# 172.61 Loi concernant la participation de la République et Canton du Jura à une société anonyme active dans le domaine de l'informatique

172.61

Loi
concernant la participation de la République et Canton du Jura
à une société anonyme active dans le domaine de
l'informatique

du 26 avril 2017

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 83, alinéa 1, lettre b, et 128 de la Constitution cantonale¹),

arrête :

Objet

## Art. 1 {#art_1}

La présente loi règle la participation de la République et Canton du Jura à une société anonyme active dans le domaine de l'informatique.

Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Principe

## Art. 3 {#art_3}

Le Gouvernement peut, aux conditions de la présente loi, participer à une société anonyme active dans le domaine de l'informatique au sens des articles 620 et suivants et 762 du Code des obligations²) (dénommée ci-après : "la société").

Siège

## Art. 4 {#art_4}

La société a son siège dans le canton du Jura.

But de la société

## Art. 5 {#art_5}

La société fournit des services en matière d'informatique selon les principes de l'économie de marché. Elle peut accomplir tous les actes juridiques compatibles avec son but.

Participation de l'Etat

## Art. 6 {#art_6}

¹ L'Etat dispose au minimum de la majorité absolue du capital-actions et des voix pouvant être exprimées à l'assemblée générale. L'alinéa 5 est réservé.

² S'agissant des apports à fournir par l'Etat, une autorisation de dépenses doit être demandée auprès de l'autorité compétente.

³ Les droits de participation de l'Etat à la société sont affectés au patrimoine administratif.

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4 L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de dépenses décide de l'acquisition d'autres parts de la société.

5 Le Gouvernement statue sur l'aliénation de parts de l'Etat. Il peut déroger à l'alinéa premier en aliénant tout ou partie du capital-actions à un ou plusieurs autres cantons; en cas d'aliénation partielle, la majorité absolue du capital-actions et des voix pouvant être exprimées à l'assemblée générale doit demeurer en mains de l'Etat et de ces cantons.

Exercice des droits d'actionnaire et représentation au conseil d'administration

## Art. 7 {#art_7}

¹ Le Gouvernement exerce les droits et assume les obligations de l'Etat envers la société conformément au droit des sociétés anonymes.

² En particulier, il statue sur la désignation et la révocation des représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration de la société conformément aux statuts.

Information

## Art. 8 {#art_8}

Les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration informent le Gouvernement de manière appropriée sur les affaires de la société.

Référendum facultatif

## Art. 9 {#art_9}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

## Art. 10 {#art_10}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur³ de la présente loi.

Delémont, le 26 avril 2017

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Anne-Roy-Fridez
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

1) RSJU 101
2) RS 220
3) 1er juillet 2017