# 103.2 Loi "Un seul Jura"

103.2

Loi
"Un seul Jura"

du 26 avril 2006

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l'arrêté du Parlement du 25 mai 1994 approuvant l'accord entre le Conseil fédéral, le Conseil-exécutif du canton de Berne et le Gouvernement de la République et Canton du Jura relatif à l'institutionnalisation du dialogue interjurassien et à la création de l'Assemblée interjurassienne (dénommé ci-après : "l'accord du 25 mars 1994")¹,

vu l'initiative populaire "Un seul Jura" déposée le 12 septembre 2003,

vu l'arrêté du Parlement du 17 novembre 2004 relatif à la validité au fond de l'initiative populaire cantonale "Un seul Jura",

arrête :

CHAPITRE PREMIER : Etude d'une entité à six districts

Mandat

## Art. 1 {#art_1}

¹ Le Gouvernement donne mandat à l'Assemblée interjurassienne de procéder à l'étude d'une nouvelle entité politique de type cantonal à six districts, composée des districts de Courtelary, de Delémont, des Franches-Montagnes, de Moutier, de La Neuveville et de Porrentruy.

² Il invite le Conseil-exécutif du canton de Berne et la Confédération à confirmer le mandat.
³ Si le mandat n'est pas confirmé au sens de l'alinéa 2 ou s'il n'est pas accepté par l'Assemblée interjurassienne, le Gouvernement procède à l'étude.

Objet

## Art. 2 {#art_2}

¹ Le mandat d'étude porte notamment sur :
- le principe d'un nouveau canton à six districts;
- la définition du contour de celui-ci;
- le siège des autorités et des services de l'administration, leur composition et, cas échéant, leur mode d'élection;
- la députation aux Chambres fédérales;
- l'étendue et l'exercice des droits politiques des électeurs;

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- les modalités de consultation des populations, des corporations et des autorités concernées;
- les aspects économiques et financiers.

2 Il comporte un délai de réalisation et précise les moyens mis à disposition pour mener l'étude.

Destinataires

## Art. 3 {#art_3}

Les conclusions de l'étude de l'Assemblée interjurassienne sont adressées au Gouvernement, au Conseil-exécutif du canton de Berne et à la Confédération.

## CHAPITRE 2 : Proposition de partage de souveraineté

### Principe

## Art. 4 {#art_4}

¹ Après avoir pris connaissance des conclusions de l'étude et avoir discuté de celles-ci avec le Conseil-exécutif du canton de Berne, le Gouvernement formule une proposition de partage de souveraineté sur le territoire des six districts.

² Toutefois, il examine si le fait de formuler la proposition nécessite préalablement une révision de la Constitution de la République et Canton du Jura²⁾ et/ou une acceptation de la proposition par le Parlement.

### Contenu

## Art. 5 {#art_5}

¹ La proposition définit le contour d'un nouveau canton souverain à six districts.

² Elle assure à la population des six districts de participer pleinement à la direction d'un nouveau canton. Elle aborde notamment les aspects suivants :

- le siège des autorités et des services de l'administration, leur composition et, cas échéant, leur mode d'élection;
- la députation aux Chambres fédérales;
- l'étendue et l'exercice des droits politiques des électeurs;
- les modalités de consultation des populations, des corporations et des autorités concernées;
- les aspects économiques et financiers.

³ Elle s'inscrit dans le respect notamment du principe de la "fidélité confédérale" (art. 44, al. 2, de la Constitution fédérale), de l'article 53 de la Constitution fédérale³⁾, de l'accord du 25 mars 1994 et de la volonté des citoyens des six districts.

### Processus

## Art. 6 {#art_6}

¹ La proposition est adressée au Conseil-exécutif du canton de Berne.

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2 Si l'Assemblée interjurassienne n'a pas mené l'étude (art. 1er, al. 3), elle est consultée sur les conclusions de celle-ci avant qu'une proposition ne soit adressée au Conseil-exécutif du canton de Berne.

But

## Art. 7 {#art_7}

¹ La proposition a pour but l'ouverture de négociations entre les cantons du Jura et de Berne, représentés par le Gouvernement et le Conseil-exécutif du canton de Berne.

² Les négociations portent principalement sur le mode de discussion de la proposition avec les représentants de la population des districts de Courtelary, Moutier et La Neuveville et sur le mode de consultation de celle-ci.

# CHAPITRE 3 : Dispositions finales

Référendum

## Art. 8 {#art_8}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

## Art. 9 {#art_9}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁴ de la présente loi.

Delémont, le 26 avril 2006

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Alain Schweingruber
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

1) RSJU 103.1
2) RSJU 101
3) RS 101
4) 1er août 2006