# 173.411.01 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat

173.411.01

Ordonnance
sur les traitements du personnel de l'Etat

du 2 décembre 2014

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura

vu le décret du 18 décembre 2013 sur les traitements du personnel de l'Etat¹),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

Objet

## Art. 1 {#art_1}

La présente ordonnance constitue la réglementation d'exécution du décret sur les traitements du personnel de l'Etat¹).

Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

SECTION 2 : Rétribution à l'heure ou à la période et rétribution des tâches particulières

Rétribution à l'heure ou à la période

## Art. 3 {#art_3}

¹ L'activité peut être rémunérée à l'heure, respectivement à la période pour le corps enseignant, lorsque l'engagement est inférieur à trois mois ou à cent heures, respectivement à cent périodes d'enseignement.

² Le salaire horaire, respectivement à la période, est calculé sur la base du traitement annuel brut, treizième mois compris, divisé par le nombre d'heures de travail, respectivement de périodes, annuelles. La part aux vacances et jours fériés est payée.

³ Il est fixé sur la base du minimum de la classe de traitement applicable à la fonction. L'article 6 de la présente ordonnance s'applique en cas de défaut de formation ou d'expérience de l'intéressé. Le montant horaire est arrondi au franc inférieur.

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4 La rétribution est versée au terme de l'activité, sur la base d'un décompte transmis au Service des ressources humaines, par l'intermédiaire du Service de l'enseignement ou du Centre jurassien d'enseignement et de formation pour le personnel enseignant. En cas d'engagement excédant un mois, la rétribution peut être versée mensuellement, sur la base du décompte transmis dans les dix jours qui suivent le mois donnant droit à la rétribution.

5 L'activité cesse d'être rémunérée à l'heure, respectivement à la période, dès le mois suivant la décision de prolonger l'engagement au-delà de la durée fixée à l'alinéa premier.

Rétribution des tâches particulières

## Art. 4 {#art_4}

1 L'exercice d'une tâche particulière, selon la liste arrêtée par le Gouvernement, donne droit à une rémunération complémentaire lorsque l'évaluation de cette tâche, exprimée en classe de traitement, dépasse la classe salariale du titulaire. Le montant équivaut à une somme fixe, définie par le Gouvernement, multipliée par la différence de classes entre la fonction du titulaire et l'évaluation de la tâche particulière.
2 Le paiement a lieu en principe deux fois par année, en janvier et juillet.
3 Les éventuels allégements de programme sont réservés.
4 L'exercice d'une tâche particulière dont l'évaluation, exprimée en classe de traitement, est inférieure au traitement de l'intéressé ne conduit pas à une diminution de traitement.
5 Pour l'exercice de certaines tâches particulières, le Gouvernement peut déroger aux principes fixés aux alinéas 1 à 4 et accorder à son titulaire une augmentation de traitement d'une ou de deux classes.⁶

Attribution et retrait d'une tâche particulière

## Art. 4a — ⁶ {#art_4a}

1 Le Gouvernement décide de l'attribution, du retrait et de la valeur de la tâche particulière d'adjoint, sur proposition du chef de l'unité administrative. Cette attribution peut être retirée moyennant le respect d'un délai de trois mois pour la fin d'un mois.
2 Le chef de département décide de l'attribution et du retrait des autres tâches particulières, sur proposition du chef de l'unité administrative. Cette attribution peut être retirée moyennant le respect d'un délai de trois mois pour la fin d'un mois.

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3 En cas de retrait d'une tâche particulière, le titulaire n'a pas droit au maintien de la rémunération complémentaire liée à cette tâche. Il ne bénéficie pas de la garantie de salaire prévue à l'article 22, alinéa 3, du décret sur les traitements du personnel de l'Etat¹).

## SECTION 3 : Fixation du traitement initial

### Annuité

## Art. 5 {#art_5}

1 L'annuité initiale lors de l'engagement en qualité d'employé de l'Etat est déterminée en tenant compte de l'expérience professionnelle et personnelle de l'intéressé, à savoir des années pendant lesquelles celui-ci a exercé des activités lui ayant permis d'acquérir ou de mettre en œuvre des compétences utiles pour le poste.
2 Une année effectuée dans une activité similaire donne droit à une annuité. Une année effectuée dans une autre activité utile est pondérée par l'autorité d'engagement selon ses liens avec le poste. Une même année d'expérience ne peut être comptée qu'une fois.
3 Les années de formation et d'expérience exigées dans la description de la fonction et du poste ne sont pas prises en compte.
4 En règle générale, l'annuité initiale n'est pas supérieure à l'annuité 20.

### Classe de traitement en cas de défaut de formation ou d'expérience

## Art. 6 {#art_6}

1 Lorsque l'intéressé ne dispose pas de la formation spécifique exigée par la description de la fonction et du poste, son traitement initial est arrêté à la classe attribuée à la fonction, sous déduction d'une classe pour une formation manquante allant jusqu'à 500 heures, de deux classes pour une formation manquante d'une durée comprise entre 501 et 1000 heures, respectivement de trois classes pour une formation manquante supérieure à 1000 heures. La période usuelle de mise au courant interne n'entre pas en considération. La déduction est appliquée également à l'employé accédant à une fonction qui implique de suivre une formation spécifique après son engagement.
2 L'employé qui ne dispose pas de la formation de base requise donnant accès à la formation spécifique mentionnée à l'alinéa premier voit son traitement diminuer de trois classes supplémentaires.
3 Lorsque l'intéressé ne dispose pas de l'expérience exigée par la description de la fonction et du poste, son traitement initial est diminué d'une classe, quel que soit le nombre d'années manquantes.

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4 Cas échéant, les déductions prévues pour défaut de formation et d'expérience sont cumulées.

## SECTION 4 : Evolution du traitement

Adaptation de la classe de traitement en cas de défaut de formation ou d'expérience

## Art. 7 {#art_7}

¹ Lorsque le traitement initial de l'employé a été arrêté à une classe inférieure en raison d'un défaut de formation, la réduction salariale cesse le mois suivant la communication à l'autorité d'engagement de l'achèvement réussi de la formation. Il incombe à l'employé de remettre tous les justificatifs utiles.

² Lorsque le traitement initial de l'employé a été arrêté à une classe inférieure en raison d'un manque d'expérience, la réduction salariale cesse lorsque le titulaire atteint le nombre d'années d'expérience requises.

Lien entre nouvelle classification et octroi d'annuité

## Art. 8 {#art_8}

En cas de nouvelle évaluation ou de changement de fonction prenant effet au 1ᵉʳ janvier, l'octroi de l'annuité annuelle a lieu après l'attribution de la nouvelle classe de traitement.

Octroi d'annuité en cas de congé non payé

## Art. 9 {#art_9}

Il n'est pas octroyé d'augmentation annuelle à l'employé qui a pris dans l'année écoulée un congé non payé de plus de six mois ou qui bénéficie au 1ᵉʳ janvier d'un tel congé.

## SECTION 5 : Prime

Prime
a) Principe

## Art. 10 {#art_10}

¹ Le Service des ressources humaines s'assure d'une utilisation équitable de la prime entre les différents services de l'État.

² La prime est versée indépendamment d'éventuelles heures supplémentaires, de l'exercice d'une suppléance, d'une absence de congés ou de tout autre élément sans rapport avec les critères d'attribution de la prime.

b) Procédure

## Art. 11 {#art_11}

¹ Le supérieur hiérarchique de l'employé ou du groupe d'employés peut déposer jusqu'à fin décembre une demande de prime auprès du Service des ressources humaines, en indiquant les motifs, la nature et le montant de la prime proposée.

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2 L'employé qui estime mériter une prime peut également déposer une demande auprès du Service des ressources humaines. Celui-ci requiert le préavis du supérieur hiérarchique.

3 Le Service des ressources humaines regroupe les demandes et les transmet au Gouvernement avec sa détermination.

## SECTION 6 : Gratification de fidélité

Temps d'activité déterminant

## Art. 12 {#art_12}

¹ La durée déterminante pour l'obtention d'une gratification de fidélité tient compte des rapports de service accomplis sans interruption en qualité d'employé de l'État.

² Les périodes d'incapacité de travail ainsi que les congés non payés sont pris en compte.

³ Le temps de formation en tant qu'élève, stagiaire ou apprenti n'est pas pris en considération.

## SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales

Disposition transitoire

## Art. 13 {#art_13}

¹ Si, à l'entrée en vigueur de l'article 6, alinéa 1, de la présente ordonnance, un employé voit son salaire nominal diminuer par rapport à son traitement du mois précédent, l'intéressé touche une indemnité destinée à compenser la différence entre l'ancien et le nouveau traitement. L'indemnité est réduite à mesure que l'intéressé progresse dans les annuités.

² Cette disposition ne s'applique pas aux nouveaux engagements.

Modification de l'ordonnance sur le personnel de l'État

## Art. 14 {#art_14}

L'ordonnance du 29 novembre 2011 sur le personnel de l'État² est modifiée comme il suit :

## Art. 22 — , alinéa 1bis {#art_22}

...⁵

## Art. 25 {#art_25}

...⁵

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## Art. 25a {#art_25a}

...5)

## Art. 38 — , alinéa 3 {#art_38}

...5)

## Art. 95 — , alinéa 2 {#art_95}

...5)

## Art. 101 — , alinéa 1bis {#art_101}

...5)

## Art. 102 — , alinéa 5 {#art_102}

Abrogé

## Art. 118 {#art_118}

...5)

Modification de
l'ordonnance
scolaire

## Art. 15 {#art_15}

L'ordonnance du 29 juin 1993³) portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire) est modifiée comme il suit :

## Art. 68 — Abrogé {#art_68}

Modification de
l'ordonnance sur
la reconnaissance des titres
d'enseignement

## Art. 16 {#art_16}

L'ordonnance du 15 novembre 2011 sur la reconnaissance des titres d'enseignement⁴) est modifiée comme il suit :

## Art. 6 — , alinéa 3 {#art_6}

...5)

Clause
abrogatoire

## Art. 17 {#art_17}

Sont abrogés :

1. l'arrêté du 17 décembre 1997 fixant l'échelle des salaires des agents de poursuite engagés à salaire fixe;
2. l'arrêté du 22 janvier 2002 fixant la rémunération des agents de poursuite engagés à la tâche;

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3. le règlement du 10 décembre 1985 de la commission de conciliation appelée à connaître les contestations découlant de l'application du décret concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés;
4. le règlement du 6 mai 1986 concernant les conditions et la procédure applicables aux modifications de traitements de magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura;
5. l'arrêté du 2 septembre 1980 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
6. l'arrêté du 6 janvier 1981 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
7. l'arrêté du 8 juillet 1981 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
8. l'arrêté du 25 janvier 1982 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
9. l'arrêté du 13 juillet 1982 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
10. l'arrêté du 21 décembre 1982 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
11. l'arrêté du 10 janvier 1984 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
12. l'arrêté du 15 janvier 1985 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
13. l'arrêté du 20 août 1985 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
14. l'arrêté du 22 septembre 1987 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
15. l'arrêté du 21 février 1989 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
16. l'arrêté du 16 janvier 1990 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
17. l'arrêté du 15 janvier 1991 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
18. l'arrêté du 14 janvier 1992 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
19. l'arrêté du 18 janvier 1993 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
20. l'arrêté du 11 janvier 1994 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
21. l'arrêté du 7 février 1996 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
22. l'arrêté du 29 janvier 1997 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
23. l'arrêté du 7 avril 1998 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
24. l'arrêté du 11 janvier 2000 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
25. l'arrêté du 16 janvier 2001 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;

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26. l'arrêté du 22 janvier 2002 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
27. l'arrêté du 14 janvier 2003 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
28. l'arrêté du 13 janvier 2004 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
29. l'arrêté du 11 janvier 2005 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
30. l'arrêté du 10 janvier 2006 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
31. l'arrêté du 9 janvier 2007 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
32. l'arrêté du 15 janvier 2008 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
33. l'arrêté du 13 janvier 2009 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
34. l'arrêté du 12 janvier 2010 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie;
35. l'arrêté du 11 janvier 2011 concernant l'adaptation des traitements au coût de la vie.
36. l'ordonnance du 28 juin 1995 sur la formation pédagogique des candidats à l'enseignement dans les écoles moyennes;
37. l'ordonnance du 6 décembre 1983 instituant un concours d'entrée à l'Institut pédagogique;
38. l'ordonnance du 6 octobre 1992 concernant le passage de maîtres primaires dans l'enseignement secondaire et vice-versa et l'accès des maîtresses ACT à l'enseignement des activités manuelles;
39. l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la rétribution des leçons supplémentaires données par un maître occupé à plein-temps et de l'enseignement dispensé de façon irrégulière durant un semestre entier;
40. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les traitements des maîtres aux écoles supérieures de commerce;
41. l'ordonnance du 3 mai 1983 fixant les indemnités allouées aux maîtres dans le cadre de la formation pédagogique et pratique des enseignants;
42. l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les traitements des maîtres nommés à titre provisoire et l'éligibilité à titre définitif des maîtres à programme partiel;
43. l'ordonnance du 25 novembre 1986 concernant le remplacement des enseignants;
44. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les traitements assurés des maîtresses ménagères et des maîtresses d'ouvrage.

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Entrée en vigueur

## Art. 18 {#art_18}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Delémont, le 2 décembre 2014

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler

1) RSJU 173.411
2) RSJU 173.111
3) RSJU 410.111
4) RSJU 410.210.15
5) Texte inséré dans ladite ordonnance
6) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 5 avril 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2016

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