0.973.224.53

^^RO **1975** 315

Texte original

# Accord de consolidation entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Chili

Conclu le 7 janvier 1975<br />Entré en vigueur par échange de notes le 30 janvier 1975

(État le 30 janvier 1975)

Le Gouvernement de la Confédération suisse<br />et<br />le Gouvernement de la République du Chili,

agissant en vertu des recommandations adoptées lors de la dernière réunion des représentants du Gouvernement chilien et des représentants des gouvernements de pays créanciers européens, du Canada, des États-Unis d’Amérique du Nord et du Japon, tenue le 25 mars 1974 à Paris,

ont désigné leurs représentants:

Le Gouvernement de la Confédération suisse

Monsieur Fritz Rothenbühler, Ambassadeur, Délégué aux accords commerciaux

Le Gouvernement de la République du Chili

Monsieur Desiderio Herrera Gonzalez, Ambassadeur du Chili à Berne, qui représente également la Caisse Autonome d’Amortissement de la Dette Publique (ci‑après «la Caisse»), chargée par sa Loi Organique d’agir dans ce cas en représentation et au nom du Gouvernement du Chili et des Corporations débitrices chiliennes, de conclure des accords avec les créanciers et de signer les contrats respectifs,

et sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.53--1}
1. Tombent sous les dispositions du présent Accord les paiements chiliens en principal et intérêts, arrivés à échéance entre le 1^er^janvier 1973 et le 31 décembre 1974 au titre des crédits commerciaux garantis par la Confédération suisse, ayant fait l’objet d’un contrat conclu avant le 31 décembre 1973 et prévoyant des paiements échelonnés sur une période supérieure à un an.
2. Le paiement des échéances définies à l’al. 1 du présent article se fera selon les stipulations contractuelles convenues entre créanciers suisses et débiteurs chiliens. Les paiements échus avant la date de signature du présent Accord et non encore transférés seront réglés sitôt après son entrée en vigueur.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.53--2}
Le Gouvernement suisse accorde à la Caisse, pour les échéances définies à l’article premier du présent Accord, un crédit s’élevant à 80 % des paiements effectués aux créanciers suisses. En outre, il accorde des facilités supplémentaires de trésorerie de 15 pour cent desdits paiements.

Ces crédits ne pourront pas dépasser le montant de 23 millions de francs suisses.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.53--3}
Le Gouvernement chilien s’engage à garantir la libre transférabilité des paiements relatifs aux crédits commerciaux mentionnés à l’article premier du présent Accord.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.53--4}
Le Gouvernement suisse s’engage à mettre à la libre disposition de la Caisse, dans la mesure des paiements effectués aux créanciers suisses, les crédits prévus à l’art. 2 du présent Accord. À cet effet, il sera ouvert un compte «C1» auprès de la Banque nationale suisse à Zurich, en faveur de la Caisse.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.53--5}
La Caisse s’engage à payer sur le montant du capital figurant audit compte de crédit «C 1» un intérêt au taux de 6,5 % à partir du jour de la bonification. Les intérêts seront payés le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, pour la première fois le 30 juin 1975.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.53--6}
La Caisse s’engage à rembourser les crédits accordés par le Gouvernement suisse en application de l’art. 2 du présent Accord à raison des pourcentages suivants de la dette des années 1973 et 1974:
 5 % le 30 juin 1975
 10 % le 30 juin 1976
 80 % en 14 semestrialités égales, le premier versement intervenant le 1^er^janvier 1977.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.53--7}
Le paiement des intérêts et des amortissements se fera en francs suisses libres à la Banque nationale suisse, Zurich, agissant pour le compte de la Confédération suisse.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.53--8}
La Caisse s’engage:
a) à accorder à la Suisse un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accordera éventuellement à tout autre pays créancier pour la consolidation de dettes de terme comparable;
b) à informer le Gouvernement suisse des dispositions de tout accord de con-solidation des dettes mentionnées à l’al. a) qu’elle viendrait à conclure.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.224.53--9}
Le présent Accord entrera en vigueur sitôt que les deux Parties se notifieront réciproquement qu’il a été approuvé en vertu de leur législation interne.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.Fait à Berne, le 7 janvier 1975 en deux exemplaires, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.

| Pour le Gouvernement <br>de la Confédération suisse: <br>Fritz Rothenbühler <br>Ambassadeur, <br>Délégué aux accords commerciaux | Pour le Gouvernement <br>de la République du Chili et pour la Caisse Autonome <br>d’Amortissement de la Dette Publique:<br>Desiderio Herrera Gonzalez <br>Ambassadeur du Chili à Berne |
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