# 189.211 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire

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# Ordonnance sur le stage et les examens de notaire

du 24 mai 2016

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 9 novembre 1978 sur le notariat¹),

arrête :

## SECTION 1 : Dispositions générales

### Objet

## Art. 1 {#art_1}

La présente ordonnance règle l'organisation et le fonctionnement de la commission des examens de notaire, ainsi que le déroulement du stage de notaire, les modalités de l'examen et les conditions de la délivrance du brevet de notaire.

### Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

### Emoluments

## Art. 3 {#art_3}

Les émoluments dus en vertu de la présente ordonnance sont fixés par la législation sur les émoluments.

## SECTION 2 : Commission des examens de notaire

### Composition

## Art. 4 {#art_4}

¹ Le Tribunal cantonal nomme une commission des examens de notaire (dénommée ci-après : "la commission") pour la durée de la législature.

² Elle se compose d'un membre au moins du Tribunal cantonal, du président du Conseil du notariat, d'un représentant de l'État proposé par le Gouvernement, de trois notaires pratiquants, d'un autre membre et de deux suppléants, tous trois choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et les avocats et notaires pratiquant dans le Canton.

³ La commission s'organise elle-même.

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## Fonctionnement

## Art. 5 {#art_5}

1. La commission peut délibérer valablement lorsque cinq membres au moins sont présents.
2. Quand le nombre de membres disponibles n'est pas suffisant, le président de la commission fait appel à des membres extraordinaires, notamment à des notaires pratiquants et à des professeurs d'université.

## Compétences

## Art. 6 {#art_6}

La commission statue sur toutes les questions relatives au stage et aux examens qui ne sont pas réglées par la présente ordonnance.

# SECTION 3 : Stage

## Admission au stage

## Art. 7 {#art_7}

1. Le candidat qui réunit les conditions prévues à l'article 5 de la loi sur le notariat¹⁾ et qui est en possession soit d'une licence en droit, soit d'un baccalauréat académique en droit (bachelor) et d'une maîtrise en droit (master) décernés par une université suisse doit, avant de commencer son stage, présenter une demande à la commission avec toutes les pièces à l'appui.
2. Le président de la commission statue sur l'admission au stage lorsque le candidat réunit manifestement les conditions. Si tel n'est pas le cas, il soumet la demande d'admission à la commission.
3. La commission dresse le tableau des stagiaires et le tient à jour.

## Durée du stage

## Art. 8 {#art_8}

1. La durée minimale du stage est de deux ans et demi.
2. Le stage est effectué durant dix-huit mois au moins dans l'étude d'un notaire pratiquant dans le Canton, six mois auprès d'un tribunal jurassien, trois mois auprès du Registre foncier et du Registre du commerce, le reste pouvant être accompli au sein de l'administration cantonale.
3. Les titulaires du brevet d'avocat d'un canton suisse doivent effectuer un stage minimum de deux ans conformément à l'alinéa 2, à l'exception du stage de six mois auprès d'un tribunal jurassien.
4. Pour des motifs justifiés, la commission peut autoriser l'accomplissement du stage à temps partiel, mais au minimum à mi-temps. Elle en fixe les modalités et prolonge la durée du stage en conséquence.

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5 En règle générale, le stage s'effectue sans interruption. Toutefois, des interruptions dues à des causes telles que maladie, accident, maternité, accomplissement d'une obligation légale ou à d'autres motifs justifiés sont admissibles. Elles entraînent une prolongation équivalente de la durée du stage à effectuer. Les vacances auxquelles le stagiaire a droit ne sont pas considérées comme interruption du stage.

## Certificats de stage

## Art. 9 {#art_9}

L'accomplissement du stage est constaté par des certificats délivrés par le maître de stage et les services judiciaires ou administratifs auprès desquels le stagiaire a travaillé.

## Conditions et étendue

## Art. 10 {#art_10}

1 Le notaire stagiaire effectue le stage prévu sous la surveillance et la responsabilité de son maître de stage. Sous réserve de l'article 8, alinéa 4, il travaille régulièrement et exclusivement à l'étude du notaire responsable du stagiaire et rédige notamment des actes notariés.
2 Le notaire stagiaire titulaire d'un brevet d'avocat ne peut pas plaider.
3 Le maître de stage veille à la formation complète du notaire stagiaire.

## Devoirs

## Art. 11 {#art_11}

1 Les us et coutumes des notaires s'appliquent également au notaire stagiaire. Celui-ci est tenu au secret professionnel et au secret de fonction. Il s'abstient de tout acte susceptible de mettre en cause la confiance placée en lui.
2 A son entrée en stage au sein des instances judiciaires, le notaire stagiaire fait la promesse solennelle devant le président du Tribunal cantonal.
3 En cas d'infractions répétées malgré un avertissement ou en cas d'infraction grave aux devoirs découlant de l'alinéa 1, la commission peut radier du tableau le notaire stagiaire fautif.

## SECTION 4 : Examens et délivrance du brevet

## Sessions d'examens

## Art. 12 {#art_12}

1 La commission tient en principe chaque année deux sessions d'examens, l'une au printemps et l'autre en automne.
2 Chaque session est annoncée officiellement à deux reprises dans le Journal officiel, six semaines au moins à l'avance.

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Admission à l'examen

## Art. 13 {#art_13}

1. Les demandes d'admission sont adressées par écrit à la commission, avec pièces à l'appui, trois semaines au moins avant l'ouverture de la session. Le stage devra être accompli au plus tard à fin mars pour la session d'examens de printemps et à fin septembre pour la session d'examens d'automne.
2. Le président de la commission admet le candidat à l'examen lorsqu'il remplit manifestement les conditions. Dans le cas contraire, il soumet la demande d'admission à la commission.

Examinateurs

## Art. 14 {#art_14}

1. Avant chaque session d'examens, le président répartit entre les membres, après les avoir consultés, les matières sur lesquelles portent les épreuves écrites et les épreuves orales.
2. Cinq examinateurs sont désignés pour corriger chaque épreuve écrite, dont un est chargé de préparer le cas soumis au candidat et de faire une proposition de correction.
3. Deux examinateurs sont désignés pour chaque examen oral.

Désistement

## Art. 15 {#art_15}

1. L'examineur est tenu de se désister dans les cas de récusation prévus par le Code de procédure administrative²).
2. Il en va de même lorsque le candidat a accompli une partie de son stage à l'étude de l'examineur.
3. La commission statue en cas de litige.

Nature des examens

## Art. 16 {#art_16}

1. Les examens de notaire comprennent des épreuves écrites et orales.
2. Ils portent sur les connaissances théoriques et pratiques des candidats.
3. La première partie des examens peut être subie après six mois de stage. La deuxième partie se déroule après la fin du stage. Pour se présenter à la deuxième partie, les candidats justifient, par écrit, de connaissances suffisantes en comptabilité commerciale.

Première partie des examens

## Art. 17 {#art_17}

1. La première partie des examens est composée d'une épreuve écrite et d'une série d'épreuves orales.

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a) Epreuve écrite
2 L'épreuve écrite a pour objet la rédaction d'une consultation, d'un avis de droit, d'un jugement ou d'une pièce de procédure en matières pénale, administrative ou civile.

b) Epreuves orales
3 Les épreuves orales portent sur les branches suivantes :
1. organisation judiciaire, procédure civile, poursuite pour dettes et faillite;
2. droit pénal spécial et procédure pénale;
3. droit administratif jurassien (chapitres choisis);
4. procédure administrative et droit constitutionnel jurassien.

4 Les candidats au notariat qui sont déjà titulaires du brevet d'avocat d'un canton suisse sont d'office dispensés de la première partie des examens.

Deuxième partie des examens

## Art. 18 {#art_18}

1 La deuxième partie des examens est composée de deux épreuves écrites et d'une série d'épreuves orales.

a) Epreuves écrites
2 Les épreuves écrites consistent en la rédaction d'actes notariés et de documents accessoires auxquels peut s'ajouter le traitement de questions ponctuelles.

b) Epreuves orales
3 Les épreuves orales portent sur les branches suivantes :
1. droit de la famille (effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux, protection de l'enfant et de l'adulte);
2. droit des successions et droit international privé (régimes matrimoniaux et successions);
3. droits réels (propriété foncière, servitudes et charges foncières, gages immobiliers et mobiliers);
4. droit des obligations, partie spéciale (vente, échange, donation, bail, prêt, mandat, cautionnement, rente viagère, contrat d'entretien viager);
5. droit commercial et droit des papiers-valeurs;
6. droit fiscal jurassien;
7. législation sur le notariat, y compris la législation sur le registre foncier et les us et coutumes.

Durée des épreuves et publicité

## Art. 19 {#art_19}

1 Les travaux écrits se font sous surveillance.
2 Chaque épreuve écrite dure six heures.

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3 Les épreuves orales de la première partie durent vingt minutes chacune et celles de la deuxième partie vingt-cinq minutes.

4 Seuls les examens oraux sont publics.

Notes

## Art. 20 {#art_20}

¹ Les notes des candidats sont fixées par la commission selon les points d'appréciation de 6 à 1, 6 étant la meilleure. Les fractions inférieures ou supérieures à ½ ne sont pas admises.

² Les notes des examens écrits comptent double.

³ La session des examens est réussie si la moyenne des notes atteint 4 et si aucune note inférieure à 2 n'a été attribuée.

Tentatives et échecs

## Art. 21 {#art_21}

¹ Le candidat qui n'a pas obtenu à l'épreuve écrite de la première partie des examens la note 3 au moins ne peut se présenter aux épreuves orales. Il est réputé avoir échoué.

² Le candidat qui n'a pas obtenu aux épreuves écrites de la deuxième partie des examens une moyenne de 4 ou dont une épreuve a été appréciée par une note inférieure à 2 ne peut se présenter aux épreuves orales. Il est réputé avoir échoué.

³ Les épreuves, écrites et orales, ayant été appréciées par une note de 5 et plus sont réputées acquises.

⁴ Le candidat qui n'est pas reçu peut se présenter à nouveau dès la session suivante.

⁵ Au troisième échec, le candidat est définitivement éliminé.

⁶ Sous réserve des cas de force majeure sur lesquels la commission statue, le candidat qui ne se présente pas à une série ou qui se retire après le début d'une série est réputé avoir échoué dans la série en cause; il doit répéter la série, sauf les épreuves acquises.

⁷ Le candidat qui influe ou essaie d'influer sur la note d'une épreuve en trichant, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est réputé avoir échoué à la série des examens en question et ne pourra se prévaloir d'aucune épreuve acquise.

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Certificat des examens

## Art. 22 {#art_22}

¹ La commission délivre au candidat un certificat mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve.

² Le résultat de l'examen est consigné dans un procès-verbal qui est conservé par la commission.

Délivrance du brevet

## Art. 23 {#art_23}

¹ La commission communique les résultats du candidat au Gouvernement.

² Le Gouvernement délivre le brevet au candidat qui a subi les examens avec succès.

# SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales

Droit transitoire

## Art. 24 {#art_24}

Pour les candidats qui ont accompli en tout ou partie leur stage avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les conditions d'admission à la deuxième partie des examens fixées par l'ordonnance du 22 décembre 1981 sur le stage et les examens de notaire s'appliquent. Pour le surplus, la procédure d'examen est régie par la présente ordonnance.

Abrogation

## Art. 25 {#art_25}

L'ordonnance du 22 décembre 1981 sur le stage et les examens de notaire est abrogée.

Entrée en vigueur

## Art. 26 {#art_26}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2016.

Delémont, le 24 mai 2016

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler

¹) RSJU 189.11
²) RSJU 175.1

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