# 170.412 Arrêté fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE)

170.412

## Arrêté

fixant le tarif des émoluments perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (tarif des émoluments CPDT-JUNE)

des 25 février et 5 mars 2014

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura ainsi que le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 2012¹),

arrête :

## CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

But

## Art. 1 {#art_1}

Le présent arrêté fixe les émoluments et les débours qui peuvent être perçus par le préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après : "le préposé") ainsi que par la commission de la protection des données et de la transparence (ci-après : "la commission") dans les cas suivants, prévus à l'article 41, alinéa 2, et au chapitre V CPDT-JUNE¹) :

a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits (art. 41, al. 2, et art. 81, al. 2, lettre a, CPDT-JUNE);
b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et ne peut exciper d'un intérêt pressant (art. 81, al. 2, lettre b, CPDT-JUNE);
c) le traitement de la demande nécessite un travail d'une certaine importance ou occasionne des débours conséquents (art. 81, al. 2, lettre c, CPDT-JUNE);
d) les frais d'intervention sont mis à charge de l'entité responsable en raison de son comportement (art. 82 CPDT-JUNE).

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Evaluation de l'émolument

## Art. 2 {#art_2}

Lorsque le présent arrêté laisse une marge d'appréciation, le préposé et la commission fixent l'émolument en raison de leur mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés.

## CHAPITRE II : Emoluments et débours

Témérité, légèreté ou abus

## Art. 3 {#art_3}

Lorsqu'une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d'une autre manière de ses droits, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 000 francs.

Requête répétée

## Art. 4 {#art_4}

Lorsque le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et qu'il ne peut exciper d'un intérêt pressant, le préposé et la commission peuvent mettre à sa charge un émolument de 100 à 1 000 francs.

Travail important

## Art. 5 {#art_5}

Lorsque le traitement d'une demande nécessite un travail d'une certaine importance, le préposé et la commission peuvent percevoir un émolument de 100 à 2 000 francs.

Débours

## Art. 6 {#art_6}

Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.

## CHAPITRE III : Frais à la charge d'une entité

## Art. 7 {#art_7}

¹ Lorsque le préposé ou la commission facture son intervention au prix coûtant (art. 82 CPDT-JUNE), il ou elle se base sur un tarif horaire qui tient compte de l'ensemble de ses charges, et en particulier des charges d'infrastructure (secrétariat, informatique, locaux).

² Le préposé et la commission perçoivent en outre les débours qui leur sont occasionnés.

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# CHAPITRE IV : Disposition finale

Entrée en vigueur

## Art. 8 {#art_8}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Delémont et Neuchâtel, les 25 février et 5 mars 2014

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler

AU NOM DU CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Le président : Laurent Kurth
La chancelière : Séverine Despland

1) RSJU 170.41

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