# 170.71 Loi visant à protéger et à soutenir la famille

170.71

Loi
visant à protéger et à soutenir la famille

du 28 avril 1988

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 17 de la Constitution cantonale¹),

arrête :

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

But et portée

## Art. 1 {#art_1}

La présente loi définit les objectifs de la politique familiale de l'Etat et le cadre dans lequel ce dernier peut intervenir.

Définition

## Art. 2 {#art_2}

Sont considérés comme famille, au sens de la présente loi, les couples mariés et les communautés rassemblant des personnes parentes ou alliées de plusieurs générations et faisant ménage commun.

Objet

## Art. 3 {#art_3}

¹ Les mesures prévues par la présente loi concernent principalement les familles formées d'adulte(s) et d'enfant(s).

² Elles favorisent la qualité des rapports entre les membres de la famille et l'épanouissement de la communauté familiale au sein de la société.

Limites de l'activité de l'Etat

## Art. 4 {#art_4}

¹ L'Etat respecte l'autonomie de la famille et la pluralité des formes de vie familiale.

² Il n'intervient que si d'autres organismes publics et privés ne le font pas; au besoin, il joue le rôle de coordinateur.

CHAPITRE II : Mesures sectorielles

SECTION 1 : Conditions de travail

L'Etat employeur

## Art. 5 {#art_5}

¹ En sa qualité d'employeur, l'Etat adapte les conditions de travail aux exigences de la vie familiale.

170.71

2 Dans ce cadre, il favorise la création d'emplois à temps partiel, la réinsertion professionnelle et la formation permanente.

Relations travail-famille

## Art. 6 {#art_6}

L'Etat améliore les relations entre le monde du travail et la famille; il contribue, dans les limites de ses compétences, à l'aménagement de conditions et horaires de travail qui tiennent compte des exigences de la vie familiale.

Contrats de travail

## Art. 7 {#art_7}

L'Etat encourage les partenaires sociaux à établir des contrats de travail tenant compte des objectifs visés aux articles 5 et 6.

## SECTION 2 : Aménagement du territoire

Planification

## Art. 8 {#art_8}

¹ Lors de la planification des zones, les pouvoirs publics tiennent compte des exigences de la vie en famille.

² Ils aménagent l'espace de manière à permettre l'épanouissement des enfants et des relations de convivialité.

Constructions

## Art. 9 {#art_9}

¹ L'Etat favorise la construction de logements familiaux.

² Dans la réglementation sur les constructions, l'Etat et les communes considèrent les besoins des familles; ils favorisent par exemple l'habitat groupé et l'aménagement de logements familiaux.

Réseau routier

## Art. 10 {#art_10}

¹ Routes et chemins doivent être conçus ou adaptés de manière à répondre aux besoins des familles, notamment par la modération du trafic dans les quartiers d'habitation et aux abords des écoles.

² L'Etat favorise la construction des voies cyclables.

## SECTION 3 : Conseils et information

Conseils et information

## Art. 11 {#art_11}

¹ L'Etat soutient les institutions publiques et privées dont le but principal est de conseiller et d'informer parents et enfants; il peut susciter la création de telles institutions.

² Au besoin, il organise lui-même la formation, l'information et les conseils aux parents.

170.71

Violences conjugales

3 Il met sur pied des centres régionaux de consultation en matière d'éducation sexuelle et de grossesse, ainsi que des offices de consultation conjugale et familiale; ces services sont gratuits et respectent les convictions de chacun.

## Art. 11a {#art_11a}

²) ¹ L'Etat lutte contre la violence conjugale et familiale sous toutes ses formes, notamment la violence physique, sexuelle et psychologique.

² L'Etat veille à ce que les personnes victimes de violences conjugales et familiales puissent obtenir accueil, information et soutien de la part des différents organismes compétents.

# SECTION 4 : Ecole et formation

Liens entre l'école et les parents

## Art. 12 {#art_12}

¹ L'Etat renforce la solidarité entre l'école et la famille en vue d'éduquer et d'instruire les enfants.

² Les enseignants associent les parents au travail scolaire et à l'orientation de leurs enfants; l'école réunit les parents des élèves au moins une fois par an.

³ L'éducation sexuelle fait partie du programme scolaire.

⁴ L'Etat veille à l'harmonisation des vacances scolaires.

⁵ L'Etat favorise les activités extra-scolaires de la jeunesse.

Scolarisation des enfants handicapés

## Art. 13 {#art_13}

L'Etat et les autres collectivités publiques favorisent l'intégration des handicapés dans les établissements usuels de formation scolaire et professionnelle et aménagent ceux-ci en conséquence.

Formation et réinsertion professionnelles

## Art. 14 {#art_14}

L'Etat encourage et soutient la formation, la réinsertion et la reconversion professionnelles des personnes qui assument la charge familiale.

Aide à la formation

## Art. 15 {#art_15}

L'Etat pratique une politique de bourses d'études en considérant les charges de la famille et les frais de formation au lieu du domicile et à l'extérieur.

# SECTION 5 : Aide aux familles

Allocations familiales

## Art. 16 {#art_16}

¹ L'Etat généralise les allocations familiales qui comprennent également l'allocation de naissance et l'allocation d'accueil.

170.71

2 L'Etat élargit le cercle des bénéficiaires en accord avec les partenaires sociaux; il étend ces prestations aux personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative.

3 Les allocations sont régulièrement indexées.

4 L'Etat favorise le maintien des personnes âgées, dépendantes ou handicapées, dans leur milieu habituel et soutient ceux qui s'en occupent de manière constante.

Protection de la maternité

## Art. 17 {#art_17}

¹ L'Etat améliore la protection de la maternité.

2 Il accorde des congés de maternité ainsi que des congés en vue d'adoption et en favorise l'octroi.

3 Le principe du congé parental est reconnu.

4 L'Etat règle l'assurance-maternité obligatoire.

5 Il encourage la mise sur pied de services d'aide familiale régionaux et locaux et les soutient financièrement.

## SECTION 6 : Fiscalité

Allégements

## Art. 18 {#art_18}

¹ Sur le plan fiscal, l'Etat prend mieux en compte la charge familiale.

2 Il accorde des réductions appropriées à tous les contribuables ayant charge d'enfants.

3 Il dégrève les doubles gains réalisés par les contribuables mariés ayant charge d'enfants.

## SECTION 7 : Politique de la santé

Santé

## Art. 19 {#art_19}

¹ Dans le cadre de la prévention des accidents et des maladies et pour tendre à un mode de vie sain, l'Etat favorise le rôle éducatif primordial joué par la famille.

2 Il peut diffuser des informations et des conseils destinés aux familles.

170.71

# CHAPITRE III : Le Conseil de la famille

## Principe

## Art. 20 {#art_20}

¹ L'Etat institue un Conseil de la famille chargé de développer une politique familiale, notamment par la concrétisation des postulats de la présente loi.

² Le Conseil de la famille est également un organe consultatif du Gouvernement.

## Tâches

## Art. 21 {#art_21}

¹ Le Conseil de la famille donne son avis sur toutes les questions qui touchent à la politique familiale.

² Il mène lui-même des études, élabore des projets et les soumet au Gouvernement.

³ Il diffuse des informations qui se rapportent à la famille.

## Composition

## Art. 22 {#art_22}

¹ Le Conseil de la famille comprend neuf membres, dont au moins six représentants des groupements et milieux engagés en faveur de la famille, ainsi que deux représentants de l'administration cantonale.

² Le Gouvernement nomme les membres du Conseil et désigne le président.

## Organisation

## Art. 23 {#art_23}

¹ Le Conseil de la famille s'organise lui-même.

² Le Gouvernement met un secrétariat à la disposition du Conseil.

³ Le Conseil peut inviter des tiers comme experts ou conseillers.

⁴ Il dispose de son propre budget, dont il assume la gestion.

## Fonctionnement

## Art. 24 {#art_24}

Le Conseil de la famille se donne un règlement soumis à l'approbation du Gouvernement.

# CHAPITRE IV : Dispositions finales

## Référendum

## Art. 25 {#art_25}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

170.71

Entrée en vigueur

## Art. 26 {#art_26}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur³ de la présente loi.

Delémont, le 28 avril 1988

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Claude Hêche
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

1) RSJU 101
2) Introduit par le ch. I de la loi du 13 septembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
3) 1er août 1988