# 173.441 Ordonnance concernant la rétribution des employés dont l’activité ne figure pas dans la classification des fonctions

173.441

# Ordonnance
concernant la rétribution des employés dont l'activité ne figure pas dans la classification des fonctions

du 21 avril 2020

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 8 du décret du 18 décembre 2013 sur les traitements du personnel de l'Etat¹⁾,

arrête :

Champ d'application

## Art. 1 {#art_1}

La présente ordonnance règle la rétribution des employés dont l'activité ne figure pas dans l'arrêté du 5 avril 2016 fixant la classification des fonctions et des tâches particulières du personnel de l'Etat²⁾.

Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Fixation

## Art. 3 {#art_3}

¹ Les rétributions sont définies dans les annexes I et II.

² Elles sont exprimées en salaire brut.

Versement

## Art. 4 {#art_4}

Les rétributions sont versées chaque mois. Demeurent réservées les situations particulières pour lesquelles d'autres échéances peuvent être appliquées.

Adaptation au coût de la vie

## Art. 5 {#art_5}

L'adaptation des traitements au coût de la vie arrêtée par le Gouvernement en application du décret sur les traitements du personnel de l'Etat¹⁾ n'est pas appliquée automatiquement aux rétributions définies dans les annexes.

Autres éléments de la rétribution

## Art. 6 {#art_6}

L'article 4, lettres b et d, du décret sur les traitements du personnel de l'Etat¹⁾ s'applique par analogie. Le cas échéant, les montants correspondants sont versés en sus.

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Abrogation

## Art. 7 {#art_7}

Les directives du 9 juin 1981 concernant la rétribution des jeunes gens et des jeunes filles affectés, durant leurs vacances, à des travaux que leur confient certaines écoles cantonales ou d'autres services de l'Etat jurassien sont abrogées.

Entrée en vigueur

## Art. 8 {#art_8}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2020.

Delémont, le 21 avril 2020

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Martial Courtet
La chancelière : Gladys Winkler Docourt

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# Annexe I

## Rétributions mensuelles

Les montants s'entendent pour un taux d'occupation de 100%.

Un treizième salaire est versé en sus.

Les vacances sont prises en nature.

## 1. Apprenti

|  Pré-apprentissage | 620 francs  |
| --- | --- |
|  1ère année | 770 francs  |
|  2ème année | 980 francs  |
|  3ème année | 1'480 francs  |
|  4ème année | 1'620 francs  |

## 2. Stagiaire

|  Modèle EC 3+1, pré-HEG/HES/ES, autres | 1'620 francs  |
| --- | --- |
|  Universitaire/HEG/HES durant les études | 1'800 francs  |
|  Universitaire post Bachelor (stage obligatoire) | 2'000 francs  |
|  Universitaire post Master (stage obligatoire) | 2'200 francs  |

## 3. Stagiaire HEG en emploi

|  1ère année | 3'600 francs  |
| --- | --- |
|  2ème année | 4'000 francs  |
|  3ème année | 4'400 francs  |
|  4ème année | 4'800 francs  |

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## 4. Personnel administratif⁴)

Responsable de l'accueil de Moutier

Classe 25

Les annuités sont déterminées en application du décret sur les traitements du personnel de l'Etat¹)

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Annexe II

Rétributions horaires

Les montants incluent la part au treizième salaire.

1. Personnel auxiliaire
26 francs, indemnité afférente aux vacances comprise.

2. Médecin scolaire
90 francs, indemnité afférente aux vacances comprise.

3. Jeune occupé à titre ponctuel
Déterminée selon l'article 5 de la loi du 22 novembre 2017 sur le salaire minimum cantonal³, indemnité afférente aux vacances en sus.

1) RSJU 173.411
2) RSJU 173.411.21
3) RSJU 822.41
4) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 7 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er octobre 2021


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