0.973.276.338

^^RO **1981** 1598; FF **1981** I 281

Texte original

# Accord entre la Confédération suisse et la République de Turquie concernant un crédit de 35 millions de francs au titre d’aide économique à la Turquie

Conclu le 17 octobre 1980<br />Approuvé par l’Assemblée fédérale le 15 juin 1981[^1]<br />Entré en vigueur par échange de notes le 23 septembre 1981

(État le 23 septembre 1981)

Le Gouvernement de la Confédération suisse<br />et<br />le Gouvernement de la République de Turquie,

vu la décision du Gouvernement turc d’assainir l’économie du pays par l’application d’un programme économique adopté le 24 janvier 1980 et présenté aux organisations internationales économiques telles que l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques, le Fonds Monétaire International et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement,

se fondant sur l’action multilatérale entreprise par l’OCDE, dont les Parties contractantes sont membres, pour faciliter l’exécution du programme précité,

animés du désir de développer les relations et la coopération économiques entre les deux pays,

sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.338--1}
La Confédération suisse ouvrira à la République de Turquie un crédit de 35 (trente-cinq) millions de francs suisses aux conditions ci-après définies.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.338--2}
Le crédit servira à financer le règlement de livraisons de biens et de prestations de services d’origine suisse destinées à l’exécution du programme d’assainissement économique turc.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.338--3}
Le paiement des biens et prestations de services visés à l’art. 2 sera opéré intégralement dans le cadre du montant du crédit. Les paiements seront effectués aux créanciers suisses aux échéances prévues par les contrats privés.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.338--4}
Le crédit sera utilisé de façon qu’aucun effet désavantageux n’en résulte pour l’exportation courante de marchandises suisses vers la Turquie en dehors du présent Accord, à des conditions normales de paiement et de transfert.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.338--5}
La Confédération suisse mettra à la disposition de la Banque Centrale de la République de Turquie, en sa qualité d’agent de la République de Turquie, sur un compte spécial ouvert auprès de la Banque Nationale Suisse à Zurich, les montants nécessaires aux paiements prévus à l’art. 2 jusqu’à concurrence du montant total du crédit de 35 millions de francs suisses.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.338--6}
Le crédit ne porte pas d’intérêt.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.338--7}
Le Gouvernement turc, qui sera débiteur du crédit de la Confédération suisse indépendamment de l’acquittement des dettes par les débiteurs turcs, s’engage à le rembourser en 30 versements semestriels égaux les 30 juin et 31 décembre de chaque année, la première fois le 30 juin 1991.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.338--8}
Le paiement des amortissements s’effectuera en francs suisses, en dehors de tout service réglementé, auprès de la Banque Nationale Suisse à Zurich, pour le compte de la Confédération suisse.

Le Gouvernement turc se réserve la faculté de rembourser avant terme, intégralement ou partiellement, sa dette envers la Confédération suisse.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.338--9}
Pour être mis au bénéfice du crédit ouvert en vertu du présent Accord, les contrats relatifs aux livraisons et prestations de services, selon l’art. 2, devront être conclus ferme jusqu’au 30 juin 1982, ce délai pouvant être prorogé d’un commun accord à des conditions à convenir.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.973.276.338--10}
Le présent Accord entrera en vigueur dès que les Parties se seront notifié réciproquement qu’il a été approuvé en vertu de leur législation interne.

Fait à Ankara, en deux exemplaires en langue française, le 17 octobre mil neuf cent quatre-vingt.

| Pour le Gouvernement suisse:<br>D. Chenaux-Repond <br>Ambassadeur | Pour le Gouvernement turc:<br>Tunç Bilget <br>Directeur général du Trésor |
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[^1]: RO  **1981**  1597