0.973.242.32

^^RO **1966** 584

Texte original

# Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de l’Inde concernant l’octroi d’un crédit de transfert et d’un don

Conclu le 7 mars 1966<br />Entré en vigueur le 7 mars 1966

(État le 1^er^janvier 2013)

Soucieux de permettre à l’économie indienne de faciliter ses achats de biens d’équipement suisses en vue du développement économique de l’Inde, le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de l’Inde sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.242.32--1}
Le montant total des livraisons suisses de biens d’équipement pouvant être incluses dans le présent accord est fixé à soixante-dix millions de francs suisses. Sont seules soumises aux dispositions du présent accord les livraisons suisses de biens d’équipement destinées à la réalisation de projets de développement indiens et qui, par leur nature, justifient une longue période d’amortissement.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.242.32--2}
L’inclusion de toute livraison dans le cadre du présent accord est soumise à une entente préalable entre les autorités compétentes des deux pays.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.242.32--3}
Les dispositions uniformes contenues dans le protocole d’application ci-joint seront applicables à tous les contrats de livraison soumis à l’accord.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.242.32--4}
Le Gouvernement suisse facilitera, dans les limites de sa compétence légale, la conclusion des contrats de livraison et leur financement.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.242.32--5}
1.[^1]Pour le financement partiel de biens d’équipement d’une valeur de 70 millions de francs suisses, le Gouvernement suisse octroiera au Gouvernement de l’Inde un crédit de transfert (673 575,30 francs suisses) et un don (30 826 424,70 francs suisses) d’un montant total de 31,5 millions de francs suisses à la condition qu’un accord entre le Gouvernement de l’Inde et un consortium de banques suisses soit conclu quant à l’octroi d’un crédit de transfert d’un même montant. Ces crédits de transfert et ce don devront être utilisés exclusivement pour le financement de biens d’investissement d’origine suisse, conformément à l’accord. suisses à condition qu’un accord aura été conclu entre le Gouvernement de l’Inde et un groupement de banques suisses sur la mise à disposition d’un crédit de transfert du même montant. Ces crédits de transfert seront utilisés exclusivement pour le financement de biens d’investissement d’origine suisse, conformément à l’accord.
2. Les prélèvements sur les crédits de transfert et don[^2]du Gouvernement suisse et du groupement de banques suisses seront effectués avant le 30 juin 1976[^3].

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.242.32--6}
Les crédits de transfert et don[^4]du Gouvernement suisse et du groupement de banques suisses seront à disposition du Gouvernement de l’Inde aux termes des clauses du protocole d’application mentionné à l’art. 3.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.242.32--7}
1. Le Gouvernement de l’Inde s’engage

a. À rembourser chaque montant prélevé sur le crédit de transfert du Gouvernement suisse dans les quinze ans à compter du jour de son utilisation. Aucun remboursement n’aura lieu durant les dix premières années de cette période. Les remboursements s’effectueront par tranches semestrielles égales réparties sur les cinq années restantes, la première tranche venant à échéance six mois et la dernière tranche soixante mois après la période de grâce de dix ans;
b. À rembourser chaque montant prélevé sur le crédit de transfert du groupement de banques suisses dans les dix ans à compter du jour de son utilisation. Aucun remboursement n’aura lieu durant les cinq premières années de cette période. Les remboursements s’effectueront par tranches semestrielles égales réparties sur les cinq années restantes, la première tranche venant à échéance six mois et la dernière tranche soixante mois après la période de grâce de cinq ans;
c. À verser à la fin de chaque semestre calendrier les intérêts dus sur les montants à rembourser des crédits de transfert du Gouvernement suisse et du groupement de banques suisses. Le taux d’intérêt sur le crédit de transfert du Gouvernement suisse est de 3 % l’an.
2. Le Gouvernement de l’Inde se réserve le droit de rembourser prématurément, en entier ou en partie, les montants prélevés sur les crédits de transfert du Gouvernement suisse et du groupement de banques suisses.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.242.32--8}
Les paiements d’intérêts et les remboursements de capital sur les deux crédits de transfert s’effectueront en francs suisses libres et effectifs.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.242.32--9}
Le Gouvernement de l’Inde exemptera le Gouvernement suisse, les fournisseurs suisses et les banques suisses de toute redevance fiscale ou impôt indien sur ou en relation avec les crédits soumis au présent accord, ainsi que les intérêts produits par ces crédits.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.242.32--10}
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait en deux exemplaires à Berne, le 7 mars 1966, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

| Pour le Gouvernement <br>de la Confédération suisse:<br>E. Stopper | Pour le Gouvernement <br>de la République de l’Inde:<br>V. C. Trivedi <br>Ambassadeur extraordinaire <br>et plénipotentiaire pour l’Inde <br>en Suisse |
| --- | --- |

L’accord sur le crédit de transfert et l’octroi d’un don conclu entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de l’Inde est complété par les dispositions suivantes[^5]:
1. Les deux gouvernements sont d’accord que les dispositions uniformes suivantes s’appliquent à tous les contrats de livraison régis par l’accord:
    a. L’acheteur indien paie au fournisseur suisse, en francs suisses libres effectifs, (i) 10 % de la valeur totale du contrat de livraison immédiatement après avoir reçu confirmation que le contrat de livraison a été approuvé par les autorités compétentes suisses et indiennes mentionnées au par. 3 du présent protocole;
        (ii) 90 % de la valeur de facture de chaque livraison le jour de l’expédition.
     Le Gouvernement indien mettra à la disposition de l’acheteur indien, au cours du jour, les montants correspondants en francs suisses que nécessitent les paiements mentionnés ci-dessus.
    b.[^6] Une fois le paiement cité sous (ii) effectué, le Gouvernement de l’Inde prélèvera la moitié du montant en francs suisses du crédit de transfert et du don du Gouvernement suisse et la moitié du crédit de transfert des banques suisses.
2. En acceptant de soumettre une certaine livraison à l’accord, les autorités compétentes des deux pays s’engagent à accorder toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de l’affaire.
3. Les autorités compétentes, mentionnées à l’art. 2 de l’accord sont, du côte suisse, la division du commerce du département fédéral de l’économie publique[^7], et, du côte indien, le ministère des finances (département des affaires économiques).
4. Chaque autorité peut proposer à l’autre, par l’entremise de l’ambassade de Suisse à la Nouvelle Delhi, de soumettre à l’accord une livraison déterminée de biens d’investissement suisses. Cette proposition et l’acquiescement de l’autre autorité seront considérés comme entente au sens de l’art. 2 de l’accord.
5. Toutes les demandes pour l’inclusion de contrats de livraison dans l’accord seront soumises, dans les trente-six mois à compter de son entrée en vigueur, à l’autorité compétente suisse mentionnée au par. 3 ci-dessus. En principe, la valeur de facture de tout contrat de livraison ne doit pas être inférieure à cent mille francs suisses.
 6. a. Le Gouvernement de l’Inde pourra prélever en francs suisses les montants mentionnés au par. 1, b ci-dessus dans les douze mois à compter de l’expédition des marchandises. b. À cet effet, le Gouvernement de l’Inde soumettra la preuve documentaire (i) que le contrat de livraison a été approuvé par les autorités compétentes suisses et indiennes, et
        (ii) que l’acheteur indien a effectué les paiements mentionnés au par. 1, a (i) (ii) ci-dessus au fournisseur suisse.
 7. a. Tous paiements d’intérêt et remboursements de capital sur les deux crédits de transfert seront effectués au Crédit Suisse à Zurich, agissant au nom du Gouvernement suisse et du groupement de banques suisses. b. Le Crédit Suisse tiendra les comptes à ouvrir au nom du Gouvernement de l’Inde pour l’exécution de l’accord et il entretiendra toute correspondance en rapport avec celle-ci.
    c. Toutes notifications de la part des prêteurs suisses en rapport avec l’accord seront considérées comme ayant été faites en bonne et due forme si elles sont adressées au Chief Accounting Officer, High Commission of India, India House, London W. C. 2.
    d. Toutes notifications et tous versements de la part du Gouvernement de l’Inde seront considérés comme ayant été faits en bonne et due forme s’ils sont faits au Crédit Suisse à Zurich.Fait en deux exemplaires à Berne, le 7 mars 1966, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

| Pour le Gouvernement <br>de la Confédération suisse:<br>E. Stopper | Pour le Gouvernement <br>de la République de l’Inde:<br>V. C. Trivedi <br>Ambassadeur extraordinaire <br>et plénipotentiaire pour l’Inde <br>en Suisse |
| --- | --- |

### Échange de lettres du 7 mars 1966 {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.242.32--annex-1}
| Le Directeur<br>de la Division du Commerce [^8]<br>Berne | Berne, le 7 mars 1966<br>S. E. Monsieur V. Ch. Trivedi<br>Ambassadeur de l’Inde<br>Berne |
| --- | --- |

Monsieur l’Ambassadeur,

Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l’accord de ce jour, les deux délégations sont convenues de ce qui suit au sujet du ch. 1 a (ii) du protocole d’application:
 Si le contrat conclu entre le fournisseur suisse et l’acheteur indien prévoit qu’une fraction de la valeur de facture sera retenue ou déposée comme garantie normale usuelle, et que le crédit de transfert ne sera par conséquent utilisé pour ce montant qu’à son échéance, la fraction correspondante du crédit de transfert est remboursée comme si elle avait été utilisée au moment de l’expédition.

Je serais reconnaissant à votre Excellence de bien vouloir confirmer l’accord du gouvernement de l’Inde au sujet de la convention ci-dessus.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.

| | E. Stopper |
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[^1]: Nouvelle teneur selon le ch. 2.1 de l’échange de lettres du 19 avril 1978, en vigueur depuis le 1^er^janv. 1978 (RO  **1979**  1129).
[^2]: Mots introduits par le ch. 2.4 de l’échange de lettres du 19 avril 1978, en vigueur depuis le 1^er^janv. 1978 (RO  **1979**  1129).
[^3]: Nouveau terme selon le par. 2 de l’échange de lettres du 19 sept. 1975, en vigueur depuis le 19 sept. 1975 (RO  **1975**  1847).
[^4]: Mots introduits par le ch. 2.4 de l’échange de lettres du 19 avril 1978, en vigueur depuis le 1^er^janv. 1078 (RO  **1979**  1129).
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. 2.5 de l’échange de lettres du 19 avril 1978, en vigueur depuis le 1^er^janv. 1978 (RO  **1979**  1129).
[^6]: Nouvelle teneur selon le ch. 2.6 de l’échange de lettres du 19 avril 1978, en vigueur depuis le 1^er^janv. 1978 (RO  **1979**  1129).
[^7]: Actuellement: Secrétariat d’État à l’économie du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (voirRO  **2012**  3631).
[^8]: Actuellement: Secrétariat d’État à l’économie.