# 181.1 Loi d'organisation judiciaire (LOJ)

181.1

# Loi d'organisation judiciaire (LOJ)²⁷

du 23 février 2000

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 101 à 107 de la Constitution cantonale¹),

arrête :

## CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

### Objet

## Art. 1 {#art_1}

La présente loi règle l'organisation, l'administration et la surveillance des autorités judiciaires.

### Champ d'application

## Art. 2 {#art_2}

¹ La présente loi s'applique au Tribunal cantonal, au Tribunal de première instance et au Ministère public.⁸)

² Elle s'applique au Conseil de prud'hommes, au Tribunal des baux à loyer et à ferme et au Tribunal des mineurs, pour autant que la législation spéciale n'y déroge pas.

### Terminologie

## Art. 3 {#art_3}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## CHAPITRE II : Organisation du pouvoir judiciaire

### Autorités judiciaires

## Art. 4 {#art_4}

La justice en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale est rendue par :

a) le Tribunal cantonal;
b) le Tribunal de première instance;
c) ...⁹)
d) le Ministère public;
e) le Tribunal des mineurs.

### Fonctions judiciaires

## Art. 5 — ⁹) {#art_5}

181.1

Effectifs

## Art. 6 {#art_6}

³³) Le Parlement fixe, par voie d'arrêté, les effectifs des juges et des procureurs attribués aux autorités judiciaires permettant à celles-ci d'exercer les tâches qui leur sont confiés par les législations fédérale et cantonale.

Eligibilité et élection

a) Eligibilité

## Art. 7 {#art_7}

⁷)²⁰)¹ Est éligible en qualité de juge et de procureur toute personne :

a) qui a l'exercice des droits civils; la personne étrangère doit en outre avoir l'exercice des droits politiques en matière cantonale;
b) qui est titulaire d'un brevet d'avocat délivré par un canton suisse ou du brevet de notaire de la République et Canton du Jura;
c) qui ne fait pas l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec cette fonction, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire;
d) et qui ne fait pas l'objet d'un acte de défaut de biens.

² Les juges permanents et les procureurs sont en principe tenus d'éire domicile dans le canton. Le Conseil de surveillance de la magistrature peut autoriser des dérogations pour de justes motifs.

b) Election; âge limite; période de fonction

## Art. 8 {#art_8}

⁷)¹ Les juges, le procureur général et les procureurs sont élus par le Parlement pour la durée de la législature. Ils sont rééligibles.²⁴)

² Les juges suppléants et extraordinaires, ainsi que les procureurs extraordinaires, ne peuvent exercer leur fonction au-delà du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 70 ans.²⁰)³⁰)

³ La période de fonction débute le premier janvier de l'année qui suit l'élection et se termine le 31 décembre de la dernière année de la législature.

⁴ Les postes vacants sont repourvus pour le reste de la période.

c) Procédure d'élection

## Art. 8a {#art_8a}

²¹)¹ Le Conseil de surveillance de la magistrature prépare et préavise l'élection des magistrats de l'ordre judiciaire.

² En prévision d'une élection par le Parlement, le Conseil de surveillance de la magistrature publie un avis dans le Journal officiel au moins trois mois avant la date fixée pour celle-ci. L'avis indique que les actes de candidature doivent être déposés dans un délai de trois semaines auprès du Conseil de surveillance de la magistrature. Celui-ci en transmet copie au Secrétariat du Parlement.


181.1

3 Après examen des candidatures, le Conseil de surveillance de la magistrature adresse son préavis au Parlement selon les modalités suivantes :

a) le préavis est rendu par écrit dans un rapport accessible au public;
b) il indique les candidats éligibles, présentés dans un bref curriculum vitae;
c) parmi ceux-ci, il précise le nom du candidat ou des candidats dont il préavise favorablement l'élection;
d) lorsqu'il préavise favorablement plus d'un candidat par poste à pourvoir, il mentionne un ordre de préférence;
e) le rapport indique, de manière brève et objective, les motifs qui ont conduit au préavis favorable, respectivement à l'ordre de préférence;
f) le rapport doit être transmis au Parlement au moins trente jours avant la date de l'élection.28)

4 Lors de l'examen des candidatures, le Conseil de surveillance de la magistrature tient compte de la formation, de l'expérience professionnelle et des qualités personnelles des candidats.

5 En principe, le Conseil de surveillance de la magistrature auditionne les candidats qui remplissent les conditions d'éligibilité.28)

6 Lorsqu'aucun candidat n'offre les qualités attendues, le Conseil de surveillance de la magistrature peut, avec l'aval du Bureau du Parlement, recommencer la procédure d'élection.29)

7 Pour le surplus, le Conseil de surveillance de la magistrature fixe la procédure d'examen des candidatures par voie de règlement.29)

d) Procédure de réélection

## Art. 8b {#art_8b}

21)28) 1 En prévision des élections pour une nouvelle législature, le Conseil de surveillance de la magistrature invite, au moins huit mois avant la date de l'élection, les juges, le procureur général et les procureurs en fonction à lui communiquer s'ils sollicitent leur réélection.

2 Si le Conseil de surveillance de la magistrature envisage de ne pas proposer la réélection d'un juge, du procureur général ou d'un procureur, il en informe l'intéressé, au moins six mois avant la date de l'élection, avec indication des motifs, et l'entend personnellement. S'il maintient sa position, il adresse un préavis motivé à l'intéressé en lui impartissant un délai pour se prononcer quant au maintien de sa demande de réélection.


181.1

3 Au moins trois mois avant la date de l'élection, le Conseil de surveillance de la magistrature publie un avis dans le Journal officiel mentionnant que lors de sa séance constitutive, le Parlement procédera à la réélection des membres des autorités judiciaires. L'avis contient les noms des magistrats candidats à leur réélection, ainsi que les noms de ceux dont la réélection est préavisée favorablement. Il indique que d'autres candidatures peuvent être déposées dans un délai de trois semaines. Lorsqu'un poste est vacant ou que la réélection du titulaire à celui-ci n'est pas préavisée favorablement, le candidat précise si sa candidature porte ou non sur ce poste en particulier.

4 Lorsqu'un titulaire maintient sa candidature malgré le fait que le Conseil de surveillance de la magistrature préavise celle-ci négativement et qu'il n'y a pas plus de candidats que de postes à repourvoir, celui-ci doit atteindre la majorité absolue des voix exprimées par les députés participant à l'élection pour être réélu.

5 Dans tous les cas, les nouvelles candidatures sont traitées conformément à l'article 8a.

6 Le membre du Conseil de surveillance de la magistrature concerné doit se récuser lors du vote portant sur sa réélection. Il n'est pas remplacé et le Conseil de surveillance de la magistrature siège à cinq membres.

c) Vacance pendant la période de fonction

## Art. 9 {#art_9}

En cas de vacance pendant la période de fonction, le Parlement procède à une élection complémentaire.

Exercice de la fonction

a) Taux d'occupation des magistrats

## Art. 10 {#art_10}

⁸) ¹ Les juges permanents et les procureurs exercent leur fonction à plein temps ou à temps partiel.

² Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'exercice de la fonction à temps partiel.

b) Devoirs généraux

## Art. 11 {#art_11}

¹ Le juge est indépendant et impartial.

² Il agit avec célérité.

³ Il lui est interdit de conférer avec les parties sur l'objet du procès. Il peut cependant informer les parties de leurs droits et devoirs dans la procédure.

181.1

4 Au besoin, il accomplit les devoirs de sa charge au-delà de l'horaire ordinaire de travail.

5 Il tient à jour et perfectionne sa connaissance du droit.

## Art. 11a — ²⁵) {#art_11a}

c) Activités incompatibles

## Art. 12 {#art_12}

¹ Sont incompatibles avec la fonction judiciaire les activités qui entravent l'accomplissement normal de la charge, risquent de mettre en cause l'indépendance ou de nuire à la confiance du public dans l'impartialité de la justice.

² Les fonctions de juge et de procureur, à l'exception de celles de président du Tribunal des mineurs, de juge extraordinaire et de procureur extraordinaire, sont incompatibles avec l'exercice du barreau.⁷)

³ Le Gouvernement statue sur les cas d'incompatibilité.

⁴ La loi d'incompatibilité²) demeure réservée.

Promesse solennelle

## Art. 13 {#art_13}

⁸) ¹ Avant leur entrée en fonction, les juges et les procureurs font la promesse solennelle devant le Parlement. Ils ne la renouvellent pas s'ils changent de fonction dans le domaine judiciaire ni en cas de réélection.³⁰)

² Les juges et les procureurs extraordinaires font la promesse solennelle devant le président du Tribunal cantonal.

## CHAPITRE III : Tribunal cantonal

Siège

## Art. 14 {#art_14}

Le siège du Tribunal cantonal est à Porrentruy.

Effectifs

## Art. 15 {#art_15}

⁷) ¹ Le Tribunal cantonal est composé de juges permanents et de juges suppléants.

² Le Parlement désigne dix juges suppléants au maximum parmi les personnes éligibles selon l'article 7.³³)

Présidence et vice-présidence

## Art. 16 {#art_16}

¹ Le Tribunal cantonal désigne son président et son vice-président parmi les juges permanents.

181.1

2 Le président et le vice-président sont nommés pour un an; ils ne sont pas immédiatement rééligibles à la même fonction.

3 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est lui-même empêché, par le plus ancien des membres, et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Juge extraordinaire

## Art. 17 {#art_17}

¹ Le président du Tribunal cantonal peut, en cas de nécessité, faire appel pour une période déterminée à un juge extraordinaire choisi parmi les personnes éligibles selon l'article 7.⁸)

² Constituent notamment un tel cas :
a) le départ, la maladie, l'empêchement durable;
b) les affaires qui occasionnent un travail particulièrement important si les titulaires ne peuvent pas l'assumer en raison d'un surcroît d'occupation.

³ Le département chargé des relations avec les autorités judiciaires doit donner son accord.²³)

Plenum a) Composition

## Art. 18 {#art_18}

⁸) Le plenum du Tribunal cantonal est composé des juges permanents.

b) Compétences

## Art. 19 {#art_19}

¹ Le plenum édicte le règlement interne du Tribunal cantonal et prend les mesures qui, dans les cas prévus par la législation, relèvent de la compétence du Tribunal cantonal.

² Les compétences que la législation attribue à d'autres organes du Tribunal cantonal sont réservées.

Organisation du Tribunal cantonal a) Sections

## Art. 20 {#art_20}

⁸) Le Tribunal cantonal est composé des sections suivantes :

a) la Cour constitutionnelle;
b) la Cour civile;
c) la Cour pénale;
d) la Chambre pénale des recours;
e) la Cour administrative;
f) la Cour des assurances;
g) la Cour des poursuites et faillites.

181.1

b) Composition des sections

1. En général

## Art. 21 {#art_21}

¹ Sous réserve des articles qui suivent, les sections du Tribunal cantonal sont composées de trois juges et sont présidées par un juge permanent.

² …⁹)

Juge unique

## Art. 21a {#art_21a}

¹⁰) ¹ Sauf dispositions légales contraires, le président de la cour liquide comme juge unique, en matière civile et administrative, les actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs.

² Demeurent en outre réservées les compétences attribuées au président seul par d'autres lois.

2. Cour constitutionnelle

## Art. 22 {#art_22}

⁸) ¹ Sous réserve des dispositions du Code de procédure administrative³), la Cour constitutionnelle comprend cinq juges pour :

a)³⁰) exercer les attributions qui lui sont conférées par l'article 104, alinéas 1 et 2, lettre a, de la Constitution cantonale¹), sauf celles concernant les règlements communaux;

b)³⁰) statuer sur les recours formés contre les décisions et autres actes du Parlement et du Gouvernement;

c) trancher les conflits de compétence dans lesquels le Parlement ou le Gouvernement sont parties.

² Elle comprend trois juges pour exercer ses autres attributions.

³ Sous réserve des dispositions en matière de récusation ou des cas d'empêchement, les juges permanents en font partie d'office.

## Art. 23 — ⁹) {#art_23}

3. Cour administrative

## Art. 24 {#art_24}

⁸) ¹ La Cour administrative comprend trois juges.

² Elle comprend cinq juges pour :

a)³⁰) statuer sur les recours formés contre les décisions du Parlement, du Conseil de surveillance de la magistrature et du Gouvernement, sauf lorsque les décisions de ce dernier concernent le personnel de l'Etat et les marchés publics;

b) …³¹)

c) …²²)

181.1

c) Formation des sections

1. En général

## Art. 25 {#art_25}

⁸) Le Tribunal cantonal désigne, pour chaque législature, les présidents et les membres de ses différentes sections en veillant à une répartition équitable des affaires. Les mutations intervenant entre-temps sont valables pour le reste de la période.

2. Dans une affaire déterminée

## Art. 26 {#art_26}

¹ Les présidents décident de la composition des sections dans chaque affaire.

² Les juges suppléants peuvent être désignés président ou juge rapporteur d'une section pour une affaire déterminée.⁸)

Formation continue

## Art. 27 {#art_27}

⁸) ¹ Le Tribunal cantonal veille à assurer la formation continue des juges, des procureurs et des greffiers.

² Le programme général de formation du personnel de l'Etat est également ouvert aux juges, aux procureurs et aux employés de l'ordre judiciaire.¹⁷)

Formation des stagiaires

## Art. 28 {#art_28}

Le Tribunal cantonal pourvoit à la formation des avocats-stagiaires et des notaires-stagiaires en collaboration avec l'Ordre des avocats et le Conseil du notariat.

# CHAPITRE IV : Tribunal de première instance

Siège et lieu des audiences

## Art. 29 {#art_29}

¹ Le siège du Tribunal de première instance est à Porrentruy.

² Les audiences peuvent être tenues en un autre endroit, notamment lorsque :

a) de nombreuses personnes d'un autre district doivent participer à l'audience

ou

b) une visite des lieux doit être effectuée.

Effectifs

## Art. 30 {#art_30}

³³) ¹ Le Tribunal de première instance est composé de juges permanents et de juges suppléants.

² Le Parlement désigne dix juges suppléants au maximum parmi les personnes éligibles selon l'article 7.


181.1

Présidence et vice-présidence

## Art. 31 {#art_31}

¹ Le Tribunal de première instance désigne son président et son vice-président parmi les juges permanents qui lui sont attribués.⁸)
² Le président et le vice-président sont nommés pour un an. Ils sont librement rééligibles.³⁰)
³ En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est lui-même empêché, par le plus ancien des membres, et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Juridictions

## Art. 32 {#art_32}

⁸) Le Tribunal de première instance est composé des juridictions suivantes :

a) le juge civil;
b) le Conseil de prud'hommes;
c) le Tribunal des baux à loyer et à ferme;
d) ...¹¹)
e) le juge pénal;
f) le Tribunal pénal;
g) le juge des mesures de contrainte;
h) le juge administratif.

Répartition des affaires

## Art. 33 {#art_33}

¹ Les juges permanents du Tribunal de première instance règlent la répartition générale des affaires entre eux pour chaque législature ou lors de l'entrée en fonction d'un nouveau juge permanent.⁸)
² En cas de désaccord, le président du Tribunal cantonal tranche.

Suppléances

## Art. 34 {#art_34}

Les juges se suppléent dans la mesure du besoin.

Juge extraordinaire

## Art. 35 {#art_35}

Le président du Tribunal de première instance peut faire appel à un juge extraordinaire. L'article 17 est applicable par analogie.

Composition du Tribunal pénal

## Art. 36 — ⁸) {#art_36}

¹ Le Tribunal pénal est composé de trois juges.
² Il peut être présidé par un juge suppléant dans une affaire déterminée.

## Art. 37 — ⁹) {#art_37}

181.1

Règlement interne

## Art. 38 {#art_38}

Le Tribunal de première instance édite son règlement interne. Celui-ci doit être approuvé par le Tribunal cantonal.

## CHAPITRE V : Juges d'instruction

## Art. 39 — à 42⁹) {#art_39}

## CHAPITRE VI : Ministère public

Organisation

## Art. 43 {#art_43}

⁷⁰⁴¹ Le Ministère public est composé d'un procureur général et de procureurs.³³)

² Le collège des procureurs désigne, pour la durée d'une année, un procureur général suppléant. Il est immédiatement rééligible.

³ Le procureur général définit, en concertation avec le Gouvernement, la politique criminelle suivie par le Ministère public. Il assume la direction du Ministère public et en détermine l'organisation du travail.

⁴ Il a en particulier les compétences suivantes :

a) présider le collège des procureurs;

b) donner des instructions pour la bonne marche du Ministère public et édicter le règlement interne du Ministère public, qui doit être approuvé par le Tribunal cantonal;

c) édicter des directives pour les procureurs et la police afin d'assurer l'exercice uniforme de l'action publique sur le plan pénal;

d) représenter le Ministère public à l'extérieur; il peut déléguer cette tâche;

e) délivrer l'avis du Ministère public dans le cadre des consultations auxquelles procèdent les autorités cantonales, fédérales ou d'autres autorités, lorsqu'il est consulté.

⁵ Dans le cadre de ses compétences, le procureur général consulte au préalable le collège des procureurs quant à la définition de la politique criminelle et au règlement du Ministère public.

⁶ Au surplus, il exerce les compétences attribuées aux procureurs et est soumis aux dispositions applicables à ceux-ci.

⁷ Les procureurs se répartissent les affaires entre eux. En cas de désaccord, le procureur général tranche.


181.1

8 Les procureurs agissent à titre indépendant et se suppléent en cas de besoin.

Procureur extraordinaire

## Art. 44 {#art_44}

⁸⁾ Le procureur général peut faire appel à un procureur extraordinaire. L'article 17 est applicable par analogie.

## Art. 45 — ⁹⁾ {#art_45}

## CHAPITRE VII : Administration judiciaire

## SECTION 1 : Organisation

Principes

## Art. 46 {#art_46}

¹ Les autorités judiciaires disposent chacune d'un greffe qui assume les tâches ordinaires de secrétariat et de gestion en se conformant aux instructions des juges, des procureurs et des greffiers.⁸⁾

² Sous réserve des dispositions qui suivent, l'administration judiciaire est soumise à la législation applicable à l'administration cantonale, en particulier au statut général du personnel ainsi qu'aux règles régissant la gestion des bâtiments, du matériel et des finances.

Taux d'occupation du personnel

## Art. 47 {#art_47}

Les postes de l'administration judiciaire peuvent être occupés par du personnel engagé à temps partiel.

Personnel supplémentaire

## Art. 48 {#art_48}

²³⁾ Si un surcroît de travail le justifie, le département chargé des relations avec les autorités judiciaires peut autoriser le greffier compétent à engager du personnel supplémentaire pour une période déterminée.

Activités accessoires

## Art. 49 {#art_49}

¹⁷⁾ Le Gouvernement peut, sur préavis de l'autorité judiciaire concernée, autoriser les employés de l'ordre judiciaire à exercer une activité accessoire, dans la mesure où cette activité n'est pas incompatible avec l'exercice de leur fonction et ne porte pas préjudice à l'image du service public.

Greffiers du Tribunal cantonal

## Art. 50 {#art_50}

¹ Le Tribunal cantonal dispose d'un premier greffier et des greffiers nécessaires pour ses sections. Le premier greffier est notamment chargé de la direction du personnel et des autres affaires administratives du Tribunal cantonal.

181.1

2 En cas de nécessité, le président du Tribunal cantonal peut désigner un greffier extraordinaire ayant la formation professionnelle voulue.

3 Le département chargé des relations avec les autorités judiciaires doit donner son accord lorsque l'engagement d'un greffier extraordinaire est prévu à plein temps pour une période supérieure à trois mois.²³)

Greffiers du Tribunal de première instance

## Art. 51 {#art_51}

¹ Le Tribunal de première instance dispose d'un premier greffier et des greffiers nécessaires à l'exécution de ses tâches. Le premier greffier est notamment chargé de la direction du personnel et des autres affaires administratives du Tribunal de première instance.²⁰)

² …⁹)

³ En cas de nécessité, le président du Tribunal de première instance peut désigner un greffier extraordinaire ayant la formation professionnelle voulue. L'article 50, alinéa 3, est applicable.

Greffiers du Ministère public

## Art. 51a {#art_51a}

²¹) ¹ Le Ministère public dispose des greffiers nécessaires à l'exécution de ses tâches.

² En cas de nécessité, le procureur général peut désigner un greffier extraordinaire ayant la formation professionnelle requise. L'article 50, alinéa 3, est applicable.³²)

Organisation du greffe

## Art. 52 {#art_52}

⁸) ¹ Le personnel est organisé de manière à être au service de l'ensemble des juges et des procureurs.

Il est placé sous la direction d'un juge, d'un procureur ou d'un greffier.

Service des audiences

## Art. 53 {#art_53}

Le service des audiences des tribunaux est assuré par leurs employés et, au besoin, par la gendarmerie.

# SECTION 2 : Rapports de service

Nature des rapports de service

## Art. 54 {#art_54}

⁸) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les rapports de service des juges, des procureurs et des autres personnes affectées à l'administration judiciaire sont régis par la législation applicable au personnel de l'Etat.

181.1

Nomination du personnel judiciaire

## Art. 55 {#art_55}

Le Gouvernement nomme les greffiers et les employés des autorités judiciaires, sur proposition de celles-ci.

Eligibilité aux fonctions de greffier

## Art. 56 {#art_56}

⁸)³⁰) Sont éligibles aux fonctions de greffier du Tribunal cantonal, du Tribunal de première instance, du Ministère public et du Tribunal des mineurs, les personnes ayant l'exercice des droits civils, titulaires d'un brevet d'avocat délivré par un canton suisse ou du brevet de notaire de la République et Canton du Jura. Exceptionnellement, une autre formation juridique équivalente peut être admise.

Promesse solennelle

## Art. 57 {#art_57}

⁸) ¹ Les greffiers et les autres employés des tribunaux font la promesse solennelle devant le président du tribunal concerné.

² Les greffiers et les autres employés du Ministère public font la promesse solennelle devant le procureur général.³⁰)

## Art. 58 — ⁹) {#art_58}

Traitements et indemnités

## Art. 59 {#art_59}

⁸) ¹ Les traitements et les indemnités des juges, des procureurs et des autres personnes affectées à l'administration judiciaire sont fixés selon la législation applicable au personnel de l'Etat.

² Les juges suppléants et les juges extraordinaires touchent des indemnités selon les barèmes arrêtés par le Parlement.

³ Les juges permanents et les procureurs non réélus pour des motifs qui ne leur sont pas imputables à faute ont droit à une indemnité équivalant à trois mois de traitement au minimum et à six mois de traitement au maximum.

SECTION 3 : Financement des tribunaux

Prise en charge des frais

## Art. 60 {#art_60}

Les frais d'investissement et de fonctionnement des tribunaux sont à la charge de l'Etat.

Recettes

## Art. 61 {#art_61}

Sous réserve de dispositions contraires, les recettes réalisées par les tribunaux sont acquises à l'Etat.

Budgets et comptes

## Art. 62 {#art_62}

Les budgets et les comptes des tribunaux sont intégrés dans la comptabilité générale de l'Etat.

181.1

# CHAPITRE VIII : Surveillance de la justice

## SECTION 1 : Compétences du Parlement

### Principe

## Art. 63 {#art_63}

1 Le Parlement exerce la haute surveillance sur les autorités judiciaires selon les modalités prévues aux articles 42 et 43 de la loi d'organisation du Parlement⁵.
2 L'indépendance des juges est réservée.

## SECTION 2 : Compétences du Tribunal cantonal

### Surveillance des autorités judiciaires inférieures

## Art. 64 — ⁸ {#art_64}

1 Le Tribunal de première instance, le Ministère public et le Tribunal des mineurs sont placés sous la surveillance du Tribunal cantonal auquel ils font rapport sur leur activité chaque année.
2 Le Tribunal cantonal peut édicter, sous forme de circulaires, des instructions relatives notamment à l'interprétation et à l'application du droit de procédure, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des autorités judiciaires, à la gestion des dossiers ou à la publication des jugements.

## SECTION 3 : Responsabilité disciplinaire

### Principe

## Art. 65 {#art_65}

1 Les juges et les procureurs sont passibles de sanctions disciplinaires lorsqu'ils se rendent coupables de violation grave des devoirs de leur charge.⁸
2 Est notamment réputé violation grave des devoirs de la charge :
a) l'omission répétée, intentionnellement ou par négligence grave, d'accomplir un acte que la loi ordonne;
b) l'abus manifeste ou répété du pouvoir de la charge, commis intentionnellement ou par négligence grave;
c) la partialité manifeste et dûment avérée dans la conduite de procédures;
d) l'atteinte grave à la dignité de la charge.

### Autorité disciplinaire

## Art. 66 {#art_66}

1 Le pouvoir disciplinaire est exercé par un Conseil de surveillance de la magistrature composé de six membres et de suppléants.²⁰


181.1

2 Sont membres du Conseil de surveillance :
- le président du Parlement;
- le chef du département chargé des relations avec les autorités judiciaires²³);
- le président du Tribunal cantonal;
- le président du Tribunal de première instance;
- le bâtonnier de l'Ordre des avocats jurassiens;
- le procureur général.⁸)

3 Les membres suppléants du Conseil de surveillance sont issus des mêmes organes que les titulaires.⁸)

4 La présidence du Conseil de surveillance est exercée par le président du Tribunal cantonal et la vice-présidence par le président du Tribunal de première instance.

5 Une procédure disciplinaire pendante à la fin de l'année civile est traitée jusqu'à son terme par le Conseil de surveillance dans la composition qui était la sienne lors de l'introduction de la procédure.

6 Le Conseil de surveillance édite son règlement interne, en précisant en particulier les règles relatives à la suppléance des membres.⁸)

Sanctions disciplinaires

## Art. 67 {#art_67}

Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :

a) la menace de destitution, infligée sous forme d'avertissement;
b) l'amende jusqu'à 5'000 francs;
c) le transfert dans une classe inférieure de traitement;
d) la destitution.

Enquête

## Art. 68 {#art_68}

⁸) Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées qu'après enquête.

Ouverture de la procédure

## Art. 69 {#art_69}

¹ Le Conseil de surveillance agit d'office ou sur requête.

² Après un examen préliminaire, il peut refuser d'ouvrir une enquête ou classer l'affaire en tout temps lorsqu'il estime que les faits ne justifient pas une poursuite disciplinaire. Il communique les dispositions prises au juge ou au procureur concerné.⁸)


181.1

Suspension et autres mesures provisionnelles

## Art. 69a {#art_69a}

¹⁰) ¹ S'il apparaît d'emblée qu'une destitution est inévitable, le Conseil de surveillance peut suspendre l'intéressé provisoirement. Cette mesure peut être accompagnée de la suppression totale ou partielle du traitement. Durant la suspension, l'intéressé reste affilié aux assurances et à l'institution de prévoyance. Si la suspension se révèle injustifiée, l'intéressé est réintégré dans ses droits. Il recouvre notamment le traitement dont il a été privé. Ses prétentions en dommages et intérêts sont réservées.

² D'autres mesures provisionnelles peuvent être prises afin de conserver un état de fait ou de droit ou pour sauvegarder des intérêts menacés.

Instruction

## Art. 69b {#art_69b}

¹⁰) ¹ Une fois ouverte, la procédure disciplinaire débute par une enquête visant à établir les faits déterminants sous l'angle du respect des devoirs de la charge. L'instruction est conduite par le président. Toutefois, le Conseil de surveillance peut désigner un enquêteur parmi ses membres ou, si les circonstances du cas le commandent, charger une personne extérieure de conduire l'instruction ou de procéder à des actes d'enquête déterminés.

² Le juge ou le procureur impliqué dans l'enquête doit collaborer à l'établissement des faits. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Il a le droit d'alléguer des faits et de fournir des preuves. Il peut consulter le dossier et participer aux actes de l'enquête dès l'ouverture de la procédure disciplinaire.

³ L'enquêteur établit un rapport qui énonce les faits et les discute sous l'angle du respect des devoirs de la charge.

⁴ Il invite le juge ou le procureur concerné à se déterminer. Le cas échéant, il complète son rapport au vu des déterminations reçues.

⁵ L'enquêteur transmet son rapport final au Conseil de surveillance de la magistrature.

⁶ Pour le surplus, les règles du Code de procédure administrative³) sont applicables.

Décision

## Art. 69c {#art_69c}

¹⁰) ¹ Le Conseil de surveillance examine le rapport d'enquête. Il peut demander à l'enquêteur de le compléter.

181.1

2 Il rend une décision disciplinaire et la communique à l'intéressé.

3 La décision est sujette à recours à la Cour administrative. La procédure d'opposition est exclue.

Prescription

## Art. 69d {#art_69d}

¹⁰) ¹ La poursuite disciplinaire se prescrit dans les six mois à compter du jour où le Conseil de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.

² Le délai est interrompu par tout acte d'instruction du Conseil de surveillance ou de l'enquêteur.

³ La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.

⁴ Si la violation des devoirs de la charge constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s'applique à la poursuite disciplinaire.

Huis clos et secret de fonction

## Art. 70 {#art_70}

¹ Les débats devant le Conseil de surveillance et le prononcé de la décision ont lieu à huis clos.⁸)

² Les membres du Conseil de surveillance sont soumis au secret de fonction.

## Art. 71 — ¹⁹) {#art_71}

# CHAPITRE IX : Dispositions transitoires et finales

Compétences du Gouvernement

## Art. 72 {#art_72}

¹ Le Gouvernement arrête les dispositions nécessaires au fonctionnement du Tribunal de première instance si celui-ci ne peut être installé à son siège lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

² Le Gouvernement arrête en particulier la répartition des affaires entre les magistrats de première instance, sur proposition de ces derniers.

Dispositions d'exécution

## Art. 73 {#art_73}

Le Gouvernement règle les questions d'organisation qui ne le sont pas par la présente loi, les lois de procédure ou les lois spéciales.

181.1

Modification du droit en vigueur

## Art. 74 {#art_74}

Le droit en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites dans l'annexe qui fait partie intégrante de la présente loi.

Modification du droit en vigueur

## Art. 74a {#art_74a}

¹⁰ Sont modifiés comme il suit :

Loi d'incompatibilité² du 29 avril 1982

## Art. 6 — , chiffre 1, lettre b {#art_6}

¹²

## Art. 7 — ¹² {#art_7}

Loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura⁴

## Art. 1 — , alinéa 2, lettre b {#art_1}

¹²

Loi du 30 juin 1983 instituant le Conseil de prud'hommes¹³

## Art. 16a — , alinéa 1 {#art_16a}

¹²

## Art. 19b — ¹² {#art_19b}

## Art. 20 — ¹² {#art_20}

Loi du 30 juin 1983 instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme¹⁴

## Art. 10 — , alinéa 1 {#art_10}

¹²

## Art. 13d — ¹² {#art_13d}

## Art. 13e — ¹² {#art_13e}

Code de procédure administrative³ du 30 novembre 1978

## Art. 41 — , alinéa 2, lettre d {#art_41}

¹⁵


181.1

# Loi du 9 novembre 1978 sur les communes $^{16)}$

## Art. 31 — , alinéa 3 {#art_31}

...12)

## Art. 75 — , alinéa 2 {#art_75}

...12)

Disposition transitoire

## Art. 74b {#art_74b}

²¹) La procédure de réélection au sens de l'article 8b est applicable pour la première fois au renouvellement des autorités judiciaires pour la législature 2021-2025.

Modification des appellations

## Art. 75 {#art_75}

¹ Les appellations désignant les autorités judiciaires sont modifiées d'office dans l'ensemble de la législation en fonction de la nouvelle terminologie. En particulier, sont remplacés le ou les termes de :

- "juge", lorsqu'il est employé au sens de l'article 6, alinéa 2, par celui de "assesseur";
- "tribunal de district" par ceux de "Tribunal de première instance";
- "juge administratif de district" par ceux de "juge administratif";
- "tribunal civil" par ceux de "juge civil";
- "juge d'instruction cantonal" par ceux de "juge d'instruction";
- "avocat général des mineurs" par ceux de "substitut du procureur";
- "Autorité cantonale de surveillance en matière de poursuites et faillites" par ceux de "Cour des poursuites et faillites";
- "Chambre de révocation" par ceux de "Chambre administrative".

² Sont également remplacés les termes de :

- Chambre administrative par Cour administrative;
- Chambre des assurances par Cour des assurances;
- Chambre d'accusation par Chambre pénale des recours.¹⁰)

Abrogation

## Art. 76 {#art_76}

La loi d'organisation judiciaire du 26 octobre 1978 est abrogée.

Référendum

## Art. 77 {#art_77}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

181.1

Entrée en vigueur

## Art. 78 {#art_78}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁶ de la présente loi.

Delémont, le 23 février 2000

AU NOM DU PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

## Annexe

## Modification d'actes législatifs

Loi sur les droits politiques (RSJU 161.1)
Loi d'incompatibilité (RSJU 170.31)
Loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (RSJU 173.11)

Les modifications ont été insérées dans les actes législatifs concernés.

## Disposition transitoire de la modification du 26 juin 2019

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, le Parlement élit le procureur général, qui entre en fonction au début du mois suivant l'élection.

1) RSJU 101
2) RSJU 170.31
3) RSJU 175.1
4) RSJU 173.11


181.1

5) RSJU 171.21
6) Entrée en vigueur le 15 juin 2000 : articles 7, 10, 12, 13, 15, alinéa 3, 30, 33, 36, alinéa 1, 38, 40, 46, 47, 51, alinéas 1 et 2, 55, 56, 58 et 59, alinéa 1. Entrée en vigueur le 1er janvier 2001 : les autres dispositions
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
9) Abrogé(e) par le ch. I de la loi du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
10) Introduit par le ch. I de la loi du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
11) Introduite par le ch. I de la loi du 16 juin 2010. Abrogée par le ch. I de la loi du 29 janvier 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014
12) Texte inséré dans ladite loi
13) RSJU 182.34
14) RSJU 182.35
15) Texte inséré dans ledit code
16) RSJU 190.11
17) Nouvelle teneur selon le ch. X de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
18) Introduite par le ch. X de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
19) Abrogé par le ch. X de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
20) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
21) Introduit par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
22) Abrogée par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
23) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016
24) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 juin 2019, en vigueur depuis le 1er décembre 2019
25) Abrogé par l'article 65, alinéa 3, de la loi d'organisation du Parlement de la République et Canton du Jura du 30 septembre 2020 (RSJU 171.21), en vigueur depuis le 16 décembre 2020
26) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 novembre 2020, en vigueur depuis le 1er février 2021
27) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er février 2023
28) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er février 2023
29) Introduit par le ch. I de la loi du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er février 2023
30) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024
31) Abrogée par le ch. I de la loi du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024
32) Introduit par le ch. I de la loi du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024
33) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 juin 2025, en vigueur depuis le 1er décembre 2025


181.1