0.973.262.312

^^RO **1976** 204; FF **1975** I 630

Traduction

# Accord entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République Islamique du Pakistan sur la reconnaissance de dettes

Conclu le 5 décembre 1974<br />Entré en vigueur par échange de notes le 10 octobre 1975

(État le 10 octobre 1975)

Soucieux de régler à la satisfaction des deux parties les questions relatives à certaines dettes,

le gouvernement de la Confédération suisse<br />et<br />le gouvernement de la République Islamique du Pakistan

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.262.312--1}
À partir du 1^er^juillet 1974, le gouvernement de la République Islamique du Pakistan répond, aux échéances mentionnées dans l’annexe[^1], du service de la dette (principal et intérêt) découlant de l’accord des 22 juin 1964[^2]et 9 janvier 1967[^3]entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République Islamique du Pakistan sur l’ouverture de crédits de transfert.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.262.312--2}
Le gouvernement de la République Islamique du Pakistan honorera le service de la dette (principal et intérêt) mentionné à l’article premier du présent accord et transférera les montants revenant aux créanciers suisses conformément aux dispositions contractuelles originelles.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.262.312--3}
Après le 1^er^juillet 1974, le gouvernement de la Confédération suisse n’exigera pas du gouvernement de la République Islamique du Pakistan qu’il réponde du service de la dette qui découle de l’accord des 22 juin 1964[^4]et 9 janvier 1967[^5]entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République Islamique du Pakistan sur l’ouverture de crédits de transfert se rapportant aux échéances non mentionnées dans l’annexe[^6].

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.262.312--4}
Toutes les autres dispositions de l’accord des 22 juin 1964[^7]et 9 janvier 1967[^8]entre le gouvernement de la Confédération suisse et le gouvernement de la République Islamique du Pakistan sur l’ouverture de crédits de transfert restent en vigueur.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.262.312--5}
Le présent accord entre en vigueur le jour où les deux parties se sont notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de l’accord.

Fait en deux originaux à Berne, le 5 décembre 1974, en langue allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.

| Pour le gouvernement <br>de la Confédération suisse:<br>K. Jacobi | Pour le gouvernement <br>de la République Islamique du Pakistan:<br>Mohammad Yousuf <br>Lt. Général |
| --- | --- |

[^1]: Non publiée
[^2]: RS  **0.973.262.31**
[^3]: RS  **0.973.262.311**
[^4]: RS  **0.973.262.31**
[^5]: RS  **0.973.262.311**
[^6]: Non publiée
[^7]: RS  **0.973.262.31**
[^8]: RS  **0.973.262.311**