# 189.111 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

189.111

# Décret
concernant l'exécution de la loi sur le notariat

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale¹),

vu l'article 43 de la loi du 9 novembre 1978 sur le notariat (dénommée ci-après : "loi")²),

arrête :

# CHAPITRE PREMIER : Dispositions organiques

# SECTION 1 : Des organes de surveillance

Chambre des notaires
a) Organisation

## Art. 1 {#art_1}

¹) La Chambre des notaires se compose de cinq membres, qui sont nommés par le Gouvernement pour la législature. Ses membres doivent être dans leur majorité des notaires pratiquants. Leur mandat est renouvelable. Le Gouvernement désigne le président parmi les membres.⁹)

²) Pour le surplus, la Chambre s'organise elle-même.
³) Les membres de la Chambre ont droit à une indemnité fixée par le Gouvernement.

b) Exercice des fonctions

## Art. 2 {#art_2}

¹) Pour statuer valablement, la Chambre doit être composée de quatre membres au moins.
²) Ses délibérations seront consignées fidèlement dans un procès-verbal, que le Département de la Justice³) (dénommé ci-après : "Département") peut toujours se faire remettre pour en prendre connaissance.
³) La Chambre des notaires peut traiter par voie de circulation les affaires de peu d'importance; en pareil cas, ses décisions ne seront valables que si elles sont adoptées par la majorité des membres.

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c) Attributions

## Art. 3 {#art_3}

La Chambre des notaires a les attributions suivantes :

1. elle donne son avis et fait des propositions sur les questions qui lui sont soumises par les organes supérieurs de surveillance;
2. elle exerce la surveillance sur les notaires pratiquants, aussi bien au point de vue de la manière de traiter les affaires en général que par rapport à l'exercice technique des fonctions, et saisit le Département, avec pièces à l'appui, des irrégularités qui parviennent à sa connaissance;
3. elle cherche à concilier les notaires et les parties en cas de contestations qui surviennent en raison des fonctions notariales et à aplanir tous différends entre notaires;
4. elle discute toutes les questions concernant le notariat et soumet à qui de droit ses avis et propositions.

Attributions du Département de la Justice

## Art. 4 {#art_4}

Le Département a les attributions suivantes :

1. il exerce le contrôle général des affaires du notariat;
2. il surveille les notaires dans l'exercice technique de leur profession;
3. il prépare le retrait du brevet ou de l'autorisation d'exercer le notariat, lorsqu'il s'agit d'une mesure administrative (art. 12, al. 1, ch. 3, de la loi);
4. il taxe les émoluments et débours (art. 23 de la loi);
5. il tranche les plaintes et applique les peines disciplinaires prévues en l'article 30, alinéa 1, chiffres 1 et 2, de la loi, sans préjudice du recours à la Cour administrative dans les cas fixés par la loi (art. 31, al. 1, de la loi).

Exercice de la surveillance en général

## Art. 5 {#art_5}

Le Département doit intervenir toutes les fois qu'il arrive à sa connaissance qu'un notaire manque à ses devoirs professionnels ou compromet la dignité du notariat; il ordonne alors les enquêtes nécessaires, fait redresser les griefs et, s'il y a lieu, pourvoit à l'application des peines disciplinaires.

Attributions du Gouvernement

## Art. 6 {#art_6}

¹ Le Gouvernement a la haute surveillance sur tous les notaires exerçant leur profession dans la République et Canton du Jura (art. 27, al. 1, de la loi).

² Ses attributions sont notamment les suivantes :

1. il prononce le retrait du brevet ou de l'autorisation d'exercer le notariat, soit par mesure administrative, soit comme peine disciplinaire (art. 12, al. 1, ch. 3, et art. 31, al. 1, de la loi); il prononce également la suspension (art. 30, al. 1, ch. 3, et art. 31, al. 1, de la loi);
2. il révoque le retrait du brevet ou de l'autorisation d'exercer le notariat (art. 12, al. 2, de la loi).

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Attributions de la Cour administrative

## Art. 7 {#art_7}

La Cour administrative statue, dans les cas prévus par la loi, sur les recours contre les peines disciplinaires infligées par le Département et le Gouvernement (art. 31, al. 1, de la loi).

# SECTION 2 : Du mode de procéder des organes de surveillance

1. Retrait, par mesure administrative, du brevet ou de l'autorisation d'exercer le notariat

a) Procédure

## Art. 8 {#art_8}

¹ Lorsque le Département a connaissance d'un fait qui, en vertu de l'article 12, alinéa 1, chiffre 3, de la loi, entraîne le retrait, par mesure administrative, du brevet ou de l'autorisation d'exercer le notariat, il doit, d'office, examiner l'affaire et entendre le notaire.

² S'il présume que le brevet ou l'autorisation devra être retiré, il invite d'abord le notaire, en lui fixant un délai suffisant, à rendre volontairement le brevet ou l'acte d'autorisation, avec le sceau professionnel, à la Chancellerie d'Etat et à remettre ses minutes au bureau du registre foncier.

³ Si le notaire inculpé laisse passer le délai sans obtempérer, le Département fait rapport au Gouvernement, qui statuera après enquête. Dans les cas douteux un rapport sera demandé à la Chambre des notaires avant que décision ne soit rendue.

⁴ La restitution volontaire ou le retrait de la patente ou de l'acte d'autorisation sera publié dans le Journal officiel.

b) Révocation du retrait du brevet

## Art. 9 {#art_9}

¹ Si la cause du retrait du brevet ou de l'autorisation vient à cesser, le notaire peut demander au Gouvernement la révocation de la mesure prise contre lui (art. 12, al. 2, de la loi).

² Le Gouvernement statue sur la requête, après avoir entendu le Département en son rapport et ses conclusions. Dans les cas douteux un rapport sera aussi demandé à la Chambre des notaires.

³ Tout arrêté portant révocation du retrait du brevet ou de l'autorisation d'exercer le notariat sera publié dans le Journal officiel. Le notaire rentrera en possession du brevet ou de l'autorisation, du sceau professionnel et de ses minutes.

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2. Procédure disciplinaire
a) Préliminaires

## Art. 10 {#art_10}

1 Lorsque le Département doit intervenir disciplinairement, en vertu des articles 28 et 29 de la loi, soit d'office, soit sur le vu d'un rapport des organes de surveillance qui lui sont subordonnés, ou sur le vu d'une plainte, il invite le notaire inculpé, en lui donnant connaissance des faits, du rapport ou de la plainte, à lui faire parvenir sa justification par écrit.

2 Il lui fixe à cette fin un délai suffisant et lui permettra de prendre connaissance des pièces.

b) Enquête et décision

## Art. 11 {#art_11}

1 Après que le notaire a remis sa justification, ou s'il a laissé passer le délai sans obtempérer, le Département ordonne d'office les mesures d'enquête qui peuvent lui paraître nécessaires.

2 Une fois l'enquête terminée, ou s'il n'a point paru nécessaire d'en faire une, le Département statue, puis communique sa décision, qui devra être motivée, aux intéressés et à la Chambre des notaires.

c) Mode de procéder en cas de suspension et de retrait du brevet

## Art. 12 {#art_12}

1 Si, l'enquête étant close, le Département trouve les faits assez graves pour motiver le retrait du brevet ou la suspension du notaire, il soumet l'affaire, après avoir consulté la Chambre des notaires, au Gouvernement, qui fera encore compléter l'enquête, s'il le juge nécessaire, et statuera ensuite.

2 Si le Gouvernement est d'avis qu'il y a lieu d'appliquer une peine moins grave que le retrait du brevet ou la suspension, il prononce cette peine lui-même, sans renvoyer l'affaire au Département.

d) Recours

## Art. 13 {#art_13}

1 Le notaire inculpé peut recourir à la Cour administrative contre toute décision du Département et du Gouvernement (art. 31, al. 1, de la loi).

2 La Cour administrative peut ordonner une nouvelle enquête et notamment demander un rapport à la Chambre des notaires. S'il s'agit d'une plainte, le plaignant peut aussi être entendu.

3 L'arrêt motivé de la Cour administrative sera notifié au recourant et il en sera également donné connaissance au plaignant et à la Chambre des notaires.

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# CHAPITRE II : De la procédure notariale

## SECTION 1 : Des personnes qui concourent à la réception des actes

**Réquisition**

## Art. 14 {#art_14}

Le notaire ne doit instrumenter que s'il en est requis par les intéressés. La réquisition peut être tacite. Il y a en particulier réquisition tacite lorsque les parties concourent à la réception de l'acte.

**Présence des parties**

## Art. 15 {#art_15}

¹ Sauf dispositions contraires du présent décret, les parties doivent assister à la réception de l'acte ou s'y faire représenter.

² Lorsqu'une personne ne peut, en vertu de la loi, contracter sans y être autorisée, l'autorisation devra être présentée au notaire.

**Représentants**

## Art. 16 {#art_16}

¹ Le notaire exigera d'un représentant légal ou institué qu'il justifie préalablement de sa qualité, à moins qu'elle ne ressorte des faits.

² Le notaire agira de même à l'égard d'un mandataire.

**Constatation de l'identité**

## Art. 17 {#art_17}

Si le notaire ne connaît pas le nom, la qualité et la demeure des personnes qui concourent à l'acte, il établira leur identité ainsi qu'il appartiendra.

**Auxiliaires**

## Art. 18 {#art_18}

¹ Le notaire peut faire écrire la minute par la main d'une tierce personne.

² Si une des parties ne connaît pas la langue dans laquelle doit être traitée l'affaire ou rédigé l'acte, on aura recours aux services d'un interprète, à moins que le notaire ne fonctionne lui-même en cette qualité (art. 23 du présent décret).

³ Si une des personnes qui concourent à l'acte est sourde, muette ou sourde-muette, on appellera un expert (conformément à l'art. 21, al. 2 et 3, et à l'art. 22 du présent décret).

⁴ Les interprètes et les experts devront posséder les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumentaire (art. 40 de la loi).

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# SECTION 2 : De la marche à suivre pour recevoir les actes notariés (instrumenter)

## Projet d'acte

## Art. 19 {#art_19}

1. Sauf dispositions contraires de la loi ou à moins que les circonstances n'y mettent empêchement, le notaire peut, avant d'instrumenter, rédiger un projet d'acte.
2. Si, au cours des opérations mêmes, les parties demandent des modifications ou des additions au projet, le notaire y procédera immédiatement, en observant les prescriptions de l'article 36 du présent décret.

## Marche à suivre pour recevoir les actes notariés (instrumenter)

## Art. 20 {#art_20}

1. Pour instrumenter, le notaire doit donner lecture de l'acte aux parties ou à leurs représentants. Les comparants déclarent ensuite que l'acte qui vient de leur être lu est l'expression de leur volonté. Puis l'acte est signé par toutes les personnes qui ont concouru à l'opération.
2. Si l'une de ces personnes déclare ne pouvoir signer, le notaire fera mention de ce fait sur l'acte et en indiquera la cause. Dans ce cas, deux témoins (témoins instrumentaires) seront appelés à la réception de l'acte (art. 36 de la loi).

## Sourds et sourds-muets

## Art. 21 {#art_21}

1. Lorsqu'une des personnes qui concourent à la réception de l'acte est sourde ou sourde-muette et ne peut donc en entendre la lecture, elle doit le lire elle-même, puis écrire et signer sur l'acte, de sa propre main, une déclaration constatant qu'elle en a pris connaissance et en approuve la teneur.
2. Si elle ne peut lire l'acte, un expert lui en donnera entière connaissance, après quoi elle écrira et signera sur l'acte, de sa propre main, une déclaration constatant qu'elle en a reçu connaissance et en approuve la teneur.
3. L'expert attestera qu'il a fidèlement donné connaissance de l'acte à la personne en question; cette attestation sera inscrite dans l'acte par le notaire, puis signée par l'expert.

## Muets

## Art. 22 {#art_22}

La personne qui peut entendre la lecture, mais qui, pour cause de mutité ou pour d'autres motifs, est incapable de faire oralement une déclaration approbative, y suppléera par une déclaration écrite et signée de sa propre main.

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Langue à employer

## Art. 23 {#art_23}

1 Les actes concernant des droits réels sur des immeubles seront toujours rédigés en français. Les autres actes peuvent exceptionnellement être rédigés dans une autre langue, à condition que le notaire la connaisse.
2 Si une personne qui doit concourir à la réception de l'acte ne comprend pas la langue dans laquelle il est rédigé, le notaire le lui traduit oralement et y fait mention de cette circonstance.
3 A la demande du notaire ou d'une partie, on peut aussi avoir recours aux services d'un interprète, qui attestera qu'il a traduit fidèlement le contenu de l'acte et la déclaration approbative de la partie; cette attestation sera inscrite dans l'acte par le notaire, puis signée par l'interprète.

Unité de l'acte

## Art. 24 {#art_24}

Toutes les personnes qui concourent à la réception de l'acte doivent être présentes pendant l'opération (art. 20 à 22 du présent décret), et celle-ci, sauf dispositions contraires de la loi ou à moins de circonstances particulières, aura lieu sans notable interruption.

Conséquence du vice de forme

## Art. 25 {#art_25}

1 La stricte observation des formalités prescrites pour instrumenter est indispensable pour donner à un acte le caractère d'acte notarié et doit manifestement ressortir de l'acte même (art. 38, al. 1, de la loi).
2 L'observation des règles prescrites pour l'établissement d'actes portant sur des dispositions de dernière volonté ou des pactes successoraux suffit en vue de la passation des actes notariés.

# SECTION 3 : Des formes spéciales à suivre pour dresser certains actes

Légalisation de signatures

## Art. 26 {#art_26}

1 La légalisation notariée d'une signature est une attestation du notaire portant que la signature a été ou faite ou formellement reconnue par le signataire et que celui-ci lui est personnellement connu.
2 Si le notaire ne connaît pas personnellement l'auteur de la signature, il établira son identité (art. 17 du présent décret).
3 Le notaire ne prendra connaissance de l'acte qu'autant que cela est nécessaire pour le répertorier. Il n'est pas responsable de son contenu.

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Légalisation de copies

## Art. 27 {#art_27}

1. La légalisation d'une copie est une attestation inscrite au bas de la copie et portant que celle-ci est conforme à l'acte présenté au notaire.
2. L'attestation fera mention de la nature de l'acte (original même ou copie vidimée), ainsi que des additions, intercalations, ratures, radiations et surcharges qu'il contient.
3. Le notaire collationnera lui-même soigneusement l'acte présenté avec la copie faite. Il peut le faire sans la présence de l'auteur ou du détenteur de l'acte.

Date certaine

## Art. 28 {#art_28}

1. Date certaine est donnée à un acte sous seing privé au moyen d'une attestation du notaire apposée sur l'acte même et constatant quand et par qui celui-ci lui a été présenté.
2. L'article 26, alinéa 3, et l'article 27, alinéa 2, sont applicables par analogie. La présence de l'auteur de l'acte n'est pas nécessaire.

Attestation de faits

## Art. 29 {#art_29}

1. Le notaire ne certifiera l'existence de faits que s'il les a lui-même constatés.
2. Il relatera exactement le fait tel qu'il l'a constaté et déclarera par quelle personne il a été requis d'en attester la certitude. L'identité de cette personne ne sera établie que si elle le requiert expressément.

Attestation de décisions d'assemblées

## Art. 30 {#art_30}

1. Le notaire qui doit dresser acte des décisions d'une assemblée est tenu d'assister lui-même à celle-ci et de rédiger un procès-verbal exact de ses décisions. Ce procès-verbal indiquera le lieu et la date de l'assemblée et relatera comment chaque décision a été prise. Il y sera fait mention expresse des propositions présentées, si leur auteur le requiert.
2. Le procès-verbal sera signé par le président et le secrétaire de l'assemblée et par le notaire.
3. L'identité des personnes qui concourent à une décision ne sera constatée que si la demande formelle en est faite.

Vente aux enchères
a) Préliminaires

## Art. 31 {#art_31}

Le notaire requis de procéder à une vente aux enchères arrête le cahier des charges avec le vendeur conformément aux prescriptions de la législation civile et pourvoit aux publications prescrites par la loi ou l'usage.


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b) Enchères

## Art. 32 {#art_32}

1. Les enchères commencent par la lecture que le notaire donne du cahier des charges, lequel doit rester pendant toute la durée des opérations à la disposition de quiconque veut en prendre connaissance. Ensuite, il fait faire les criées et adjuger conformément aux prescriptions légales et aux conditions établies. Il dresse un procès-verbal exact des opérations et de leurs résultats.

2. Les ventes immobilières ont lieu avec la collaboration d'un notaire. Le procès-verbal est signé par le notaire, ainsi que par le vendeur, l'adjudicateur ou leurs fondés de pouvoirs et les cautions.⁴)

3. Le cahier des charges peut stipuler que seules seront inscrites dans le procès-verbal les mises qui dépasseront un certain prix fixé par le vendeur.

4. Dans les ventes mobilières, le vendeur n'a pas besoin d'être présent en personne ni de signer le procès-verbal; il ne sera pris note dans celui-ci que de la mise suivie d'adjudication. La signature de l'adjudicataire n'est requise que si le vendeur l'a exigé dans le cahier des charges.

c) Autres dispositions légales

## Art. 33 {#art_33}

1. Les dispositions légales concernant certaines espèces de ventes aux enchères demeurent réservées.

d) Vente des biens d'un failli

2. Le notaire ne peut procéder à une vente aux enchères des biens d'un failli que s'il a été chargé de l'administration de la faillite par l'assemblée des créanciers. Dans tous les autres cas prévus par la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite⁵), c'est le préposé à l'Office des poursuites et faillites qui doit faire la vente.⁴)

# SECTION 4 : De la teneur et de la forme de l'acte notarié

Teneur de l'acte

## Art. 34 {#art_34}

1. L'acte notarié doit contenir :

1. les nom et prénoms du notaire qui le reçoit, ainsi que le lieu de son étude;
2. les noms, prénoms, profession, lieu d'origine et demeure des parties, ainsi que de leurs représentants, curateurs et mandataires, avec mention des faits et des pièces servant à établir la qualité de ces derniers;
3. la constatation de l'identité des personnes mentionnées sous chiffre 2 du présent article et, le cas échéant, les noms, prénoms, professions et demeures des témoins certificateurs;
4. les noms, prénoms, professions et demeures des témoins instrumentaires, s'il en a été appelé, ainsi qu'une mention attestant qu'ils possèdent les qualités exigées par la loi;
5. l'énoncé de l'objet de l'acte, dans les formes prescrites par les lois;

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6. la mention de l'accomplissement des formalités prescrites pour dresser l'acte;
7. les noms, prénoms et demeures des interprètes et experts, s'il en a été appelé, ainsi que le mode de leur coopération;
8. les lieu et date exacts de la réception de l'acte;
9. les signatures du notaire et de toutes autres personnes qui ont concouru à l'acte.

2 Les formalités particulières requises pour certains actes et certaines opérations sont réservées.
3 La forme des actes de protêt est réglée par la législation fédérale.

Annexes

## Art. 35 {#art_35}

Les actes d'autorisation, procurations et autres pièces de légitimation doivent, en original ou en copie vidimée, être annexés à la minute de l'acte, et mention en sera faite par le notaire sur chaque pièce.

Forme extérieure

## Art. 36 {#art_36}

¹ Les actes notariés seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune, ni intervalle. Les mots qui devront être rayés le seront de manière à rester lisibles; le nombre en sera constaté par le notaire en marge de l'acte.

² Il n'y aura aucune rature dans le corps de l'acte.
³ Les changements et additions seront faits soit en marge, soit dans le corps ou à la fin de l'acte et expressément approuvés tant par le notaire que par les autres personnes qui ont concouru à l'acte. Les additions et intercalations non approuvées sont nulles.

Dispositions spéciales

## Art. 37 {#art_37}

¹ Pour l'énonciation de sommes, mesures et poids, le notaire emploiera les dénominations prescrites par les lois en vigueur.

2 Les actes doivent énoncer leur date et les sommes totales en toutes lettres et en chiffres.
3 Le Gouvernement pourra édicter par voie d'ordonnance des prescriptions concernant le papier dont on devra se servir pour les actes, l'écriture à employer, etc.


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# SECTION 5 : Des minutes et des expéditions

## Garde de la minute

## Art. 38 {#art_38}

1 L'original constatant la réception de l'acte, et sur lequel les comparants et le notaire ont apposé leur signature, est la minute. Il reste en la garde du notaire avec les originaux ou des copies vidimées des pièces produites pour dresser l'acte, telles que procurations, actes d'autorisation, etc.
2 Il est fait exception à cette règle pour les attestations notariées apposées sur des actes déjà existants, telles que les légalisations de signatures, les vidimations de copies, les attestations concernant le transfert de créances, etc., ainsi que pour certains cas particuliers, qui seront déterminés par un décret du Parlement.
3 L'original de ces actes accessoires est remis aux parties.
4 Les dispositions contraires des lois civiles sont réservées (art. 41 de la loi).

## Numéros d'ordre

## Art. 39 {#art_39}

1 Toute minute restant en la garde du notaire portera un numéro d'ordre. Le numéro sera répété sur toutes les pièces à garder avec la minute et sur chaque expédition. Il n'y aura qu'une seule série de numéros.
2 Les actes de dernière volonté seront numérotés, répertoriés et gardés à part.

## Dessaisissement de minutes

## Art. 40 {#art_40}

1 Sauf les exceptions prévues par les lois, les notaires ne peuvent se dessaisir des minutes dont ils ont la garde, à moins qu'un jugement ne l'ait ordonné ou qu'ils n'y soient obligés par l'ordre d'une autorité administrative ou judiciaire compétente.
2 Avant de se dessaisir d'une minute, le notaire en dressera une copie, qu'il certifiera conforme; cette copie restera substituée à la minute, dont elle tient lieu jusqu'à la réintégration de celle-ci.
3 La minute de dispositions de dernière volonté peut toujours être réclamée au notaire par le testateur, soit pour la supprimer, soit à toute autre fin. Le dessaisissement fait alors l'objet d'un procès-verbal, qui est mis par le notaire au rang de ses minutes.

## Communication des minutes

## Art. 41 {#art_41}

Sans une ordonnance de l'autorité compétente, le notaire ne peut permettre de prendre connaissance de ses minutes qu'aux personnes directement intéressées, à leurs héritiers et à leurs ayants cause.

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Expéditions
a) Droit d'en délivrer

## Art. 42 {#art_42}

¹ Aussi longtemps que le notaire doit garder les minutes, il a seul le droit d'en délivrer des expéditions aux parties (art. 42 de la loi) et de faire les copies destinées à servir de pièces justificatives des inscriptions au registre foncier.

² Les expéditions de minutes déposées au bureau du registre foncier conformément à l'article 13 de la loi sont délivrées par un notaire que le Département désigne parmi les notaires pratiquants du district. Il en sera de même en cas de suspension du notaire qui a reçu l'acte.

³ Dans tous les cas, le notaire doit faire mention, sur la minute, du nombre et de la date des expéditions, ainsi que des personnes auxquelles elles ont été délivrées.

b) Teneur des expéditions

## Art. 43 {#art_43}

¹ Les expéditions consistent dans la reproduction littérale des minutes avec les mentions prescrites par la loi.

² Les changements, rectifications et additions qui ont été faits sur la minute avec les formalités requises peuvent être inscrits à leur place dans le contexte de l'expédition. A la suite de l'expédition de l'acte seront reproduites en entier ou en extrait les pièces qui doivent rester annexées à la minute conformément à l'article 35 du présent décret.

c) Expéditions partielles

## Art. 44 {#art_44}

¹ Quand un acte renferme plusieurs clauses distinctes pour différentes personnes, l'expédition peut être partielle de manière à ne contenir que les clauses qui intéressent la partie à laquelle l'expédition doit être remise.

² En pareil cas, mention sera faite de cette circonstance tant sur l'expédition que sur la minute même.

d) Forme

## Art. 45 {#art_45}

Seront spécialement mentionnés sur l'expédition :

1. le numéro d'ordre de la minute;
2. la qualité de première, seconde ou ultérieure expédition;
3. la partie à laquelle elle est délivrée et la qualité de cette partie pour la requérir;
4. la conformité avec la minute, certifiée par la signature et le sceau du notaire.

e) Mise par écrit

## Art. 46 {#art_46}

L'expédition peut être écrite par une tierce personne, mais elle sera collationnée avec la minute par le notaire lui-même.

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f) Nombre des expéditions

## Art. 47 {#art_47}

¹ Toute personne ayant concouru à l'acte comme partie a le droit d'en requérir une expédition.

² Si l'acte prévoit la division d'une créance en plusieurs parts, il peut être convenu qu'une expédition sera délivrée pour chaque part.

³ Le notaire ne peut délivrer d'autres expéditions qu'en conformité des dispositions qui suivent.

g) Renouvellement d'une expédition

## Art. 48 {#art_48}

A la demande d'une partie, le notaire peut lui délivrer une nouvelle expédition, si celle qui lui avait été remise est devenue illisible. Mention sera faite de la délivrance de la nouvelle expédition tant sur l'une et l'autre des expéditions que sur la minute, et la première expédition sera annexée à celle-ci. Sont réservées, à l'égard des titres hypothécaires, les dispositions des lois civiles.

h) Duplicata

## Art. 49 {#art_49}

Quand un acte est le titre d'une créance qui, postérieurement à la délivrance de l'expédition, se trouve dévolue, par un partage ou autrement, à plusieurs créanciers, le Département peut, après examen et sous des conditions qu'il fixe, autoriser le notaire à confectionner autant de duplicata qu'il y a de créanciers. Il sera fait mention, sur tout duplicata, du nom du créancier auquel la pièce appartient, ainsi que du montant de sa créance. Mention sera également faite par le notaire, sur la première expédition et sur la minute, de toutes les nouvelles expéditions et de l'annulation de la première. Celle-ci sera annexée à la minute.

i) Seconde expédition

## Art. 50 {#art_50}

¹ Quand une partie a besoin d'une seconde expédition, le Département peut, à la réquisition de cette partie, en autoriser la délivrance, s'il est hors de doute qu'on n'en peut faire abus et si tous les contractants y consentent.

² Il sera fait mention, sur la première expédition, si elle existe encore, et sur la minute, de la délivrance de la seconde expédition.

j) Délais

## Art. 51 {#art_51}

¹ La première expédition est remise aux parties dans les trente jours de la réception de l'acte, à moins que le notaire n'ait obtenu des parties un plus long délai.

² Sont réservées les dispositions spéciales concernant la remise des expéditions au conservateur du registre foncier.


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Expéditions et légalisations électroniques

## Art. 51a {#art_51a}

¹⁰) Le Gouvernement peut autoriser les notaires à établir des expéditions électroniques des actes authentiques qu'ils ont dressés et à légaliser de manière électronique des signatures et des copies. Il en règle les modalités.

## SECTION 6 : De la garde des actes et des répertoires

Garde des minutes et annexes

## Art. 52 {#art_52}

¹ Le notaire est tenu de conserver avec soin et en lieu sûr ses minutes et toutes les pièces qui lui ont été remises par les parties.
² Le mode de conservation est réglé par une ordonnance du Gouvernement.

Répertoires

## Art. 53 {#art_53}

¹ Tous les actes reçus par les notaires seront répertoriés chronologiquement et suivant une seule série de numéros, dans les registres à ce destinée.
² Les registres nécessaires, confectionnés d'après un modèle uniforme, seront fournis au notaire, au prix de revient, par la Chancellerie d'État.
³ Les notaires sont autorisés à tenir les répertoires sur un support informatique agréé par le Département.⁷
⁴ Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'établissement et la tenue des répertoires; il règle en particulier le traitement, la sécurité et la conservation des données sauvegardées sur un support informatique qui sert de répertoire notarial.⁸

## CHAPITRE III : Disposition finale

Entrée en vigueur

## Art. 54 {#art_54}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁶ du présent décret.

Delémont, le 6 décembre 1978

AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay

189.111

1) RSJU 101
2) RSJU 189.11
3) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111)
4) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000
5) RS 281.1
6) 1er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005
8) Introduit par le ch. I du décret du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005
9) Nouvelle teneur selon le ch. XIII de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
10) Introduit par le ch. IV de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2012


189.111