# 172.111.151 Ordonnance concernant le Bureau de la condition féminine

172.111.151

Ordonnance
concernant le Bureau de la condition féminine

du 17 septembre 1985

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 44 de la Constitution cantonale¹),

vu les articles 37, alinéa 2, et 38 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 26 octobre 1978²),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

But

## Art. 1 {#art_1}

La présente ordonnance précise les compétences du Bureau de la condition féminine, fixe son fonctionnement et détermine les modalités de ses relations avec le public, les associations concernées et l'administration.

Champ d'application

## Art. 2 {#art_2}

La présente ordonnance détermine les tâches et les compétences du Bureau de la condition féminine et de la commission pour les questions féminines (dénommée ci-après : "commission") qui lui est rattachée.

SECTION 2 : Bureau de la condition féminine

Politique a) principes

## Art. 3 {#art_3}

¹ Le Bureau de la condition féminine fait des études et des propositions en vue de définir une politique :

a) d'amélioration de la condition féminine;
b) d'élimination des discriminations entre hommes et femmes;
c) de promotion des femmes à tous les degrés de responsabilité.

² Il établit un programme d'actions approprié et le met en œuvre.

b) domaines

## Art. 4 {#art_4}

Le Bureau de la condition féminine exerce notamment son activité dans les domaines suivants :

a) enseignement et éducation;
b) formation professionnelle;
c) travail;

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d) réinsertion professionnelle;
e) famille;
f) législation;
g) politique;
h) assurances et équipements sociaux;
i) information.

Législation

## Art. 5 {#art_5}

Le Bureau de la condition féminine, en collaboration avec le Service juridique, veille à l'élimination de toutes les formes de discrimination dans la législation en vigueur et élabore de nouvelles dispositions qui réalisent l'égalité des droits entre hommes et femmes et améliorent le statut des femmes.

Administration

## Art. 6 {#art_6}

¹ Le Bureau de la condition féminine fait en sorte qu'il soit constamment tenu compte du principe de l'égalité des droits dans l'activité et les décisions administratives.

² Il traite les problèmes relatifs à la condition féminine qui lui sont soumis par les autres services de l'Etat et des communes.

Information

## Art. 7 {#art_7}

¹ Le Bureau de la condition féminine constitue une documentation et établit des statistiques relatives à la condition féminine et à toutes les questions qui concernent les femmes.

² Il informe régulièrement la population, les personnes intéressées, les associations concernées et les services administratifs.

³ Il organise des cours, séminaires, colloques et autres débats.

Moyens d'action
a) principe

## Art. 8 {#art_8}

Le Bureau de la condition féminine :

a) reçoit l'ordre du jour du Parlement et du Gouvernement et peut consulter les annexes des objets qui concernent ses activités;
b) est informé de la création de toutes les commissions et de tous les groupes de travail nommés par le Parlement, le Gouvernement ou les départements et de leur mandat;
c) est informé par le Service juridique de tous les projets législatifs en cours d'élaboration;
d) est informé par les services de l'administration de tout nouveau projet dès son élaboration et de toute activité susceptible de concerner la condition féminine.

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b) collaboration

## Art. 9 {#art_9}

¹ Sur la base des documents et des informations mentionnés à l'article 8 de la présente ordonnance, le Bureau de la condition féminine a le droit de :

a) requérir des informations complémentaires;
b) demander la constitution d'une commission ou d'un groupe de travail;
c) participer aux travaux d'une commission ou d'un groupe de travail;
d) faire valoir son point de vue et formuler des propositions;
e) proposer la convocation des chefs de service concernés;
f) surveiller l'application, appliquer et coordonner les activités et les décisions administratives intéressant les femmes.

² Le Bureau de la condition féminine a dans tous les cas le droit de s'assurer la collaboration active des services concernés. Au besoin, il requiert l'intervention du Gouvernement.

c) préavis

## Art. 10 {#art_10}

Lorsqu'un dossier est soumis au Gouvernement et qu'il se trouve totalement ou partiellement contraire à l'article 44 de la Constitution cantonale, le chef du Bureau de la condition féminine peut en demander le renvoi afin de faire valoir ses objections et soumettre son rapport au Gouvernement.

d) intervention

## Art. 11 {#art_11}

¹ Sitôt qu'il est informé de l'existence d'une discrimination dans l'administration cantonale, le Bureau de la condition féminine intervient pour la faire cesser.

² Si cette discrimination relève d'un autre secteur, le Bureau de la condition féminine peut la signaler aux intéressés et les inviter à reprendre le cas en considération.

e) enquêtes

## Art. 12 {#art_12}

Le Bureau de la condition féminine peut mener toutes les recherches et les enquêtes nécessaires à l'exécution de son mandat.

f) associations

## Art. 13 {#art_13}

Le Bureau de la condition féminine peut créer ou soutenir la création d'associations touchant à la condition féminine.

g) subventions

## Art. 14 {#art_14}

Le Bureau de la condition féminine peut proposer l'octroi de subventions aux associations ou aux personnes privées qui favorisent l'application du principe de l'égalité des droits.

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# SECTION 3 : Commission pour les questions féminines

## Nomination et composition

## Art. 15 {#art_15}

1. Le Gouvernement nomme une commission de dix-sept membres choisis au sein des associations concernées et des milieux socio-professionnels.
2. Le chef du Bureau de la condition féminine et deux représentantes du comité du Centre de liaison jurassien des associations féminines en font partie d'office.
3. D'autres personnes peuvent en outre être désignées en qualité de membre de la commission.

## Représentativité

## Art. 16 {#art_16}

La commission représente :

a) les différents courants portés par les associations féminines et féministes et groupements préoccupés par l'amélioration du statut de la femme;
b) les différentes catégories d'âge et d'état civil;
c) toutes les régions jurassiennes.

## Durée du mandat

## Art. 17 {#art_17}

1. Pour permettre au plus grand nombre d'associations d'être représentées, les membres de la commission sont nommés pour une période correspondant à la législature et renouvelable une seule fois consécutive.
2. Si l'une des personnes de la commission démissionne avant l'échéance de son mandat, sa remplaçante est désignée au sein de l'association ou du milieu socio-professionnel qu'elle représentait.

## Compétences a) commission

## Art. 18 {#art_18}

1. La commission conseille et soutient le Bureau de la condition féminine dans ses activités.
2. En étroite collaboration avec le Bureau de la condition féminine, elle travaille à la définition des objectifs à atteindre et s'engage à les réaliser.
3. Elle propose des priorités dans les tâches à accomplir.
4. Elle préavise toutes les questions qui lui sont soumises ou sur lesquelles elle désire s'exprimer.
5. Elle participe à la réalisation des objectifs par le biais des groupes de travail.

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b) comité

## Art. 19 {#art_19}

¹ Le comité prépare les séances plénières de la commission.

² Il assume collégialement la responsabilité du bon fonctionnement de la commission.

³ Il coordonne et stimule les activités des groupes de travail en fonction du programme actuel.

c) groupes de travail

## Art. 20 {#art_20}

¹ Les groupes de travail concrétisent les options prises par le Bureau de la condition féminine et la commission dans leurs différents domaines d'activité.

² Ils renseignent la commission sur l'avancement de leurs travaux.

³ Ils prennent en considération les commentaires des membres de la commission.

Organisation
a) commission

## Art. 21 {#art_21}

¹ Le chef du Bureau de la condition féminine anime en principe les réunions plénières de la commission.

² Tous les membres de la commission peuvent animer les réunions plénières ou les séances d'information et représenter le Bureau de la condition féminine aux manifestations organisées par les associations concernées.

³ Le Bureau de la condition féminine assume le secrétariat de la commission.

b) comité

## Art. 22 {#art_22}

¹ La commission désigne en son sein un comité de cinq membres, dont le chef du Bureau de la condition féminine.

² Tous les groupes de travail sont représentés au comité.

c) groupes de travail

## Art. 23 {#art_23}

Les membres de la commission se répartissent en groupes de travail constitués sur la base du programme gouvernemental et selon les nécessités.

Fonctionnement
a) commission

## Art. 24 {#art_24}

¹ La commission se réunit en séance plénière au moins deux fois par an.

² Elle peut en outre être convoquée par :
a) le chef du Bureau de la condition féminine;

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b) le comité.

b) comité

## Art. 25 {#art_25}

Le comité se réunit avant chaque séance plénière de la commission et aussi souvent que son travail l'exige.

c) groupes de travail

## Art. 26 {#art_26}

¹ Les groupes de travail se réunissent aussi souvent que leur travail l'exige.

² Ils peuvent inviter d'autres personnes extérieures à la commission à participer à leurs débats.

Indemnités

## Art. 27 {#art_27}

¹ Les membres de la commission et la secrétaire sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales³.

² Les membres qui, avec l'autorisation préalable du chef de Département, doivent participer à des séances ou manifestations organisées par le Bureau de la condition féminine, ou qui sont délégués par le Bureau de la condition féminine à des séances ou manifestations, sont indemnisés conformément à l'alinéa précédent.

## SECTION 4 : Disposition finale

Entrée en vigueur

## Art. 28 {#art_28}

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1985.

Delémont, le 17 septembre 1985

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay

1) RSJU 101
2) RSJU 172.111
3) RSJU 172.356
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1ᵉʳ juillet 2012