0.973.245.41

^^RO **2024** 383

Traduction

# Accord-cadre entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Italienne sur la mise en œuvre de la deuxième contribution de la Suisse en faveur de certains États membres de l’Union européenne visant à soutenir des mesures dans le domaine de la migration

Conclu le 17 mai 2024<br />Entré en vigueur par échange de notes le 15 juillet 2024

(État le 15 juillet 2024)

Le Conseil fédéral suisse

(ci-après dénommé «la Suisse»)

et<br />le Gouvernement de la République Italienne

(ci-après dénommé «l’Italie»),

ci-après dénommés collectivement «les Parties» ou individuellement «la Partie»,

prenant acte de la solidarité de la Suisse avec les efforts déployés par l’Union européenne (UE) pour soutenir des mesures dans le domaine de la migration,

déterminés à renforcer les structures de gestion de la migration au sein de l’UE et de l’Italie,

s’appuyant sur la coopération bilatérale fructueuse entre la Suisse et l’Italie,

résolus à partager et à promouvoir les valeurs fondamentales que sont la démocratie, l’état de droit et le pluralisme politique,

soucieux de respecter et de défendre les droits de l’homme, la dignité humaine et les libertés fondamentales,

se référant aux objectifs de développement durable des Nations Unies,

tenant compte des relations amicales entre les Parties,

désireux de renforcer encore ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties,

se référant au Mémorandum d’entente entre l’Union européenne et la Suisse relatif à une contribution de la Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales et à favoriser la coopération dans le domaine de la migration au sein de l’Union européenne signé le 30 juin 2022 pour un montant total de 1 302 000 000 CHF (un milliard trois cent deux millions de francs suisses) en faveur de certains États membres de l’UE pour la coopération dans les domaines de la cohésion et de la migration (ci-après dénommée «la deuxième contribution de la Suisse»),

prenant acte de la coopération dans le domaine de la cohésion à hauteur de 1 102 000 000 CHF (un milliard cent deux millions de francs suisses) au titre de la deuxième contribution de la Suisse,

eu égard à la coopération dans le domaine de la migration à hauteur de 200 000 000 CHF (deux cents millions de francs suisses) au titre de la deuxième contribution de la Suisse,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** Définitions {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--1}
Aux fins du présent Accord-cadre, on entend par:

«contribution»: le montant maximum de la contribution financière non remboursable accordée à l’Italie par la Suisse dans le cadre du présent Accord-cadre, qui n’entraîne pas de charges supplémentaires par rapport aux budgets prévus par la législation en vigueur de la République italienne au sens de l’art. 4, pt 7, du présent Accord-cadre;

«convention spécifique au pays»: l’annexe 1[^1], qui fait partie intégrante du présent Accord-cadre et qui contient les répartitions thématiques de la contribution et les règles spécifiques convenues entre la Suisse et l’Italie ainsi que l’attribution des responsabilités et des tâches aux entités participant à la mise en œuvre du programme de coopération Suisse – Italie ou aux mesures de soutien;

«règlement»: l’annexe 2[^2], qui fait partie intégrante du présent Accord-cadre, concernant la mise en œuvre de la deuxième contribution de la Suisse dans le domaine de la migration et comprenant les règles et procédures générales applicables à la mise en œuvre du programme de coopération Suisse – Italie;

«mémorandum d’entente»: le Mémorandum d’entente entre l’Union européenne et la Suisse relatif à une contribution de la Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales et à favoriser la coopération dans le domaine de la migration au sein de l’Union européenne signé le 30 juin 2022 pour un montant total de 1 302 000 000 de francs suisses (un milliard trois cent deux millions de francs suisses) en faveur de certains États membres de l’UE pour la coopération dans les domaines de la cohésion et de la migration;

«unité de coordination nationale»: l’entité nationale publique de l’Italie désignée pour mettre en œuvre le programme de coopération Suisse – Italie;

«projet»: un ensemble indivisible d’activités réalisées à l’aide de la contribution afin d’atteindre les objectifs et les résultats convenus;

«mesure de soutien»: un terme générique utilisé pour désigner un projet ou un soutien technique spécifique mené ou fourni dans le cadre du programme de coopération Suisse – Italie;

«accord sur des mesures de soutien»: un accord entre les Parties et, le cas échéant, entre elles et d’autres parties contractantes, sur la mise en œuvre d’une mesure de soutien;

«programme de coopération Suisse – Italie»: le programme bilatéral destiné à mettre en œuvre le présent Accord-cadre;

«soutien technique»: la part de la contribution fournie dans le cadre du programme de coopération pour la préparation des mesures de soutien et pour la mise en œuvre efficace et effective du programme de coopération.

##### **Art. 2** Cadre juridique {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--2}
1. Le présent Accord-cadre et ses annexes constituent, avec les accords sur les mesures de soutien ou d’autres accords entre les Parties résultant de l’Accord-cadre, le cadre juridique de la mise en œuvre de la deuxième contribution de la Suisse dans le domaine de la migration.
2. En cas de conflit ou d’incohérence entre les dispositions de ces instruments, les dispositions de l’Accord-cadre et de ses annexes l’emportent.

##### **Art. 3** Objectifs et principes {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--3}
1. L’objectif général du programme de coopération Suisse – Italie est de renforcer les structures de gestion de la migration en Europe et en Italie, en s’appuyant sur les relations bilatérales entre la Suisse et l’Italie et en les renforçant.
2. Les Parties choisissent les mesures de soutien qui contribuent à la réalisation de l’objectif général du programme de coopération et qui, à l’exception du soutien technique, concourent à l’objectif de la deuxième contribution de la Suisse, à savoir gérer la migration et soutenir l’intégration. Les mesures de soutien contribuent à l’un des objectifs suivants:
a) renforcer la procédure d’asile;
b) renforcer les infrastructures existantes destinées aux requérants d’asile et aux migrants, ou en créer de nouvelles;
c) renforcer les procédures de retours volontaires et de réintégration et prévenir la migration secondaire irrégulière.
3. Les mesures de soutien, à l’exception du soutien technique et sauf accord contraire entre les Parties, sont attribuées à au moins un domaine de coopération thématique, comme le prévoit le règlement. Les Parties définissent les priorités thématiques pour la contribution. À cet effet, elles conviennent d’un commun accord de domaines thématiques qui bénéficieront d’un soutien dans le cadre du programme de coopération Suisse – Italie, comme le prévoit la convention spécifique au pays.
4. Les Parties encouragent les partenariats et l’échange d’expertise entre les acteurs de la Suisse et de l’Italie.
5. Les mesures de soutien assurent l’inclusion sociale et la durabilité environnementale.
6. Toutes les actions menées dans le cadre du programme de coopération Suisse – Italie sont mises en œuvre conformément aux objectifs, aux principes, aux orientations stratégiques et aux priorités thématiques énoncés dans la convention spécifique au pays et dans le règlement.

##### **Art. 4** Cadre financier {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--4}
1. La Suisse accepte d’accorder à l’Italie une contribution d’un montant maximum de 20 000 000 CHF (vingt millions de francs suisses) eu égard aux domaines thématiques convenus et conformément à la répartition définie à titre indicatif dans la convention spécifique au pays.
2. La contribution visée au pt 1 ne comprend pas les dépenses de la Suisse liées à la gestion du programme de coopération Suisse – Italie et au Fonds suisse d’expertise et de partenariat pour la migration. Ce fonds administré par la Suisse a pour but de mettre l’expertise suisse à la disposition de certains États membres de l’UE, d’assurer la qualité et la durabilité des mesures de soutien, de renforcer les relations bilatérales et d’encourager les partenariats entre la Suisse et l’Italie.
3. Il est prévu que le programme de coopération Suisse – Italie prenne fin en 2026. Chaque accord sur des mesures de soutien doit donc, en principe, se terminer en 2026 au plus tard. Cependant, comme la période d’admissibilité des dépenses liées aux mesures de soutien définies au chapitre 6 du règlement prend fin le 3 décembre 2029, des dépenses effectuées jusqu’à cette date peuvent être acceptées, dans des circonstances extraordinaires et à condition qu’une modification de la mesure de soutien ait été convenue conformément à l’art. 4.12 du règlement. Les fonds non utilisés pour une mesure de soutien d’ici la fin de la période d’admissibilité des dépenses ne sont plus disponibles pour l’Italie.
4. La contribution versée au titre du programme de coopération Suisse – Italie, à l’exception des montants réservés aux frais de gestion de la Suisse et au Fonds suisse d’expertise et de partenariat pour la migration, doit prendre la forme de subventions non remboursables ou d’instruments financiers concessionnels tels que des lignes de crédit, des systèmes de garantie, des participations au capital et à la dette ainsi que des prêts.
5. La contribution ne doit pas servir à financer plus de 60 % des dépenses admissibles liées à la mesure de soutien, sauf si elles sont occasionnées par:
a) des projets ou programmes bénéficiant d’un financement supplémentaire sous la forme de dotations budgétaires accordées par des autorités nationales, régionales ou locales, auquel cas la part financée par la contribution peut atteindre 85 % du montant total des dépenses admissibles;
b) des projets ou programmes mis en œuvre par des organisations non gouvernementales, qui peuvent être financés à plus de 60 %, voire entièrement, par la contribution;
c) le soutien technique, qui peut être financé à plus de 60 %, voire entièrement, par la contribution;
d) des mesures de soutien apportées au secteur privé sous la forme de lignes de crédit, de garanties, de participations au capital et à la dette ainsi que de prêts, qui peuvent être financées à plus de 60 %, voire entièrement, par la contribution.
6. L’Italie veille au respect des règles applicables en matière d’aides d’État et de marchés publics.
7. Les coûts résultant de la mise en œuvre du présent Accord-cadre et de ses annexes sont assumés par les Parties dans les limites de leurs ressources financières respectives, sans entraîner de charges supplémentaires par rapport aux budgets prévus par la législation en vigueur de la République italienne.

##### **Art. 5** Principes applicables aux mesures de soutien {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--5}
1. Les mesures de soutien sont mises en œuvre conformément au cadre juridique visé à l’art. 2.
2. Il incombe à l’Italie d’identifier les mesures de soutien qui sont:
a. pertinentes et conformes aux priorités nationales;
b. efficaces pour répondre aux besoins identifiés;
c. réalisables et efficaces en termes de mise en œuvre;
d. susceptibles d’avoir un impact;
e. de nature à créer des avantages durables.
3. L’Italie évite tout double emploi ou chevauchement avec quelque composante que ce soit d’une mesure de soutien bénéficiant d’un financement d’autres fonds structurels ou de cohésion, tels que les fonds européens, le mécanisme financier de l’Espace économique européen ou le mécanisme financier norvégien.
4. Chaque mesure de soutien fait l’objet d’un accord international ad hoc entre la Suisse et l’Italie et d’éventuels accords techniques ou d’actes de nature contractuelle conclus également avec d’autres parties.
5. Les Parties attachent une grande importance au suivi, à l’évaluation et à l’audit des mesures de soutien et de la contribution. Chaque Partie communique sans délai à l’autre Partie toute information utile qu’elle demande. Les Parties assurent une coordination et un suivi efficaces du programme de coopération Suisse – Italie.
6. La Suisse, ou toute tierce partie désignée pour agir en son nom, a le droit d’effectuer des visites, un suivi, des contrôles et des audits pour évaluer toutes les activités et procédures liées à la mise en œuvre des mesures de soutien, suivant ce que la Suisse juge utile. La Suisse donne à l’Italie un préavis d’au moins 15 jours ouvrables avant d’effectuer ces opérations. L’Italie fournit toute information, assistance ou documentation qui pourrait être utile ou requise pour permettre à la Suisse d’exercer ce droit.
7. Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du programme de coopération Suisse – Italie, les autorités compétentes visées à l’art. 6 tiennent des réunions annuelles. Ces réunions ont pour objet d’examiner les progrès accomplis dans le cadre du programme de coopération Suisse – Italie, de convenir des mesures à prendre le cas échéant et de faire office de forum de discussion sur les questions d’intérêt bilatéral.

##### **Art. 6** Autorités compétentes {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--6}
1. L’Italie autorise une entité publique nationale, définie à l’art. 2.1 de la convention spécifique au pays, à agir en son nom en tant qu’unité nationale de coordination. L’unité nationale de coordination assume la responsabilité générale de la réalisation des objectifs du programme de coopération Suisse – Italie et de la mise en œuvre de ce dernier conformément au présent Accord-cadre.
2. La Suisse autorise le Département fédéral de justice et police, représenté par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), à agir en son nom pour mettre en œuvre le programme de coopération Suisse – Italie.

##### **Art. 7** Responsabilité {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--7}
La responsabilité de la Suisse en ce qui concerne le programme de coopération Suisse – Italie se limite à l’apport de ressources financières conformément aux accords pertinents sur des mesures de soutien. La Suisse n’assume aucune responsabilité envers l’Italie, une quelconque entité publique ou privée ou une tierce partie impliquée dans la mise en œuvre d’une mesure de soutien.

##### **Art. 8** Intérêt commun {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--8}
Les Parties partagent un intérêt commun à prévenir et à combattre la corruption, qui porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques et à l’utilisation appropriée des ressources destinées au développement, et qui compromet une concurrence loyale et ouverte, fondée sur le prix et la qualité, dans les procédures de marchés publics. Elles conviennent donc d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption et, en particulier, s’entendent sur le fait que tout don ou paiement, toute rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit, accordé ou proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir un mandat ou un contrat dans le cadre du présent Accord-cadre, ou durant son exécution, sera considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption. Les Parties s’informent mutuellement, sans délai, de toute suspicion fondée d’acte illicite ou de pratique de corruption.

##### **Art. 9** Gestion des données personnelles {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--9}
Les informations concernant les données personnelles échangées entre les Parties pour la mise en œuvre du présent Accord-cadre, du règlement et des accords sur des mesures de soutien sont protégées par les législations nationales pertinentes. Le transfert à la Partie suisse de données personnelles portant sur des condamnations pénales et des infractions s’effectue dans le respect de la législation italienne.

##### **Art. 10** Modifications {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--10}
1. Toute modification du présent Accord-cadre (y compris une allocation de fonds supplémentaires au sens de l’art. 10, pt 6), du règlement et des art. 4.1 et 4.2 de la convention spécifique au pays, requiert la forme écrite et l’accord mutuel des Parties. Les accords modificateurs entrent en vigueur conformément à l’art. 12, pt 1.
2. La convention spécifique au pays, à l’exception des art. 4.1 et 4.2, peut être modifiée d’un commun accord par les autorités compétentes visées à l’art. 6, au moyen d’un accord en forme simplifiée par échange de lettres; cet accord entre en vigueur à la date de la réponse.

##### **Art. 11** Droit applicable {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--11}
Le présent Accord-cadre et ses annexes sont mis en œuvre conformément aux législations suisse et italienne, au droit international applicable et aux obligations découlant de l’appartenance de la Suisse et de l’Italie à des organisations internationales.

##### **Art. 12** Dispositions finales {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.245.41--12}
1. Le présent Accord-cadre entre en vigueur à la date de réception de la deuxième des deux notifications au moyen desquelles les Parties se sont mutuellement communiqué l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur.
2. Tout litige susceptible de résulter de l’application du présent Accord-cadre est réglé par la voie diplomatique.
3. Le présent Accord-cadre peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties moyennant un préavis écrit de six (6) mois. Avant de prendre une telle décision, les Parties engagent des consultations concernant les motifs de la dénonciation.
4. En cas de dénonciation du présent Accord-cadre, ses dispositions continuent de s’appliquer aux accords pertinents sur des mesures de soutien conclus avant sa dénonciation. Les Parties décident d’un commun accord de toute autre conséquence de la dénonciation.
5. Une allocation de fonds supplémentaires à l’Italie peut être accordée sur la base d’une évaluation menée par le SEM, au moyen d’une modification de l’art. 4 du présent Accord-cadre et d’une nouvelle convention spécifique au pays (constituant alors l’annexe 1.2), après accord entre les Parties.

*En foi de quoi,* les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord-cadre.Fait à Rome, le 17 mai 2024, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

| Pour le <br>Conseil fédéral suisse:<br>Christine Schraner Burgener | Pour le <br>Gouvernement de la République italienne:<br>Maria Teresa Sempreviva |
| --- | --- |

[^1]: Le contenu de l’annexe 1 est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante:https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/383> Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.
[^2]: Le contenu de l’annexe 2 est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante:https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/383> Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.