de 0,75 %. Ces intérêts seront payés le 30 juin de chaque année, le premier versement venant à échéance le 30 juin 1976.
2. Ces paiements d’intérêts se feront en francs suisses libres à la Banque nationale suisse à Zurich, qui agit pour le compte du gouvernement de la Confédération suisse.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.216.72--5}
Le gouvernement de la République populaire du Bangladesh ne prendra aucune mesure pouvant entraver ou empêcher le libre transfert de paiements dus par des débiteurs au Bangladesh à des créanciers suisses en vertu d’obligations auxquelles ne s’applique pas l’article premier du présent accord.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.216.72--6}
Le gouvernement de la République populaire du Bangladesh assure au gouvernement de la Confédération suisse, en ce qui concerne la période de remboursement et le taux d’intérêt mentionnés aux art. 3 et 4 du présent accord, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’il accordera éventuellement à tout autre pays créancier pour la consolidation d’échéances comparables.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.216.72--7}
Sur la somme figurant à l’art. 2, al. 3, du présent accord, le gouvernement de la République populaire du Bangladesh payera aux créanciers suisses un intérêt de quatre pour cent l’an pour la période comprise entre le 1^er^juillet 1974 et la date du versement effectif conformément à l’art. 2, al. 2. Cet intérêt viendra à échéance à la première demande des créanciers suisses et ne sera pas consolidé.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.216.72--8}
1. Le présent accord doit être ratifié. Les instruments de ratification seront échangés à Dacca.
2. Le présent accord entrera en vigueur le jour où les instruments de ratification seront échangés.

Fait en deux originaux à Berne, le 4 décembre 1974, en langue allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.

| Pour le gouvernement <br>de la Confédération suisse:<br>K. Jacobi | Pour le gouvernement <br>de la République populaire du Bangladesh:<br>H. R. Choudhury |
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[^1]: Art. 1^er^al. 1 let. a de l’AF du 20 mars 1975 (RO  **1976**  206).
[^2]: RS  **0.973.216.71**
[^3]: RS  **0.973.216.71**