# 176.210.1 Arrêté concernant l'indexation des émoluments de l'administration cantonale

176.210.1

# Arrêté concernant l'indexation des émoluments de l'administration cantonale

du 18 juin 1991

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 23, alinéa 3, de la loi du 9 novembre 1978 sur les émoluments¹⁾,

considérant que l'indice OFIAMT a atteint 124,7 point en décembre 1990,

vu la motion no 337 acceptée par le Parlement le 30 janvier 1991,

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

¹⁾ Les émoluments cantonaux arrêtés par le Parlement sont augmentés de 15% dès le 1ᵉʳ juillet 1991.

²⁾ Cette augmentation concerne notamment les émoluments fixés dans les décrets suivants :

- décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale (à l'exception des émoluments perçus par la Chancellerie d'Etat) (RSJU 176.21);
- décret du 11 octobre 1984 fixant les taxes perçues en matière de police des étrangers (RSJU 176.213);
- décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments du registre foncier (RSJU 176.331);
- décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments pour la délivrance, le renouvellement et l'annulation des actes d'origines (RSJU 176.411);
- décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments en matière d'établissement et de séjour des citoyens suisses (RSJU 176.412);
- décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments judiciaires en matière de juridiction civile (RSJU 176.511);
- décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments et autres indemnités en matière du juridiction pénale (RSJU 176.521);
- décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments en matière de juridiction administrative et constitutionnelle (RSJU 176.531);
- décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts (RSJU 176.533);
- décret du 6 décembre 1978 concernant les émoluments sur les mines (RSJU 931.61).

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3 Les nouveaux montants sont arrondis au franc près.

4 Cette augmentation compense le renchérissement total de 16,2 points enregistré à partir du 1er janvier 1987.

## Art. 2 {#art_2}

L'augmentation prévue à l'article premier, alinéa 1, ne s'applique pas aux émoluments fixés dans les actes suivants :

- directives du 26 janvier 1988 fixant les émoluments à percevoir en vertu de la modification du 5 octobre 1984 du Code civil suisse (RSJU 176.214);
- règlement du 22 août 1989 concernant les émoluments de naturalisation pour étrangers (RSJU 176.215);
- décret du 25 avril 1985 fixant les émoluments des officiers de l'état civil (RSJU 176.321);
- décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments des autorités de tutelle (RSJU 176.421);
- décret du 22 décembre 1988 fixant le tarif des émoluments pour l'établissement de plans de répartition des impôts municipaux (RSJU 641.416).

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1991.

Delémont le 18 juin 1991

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Gaston Brahier
Le chancelier : Joseph Boinay

1) RSJU 176.11