# 190.611 Décret concernant l'administration financière des communes

190.611

# Décret
concernant l'administration financière des communes

du 5 septembre 2018

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 136, lettre a, de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes¹),

arrête :

## SECTION 1 : Dispositions générales

Champ d'application et définitions

## Art. 1 {#art_1}

¹ Les dispositions du présent décret fixent les règles sur :

a) les principes et la structure de la comptabilité;
b) le plan financier;
c) le budget;
d) les comptes annuels;
e) la comptabilisation des immobilisations;
f) les financements spéciaux;
g) les compétences financières et types de crédit;
h) la vérification des comptes;
i) la surveillance cantonale.

² Les corporations suivantes sont soumises au présent décret :

a) les communes municipales;
b) les communes bourgeoises;
c) les communes mixtes;
d) les agglomérations de communes;
e) les sections de communes;
f) les associations intercommunales;
g) les autres corporations de droit public soumises à la loi sur les communes¹).

**Terminologie**

## Art. 2 {#art_2}

¹ Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

² L'expression "l'exécutif" utilisée dans les prescriptions qui suivent désigne, dans tous les genres de corporations, l'autorité exécutive supérieure.

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3 Par analogie, l'expression "le législatif" utilisée dans les prescriptions qui suivent désigne dans tous les genres de corporations l'autorité législative supérieure.

## Principes de gestion

## Art. 3 {#art_3}

Les finances sont gérées selon les principes suivants :

a) la légalité : chaque dépense est fondée sur une base légale;
b) l'équilibre financier : l'équilibre des charges et des revenus est assuré;
c) l'emploi économe des fonds : les dépenses prévues doivent être nécessaires et supportables;
d) l'urgence : les dépenses sont priorisées en fonction de leur degré d'urgence;
e) la rentabilité : pour chaque projet, la variante qui garantit la solution économique la plus favorable pour un objectif donné doit être privilégiée;
f) la causalité : le bénéficiaire de prestations particulières et le responsable de coûts particuliers assument les charges qui peuvent raisonnablement leur être attribuées;
g) l'indemnisation des avantages : le bénéficiaire d'avantages économiques particuliers provenant d'équipements publics ou de mesures verse une contribution appropriée correspondant à l'avantage obtenu;
h) la non-affectation des impôts généraux : il n'est pas permis de réserver une part fixe des impôts généraux pour couvrir des dépenses individuelles à l'aide de financement spéciaux ou pour amortir directement des dépenses déterminées;
i) la gestion axée sur les résultats : les décisions financières sont prises en fonction de leur efficacité.

## SECTION 2 : Principes et structure de la comptabilité

## Principes de la comptabilité

## Art. 4 {#art_4}

¹ Les principes de la comptabilité publique découlant du modèle comptable harmonisé doivent être appliqués.

² La comptabilité doit donner une situation claire, complète et véridique des finances, des patrimoines et des engagements financiers.

³ Les règles suivantes doivent être appliquées :

a) les communes établissent un plan financier sur cinq ans arrêté par l'organe compétent et actualisé annuellement;
b) le budget et le compte de résultats, le compte des investissements et le bilan sont établis pour l'année civile;
c) les dépenses et les recettes ainsi que les charges et les revenus sont comptabilisés de manière brute;
d) les dépenses et les recettes ainsi que les charges et les revenus sont imputés au compte approprié selon leur nature;

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e) les crédits budgétaires ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au budget et sont périmés à la fin de l'exercice;
f) les opérations comptables ne peuvent être compensées.

## Structure de la comptabilité

## Art. 5 {#art_5}

Les comptes communaux se composent :

g) du compte de résultats à deux niveaux;
h) du compte des investissements;
i) du bilan;
j) du tableau des flux de trésorerie;
k) des annexes.

## Forme de la comptabilité

## Art. 6 {#art_6}

¹ La comptabilité communale comprend :

a) un journal en partie double consignant chronologiquement toutes les opérations comptables;
b) des feuilles de rubrique classées selon le plan comptable;
c) tous les livres, registres, fichiers, pièces et autres supports informatiques notamment, nécessaires à la bonne tenue et à la vérification de la comptabilité.

² Les autorités veillent à préserver l'intégrité des archives selon les dispositions de l'ordonnance concernant l'administration des archives communales².

## SECTION 3 : Plan financier

## Obligation et contenu

## Art. 7 {#art_7}

¹ Les communes et les corporations mentionnées à l'article premier, alinéa 2, établissent un plan financier arrêté par l'exécutif. Il est mis à jour régulièrement et selon les besoins, mais au moins une fois par année.

² Le plan financier donne un aperçu de l'évolution probable des finances de la commune pour une période de cinq ans et comprend notamment :

a) une vue d'ensemble des charges et des revenus du compte de résultats;
b) une synthèse des investissements;
c) une projection de l'évolution des engagements financiers et de la fortune;
d) une estimation des besoins financiers découlant des lettres a et b;
e) les possibilités de financement.

³ Le plan financier est public et ses mises à jour sont transmises pour information au délégué aux affaires communales, aux autorités financières et au législatif.

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Petites corporations

## Art. 8 {#art_8}

1 Les exigences auxquelles doit satisfaire le plan financier des petites corporations sont allégées.
2 Sont réputées petites corporations au sens de l'alinéa 1, les corporations mentionnées à l'article premier, alinéa 2, dont le total du bilan est inférieur à un million de francs ou dont le total des charges du compte de résultats n'atteint pas 100'000 francs. La moyenne des trois exercices précédents est déterminante.

Plan financier en cas de découvert au bilan

## Art. 9 {#art_9}

1 Si le budget ou les comptes annuels de la commune comportent un découvert au bilan, le plan financier définit les modalités et le délai de résorption dudit découvert.
2 Lorsqu'un découvert au bilan est constaté, la commune élabore un plan financier assorti de mesures d'assainissement qui doivent être expressément désignées comme telles. Le plan financier est réputé suffisant s'il :
a) indique les modalités et les mesures permettant de résorber le découvert dans un délai de cinq ans à compter de sa première inscription au bilan; et
b) se fonde sur des hypothèses et prévisions réalistes.
3 Le plan financier assorti de mesures d'assainissement doit être soumis au délégué aux affaires communales puis porté à la connaissance du législatif en même temps que le budget.

# SECTION 4 : Budget

Principes

## Art. 10 {#art_10}

Le budget est établi selon les principes suivants :

a) l'annualité : l'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile;
b) la spécialité : les charges et les revenus du compte de résultats ainsi que les dépenses et les recettes du compte des investissements sont présentés selon la classification fonctionnelle et selon la classification par nature du plan comptable;
c) l'exhaustivité : l'ensemble des charges et revenus attendus ainsi que des dépenses et recettes attendues doivent être inscrits dans le budget; il est renoncé à un décompte direct des provisions, des financements spéciaux ou autres;
d) le produit brut : les charges sont inscrites au budget séparément des revenus du compte de résultats et les dépenses séparément des recettes du compte des investissements, sans aucune compensation réciproque, chacun d'entre eux y figurant pour son montant intégral;
e) la comparabilité : les budgets de la commune et de ses unités administratives doivent être comparables entre eux et au cours des années;

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f) la permanence : les principes régissant l'établissement du budget restent inchangés sur une longue période;
g) la continuité : les normes régissant l'établissement du budget s'appuient sur le principe de la pérennité des activités de la commune.

Contenu

## Art. 11 {#art_11}

¹ Le budget contient :

a) les charges devant être approuvées et les revenus estimés dans le compte de résultats;
b) les dépenses devant être approuvées et les recettes estimées dans le compte des investissements.

² Le législatif doit être informé sur le financement et l'utilisation des crédits d'engagement en cours.

³ L'exécutif accompagne le budget d'un message expliquant les montants qui y sont inscrits, en particulier ceux qui présentent des fluctuations importantes par rapport au budget de l'année précédente.

Structure

## Art. 12 {#art_12}

Le budget est présenté conformément au plan comptable du modèle comptable harmonisé.

Crédits budgétaires 1. Principes

## Art. 13 {#art_13}

¹ Le montant attribué à un poste du compte de résultats ou du compte des investissements est un crédit budgétaire.

² Le budget est l'addition des crédits budgétaires.

³ Un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la clôture de l'exercice.

2. Dépassement de crédit budgétaire

## Art. 14 {#art_14}

¹ L'exécutif veille à ce que les crédits budgétaires accordés ne soient pas dépassés, ni reportés sur l'exercice suivant, ni transférés sous d'autres rubriques.

² Les dépassements de crédit budgétaire doivent être soumis à l'organe communal compétent, conformément aux dispositions du règlement d'organisation et d'administration, dans la mesure du possible avant l'engagement de la dépense. Ils sont présentés intégralement dans les comptes de l'année en question sous forme d'objet spécial de délibération.

Engagements indispensables

## Art. 15 {#art_15}

Tant que le budget n'est pas entré en force, seuls les engagements indispensables peuvent être consentis, en particulier les dépenses nécessaires au fonctionnement courant de la commune.

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Etablissement du budget : délais et autres modalités

## Art. 16 {#art_16}

1. Le budget est public et constitue la base du compte de résultats et du compte des investissements.
2. Le budget, présenté par l'exécutif, comprend toutes les charges et tous les revenus, y compris les amortissements obligatoires. Il est établi sur la base du plan financier.
3. Le budget des comptes de résultats et des investissements, la quotité d'impôt communale et les différentes taxes communales sont arrêtés en même temps, avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
4. Si cela n'est pas possible, l'exécutif informe sans retard le délégué aux affaires communales qui peut prolonger de manière convenable le délai de présentation.
5. Si le budget n'est pas approuvé dans le délai supplémentaire, l'exécutif fait part de cet état de fait au délégué aux affaires communales qui prend les mesures dictées par les circonstances au sens des dispositions de la loi sur les communes¹).
6. Le budget des associations intercommunes et des agglomérations de communes est adopté par l'organe compétent et transmis aux communes membres jusqu'au 31 octobre de l'année qui précède l'exercice comptable.

Enveloppe budgétaire

## Art. 17 {#art_17}

1. L'enveloppe budgétaire représente l'autorisation de dépenses sous forme de crédit budgétaire. Elle contient le solde des charges et des revenus ou des coûts et des rentrées financières d'une prestation, d'un groupe de prestations ou de tous les groupes de prestations d'une unité administrative.
2. L'organe compétent décide de l'enveloppe budgétaire, des objectifs d'effet et des objectifs de prestation.
3. L'organe appelé à prendre une décision doit être informé des charges et des revenus bruts ou des coûts et des rentrées financières bruts escomptés, ainsi que des objectifs d'effet et des objectifs de prestation.
4. La commune détermine les modalités du transfert des montants des différents comptes à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire pour chaque prestation ou groupe de prestations, ou pour tous les groupes de prestations d'une unité administrative.

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# SECTION 5 : Comptes annuels

## Compétence

## Art. 18 {#art_18}

1 L'exécutif soumet chaque année les comptes à l'approbation du législatif avant le 30 juin qui suit la fin de l'exercice. Il en est responsable.

2 Les comptes approuvés sont transmis au délégué aux affaires communales en vue de leur apurement avant le 30 juin de l'année suivante. Outre le contenu des comptes défini à l'article 19, alinéa 1, les documents suivants sont annexés :
a) le rapport préliminaire signé du caissier;
b) le rapport de l'exécutif signé par le président et le secrétaire;
c) le rapport du législatif signé par le président et le secrétaire;
d) l'attestation de la commune;
e) la liste des crédits supplémentaires;
f) le rapport de révision intermédiaire;
g) le rapport de vérification.

3 Dans des cas exceptionnels, le délégué aux affaires communales peut, sur requête écrite et motivée, accorder une prolongation convenable du délai de bouclément des comptes.

## Contenu

## Art. 19 {#art_19}

1 Les comptes communaux annuels comprennent les éléments suivants :
a) le bilan;
b) le compte de résultats;
c) le compte des investissements;
d) le tableau des flux de trésorerie;
e) l'annexe.

2 Le schéma officiel établi par le délégué aux affaires communales précise les différents postes des comptes annuels et leur ordre.

3 Les comptes annuels sont publics à l'exception des détails des comptes comprenant des données sensibles, notamment celles relatives à l'action sociale et à l'imposition fiscale.

## Concordance

## Art. 20 {#art_20}

Les éléments résultant des comptes concordent avec la situation effective.

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Pièces justificatives

## Art. 21 {#art_21}

¹ Une pièce justificative est nécessaire pour toutes les écritures comptables.

² Toute dépense dont le bien-fondé ne peut être prouvé par d'autres documents doit être basée sur une pièce justificative vérifiée au point de vue formel ainsi que matériel et visée avant paiement par l'organe communal compétent.

³ Les pièces justificatives sont numérotées et classées de telle sorte qu'il soit aisé de retrouver l'écriture comptable correspondante et vice-versa. Elles sont conservées dans les archives communales.

Inventaire du mobilier

## Art. 22 {#art_22}

Il est tenu un inventaire de tout le mobilier appartenant à la commune.

Bilan

## Art. 23 {#art_23}

Le bilan présente les actifs et les passifs et est établi au 31 décembre de chaque année.

Actif

## Art. 24 {#art_24}

L'actif se compose :

a) du patrimoine financier, utile pour sa valeur d'échange, comprenant les valeurs qui peuvent être aliénées sans nuire à l'exécution des tâches publiques;

b) du patrimoine administratif, utile pour sa valeur d'usage, comprenant les valeurs indispensables à l'accomplissement des tâches publiques et représentant notamment les investissements et les subventions d'investissements.

Affectation des biens-fonds

## Art. 25 {#art_25}

Un bien-fonds peut être affecté en partie au patrimoine administratif et en partie au patrimoine financier notamment si :

a) il n'existe, pour l'une de ses parties, aucun lien direct avec l'accomplissement d'une tâche publique;

b) les différentes affectations sont établies sur la base du décompte des frais de construction ou d'après le volume des locaux.

Passif

## Art. 26 {#art_26}

Le passif est constitué :

a) des capitaux de tiers;

b) des capitaux propres y compris la fortune nette ou le découvert éventuel.

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Compte de résultats

## Art. 27 {#art_27}

¹ Le compte de résultats comprend les charges et les revenus.

² Il indique à un premier niveau le résultat opérationnel et à un second niveau le résultat extraordinaire avec l'excédent de charges ou de revenus respectifs, ainsi que le résultat total.

³ Il modifie les capitaux propres.

⁴ Les charges et revenus sont considérés comme extraordinaires si l'on ne pouvait en aucune manière les prévoir, lorsqu'ils échappent à toute influence et tout contrôle et lorsqu'ils ne relèvent pas du domaine opérationnel. Sont également considérés comme charges ou revenus extraordinaires, l'amortissement du découvert du bilan ainsi que les attributions au capital propre et les prélèvements sur ce dernier.

Compte des investissements

## Art. 28 {#art_28}

¹ Le compte des investissements comptabilise les dépenses et les recettes qui créent ou augmentent le patrimoine administratif, dont la durée d'utilisation, en particulier pour les objets subventionnés propriété de tiers, s'étend sur plusieurs années.

² Le résultat du compte des investissements modifie le patrimoine administratif.

³ Les dépenses et les recettes du compte des investissements sont considérées comme extraordinaires si l'on ne pouvait en aucune manière les envisager, lorsqu'elles se soustraient à toute influence et tout contrôle ou lorsqu'elles ne relèvent pas du domaine opérationnel.

Limite d'inscription à l'actif

## Art. 29 {#art_29}

Les dépenses d'investissement inférieures à 20'000 francs doivent être inscrites dans le compte de résultats. Au-delà de cette limite, elles doivent être inscrites dans le compte des investissements.

Crédit d'investissement

## Art. 30 {#art_30}

¹ Le crédit d'investissement est l'autorisation donnée par l'autorité communale compétente de procéder, pour un objectif visé, à des engagements financiers d'un montant déterminé sur une période déterminée. Le mode de financement, la durée d'amortissement et les charges d'exploitation (entretien) y sont définis.

Tranches de dépenses

² Les tranches de dépenses figurent dans la planification financière annuelle selon le principe du produit brut. Si le crédit prévu est insuffisant, aucune dépense supplémentaire ne peut être engagée sans l'autorisation préalable de l'autorité compétente.

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Indexation
3 Lorsqu'un crédit d'investissement est dépassé, un nouveau crédit doit être demandé avant tout nouvel engagement. Les dépassements liés à l'indexation des prix ne sont pas soumis à cette disposition.

Tableau des flux de trésorerie

## Art. 31 {#art_31}

¹ Le tableau des flux de trésorerie renseigne sur l'origine et l'utilisation des fonds.

² Il présente par tranches détaillées le flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle (compte de résultats), de l'activité d'investissement (compte des investissements), de l'activité de placement ainsi que de l'activité de financement.
³ Le délégué aux affaires communales peut prévoir des allègements pour les petites corporations qui n'atteignent pas les valeurs prévues à l'article 8, alinéa 2.

Annexe aux comptes annuels

## Art. 32 {#art_32}

L'annexe aux comptes annuels :

a) indique les règles applicables à la présentation des comptes et la justification des dérogations;
b) énonce les principes essentiels de l'établissement du bilan et de son évaluation dans les cas où il existe une marge d'action;
c) contient l'état des capitaux propres;
d) contient le tableau des provisions;
e) contient le tableau des participations et des garanties;
f) présente un tableau des immobilisations et des informations détaillées sur les placements de capitaux;
g) fournit des indications supplémentaires permettant d'apprécier l'état du patrimoine et des revenus, les engagements et les risques financiers;
h) affiche pour chaque indicateur financier les valeurs de la commune.

SECTION 6 : Comptabilisation des immobilisations

Comptabilisation des immobilisations

## Art. 33 {#art_33}

La comptabilisation des immobilisations consiste en un état détaillé de tous les biens d'investissement.

Patrimoine financier
a) Première évaluation

## Art. 34 {#art_34}

¹ Le patrimoine financier est inscrit pour la première fois au bilan à sa valeur d'acquisition ou du marché. Les biens acquis à titre gratuit sont inscrits à leur valeur vénale au moment de leur entrée dans le patrimoine financier.

b) Réévaluation (correction de valeur)
² Le patrimoine financier est réévalué périodiquement et inscrit au bilan à sa valeur vénale à la date du bilan.


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3 Une réévaluation en application de l'annexe 1 a lieu :
a) tous les cinq ans au moins pour les biens-fonds ainsi qu'en cas de modification de la valeur officielle, droits de superficie exceptés;
b) annuellement pour toutes les autres valeurs patrimoniales.

4 Les valeurs inscrites au bilan doivent être immédiatement rectifiées en cas de dépréciation effective durable ou de perte.

Réserve liée au retraitement du patrimoine financier

## Art. 35 {#art_35}

1 La réserve liée au retraitement du patrimoine financier a pour but de compenser les dépréciations résultant de la réévaluation périodique du patrimoine financier ou les dépréciations effectives durables, ainsi que les pertes du patrimoine financier.

2 Les prélèvements sur la réserve liée au retraitement du patrimoine financier ne sont admissibles que jusqu'à concurrence du montant de la perte résultant d'une réévaluation du patrimoine financier au sens de l'article 34, alinéa 3, ou d'une rectification au sens de l'article 34, alinéa 4.

3 Les communes peuvent prévoir des attributions tenant compte des risques par voie de règlement.

Amortissements ordinaires

## Art. 36 {#art_36}

1 Le patrimoine administratif est amorti de façon linéaire, en fonction de la durée d'utilisation de chaque catégorie d'immobilisations.

2 Les catégories d'immobilisations et les durées d'utilisation sont définies dans l'annexe 2.

3 Les valeurs inscrites au bilan doivent être immédiatement rectifiées en cas de dépréciation effective durable ou de perte.

4 Les prêts et les participations ne sont amortis qu'en cas de dépréciation effective durable ou de perte. La rectification intervient immédiatement.

5 Les prêts et les participations peuvent être revalorisés à hauteur des amortissements effectués précédemment et prouvés, mais au plus jusqu'à concurrence du prix d'acquisition, à condition que la valeur vénale soit au moins égale à la nouvelle valeur comptable.

6 Les amortissements supplémentaires ne sont pas autorisés.


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Réserve de politique budgétaire

## Art. 37 {#art_37}

1 Les communes comptabilisent des attributions à la réserve de politique budgétaire, pour autant que le compte de résultats enregistre un excédent de revenus.
2 Les communes doivent résorber un éventuel découvert au bilan avant de comptabiliser des attributions à la réserve de politique budgétaire.
3 La réserve de politique budgétaire ne peut être utilisée que pour couvrir de futurs déficits du compte de résultats.

Provisions

## Art. 38 {#art_38}

1 Les provisions ne peuvent être affectées qu'au but pour lequel elles ont été créées.
2 Le tableau des provisions, contenu dans l'annexe au bilan, présente les changements intervenus pour chacune des provisions et contient notamment :
a) la description du type de provision;
b) un commentaire sur le type de provision;
c) une présentation de l'état de la provision en francs à la fin de l'année précédente;
d) une présentation de l'état de la provision en francs à la fin de l'année en cours;
e) un commentaire sur le changement de la provision;
f) la justification du maintien de la provision.

3 Il n'est pas permis de constituer des provisions pour couvrir des déficits résultant d'activités futures ou pour couvrir des charges qui apparaîtront dans le futur. Sont notamment interdits :
a) la couverture de variation d'impôts;
b) l'affectation à des projets futurs;
c) les charges futures d'assainissement et de rénovation;
d) l'épuisement des crédits octroyés;
e) les déficits à venir;
f) les risques conjoncturels;
g) la constitution de provisions générales pour détériorer le résultat global.

4 Les prélèvements dans les comptes de provision à court et long terme du compte des investissements ne sont pas admis afin de financer directement un nouvel investissement. Ces comptes de provision sont utilisés uniquement pour régler l'amortissement ordinaire généré par le nouvel investissement.

5 Sitôt le but atteint, la provision pour lequel elle a été créée est dissoute.


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Imputations internes

## Art. 39 {#art_39}

¹ Les imputations internes de prestations effectuées entre services administratifs sont comptabilisées pour :

a) assurer la transparence et la comparabilité des comptes annuels;
b) promouvoir la prise en compte des coûts et la responsabilité propre;
c) constater le résultat économique effectif des diverses activités administratives;
d) assurer la facturation envers les tiers.

² Les imputations internes, en particulier celles d'intérêts et d'amortissements, sont comptabilisées sur la base des charges et des revenus effectifs lorsqu'un financement spécial est concerné.

Transfert de patrimoine administratif

## Art. 40 {#art_40}

¹ Le transfert de patrimoine administratif à un organisme responsable de l'accomplissement de tâches publiques autonomes est effectué à la valeur comptable si la commune a créé cet organisme ou qu'elle participe à son capital.

² Si le transfert à la valeur comptable n'est pas possible pour des raisons d'économie d'entreprise et qu'une revalorisation s'impose, une provision intitulée « transfert de patrimoine administratif » est constituée à cet égard.

³ Lorsque des éléments du patrimoine financés par des émoluments sont transférés à une valeur supérieure à la valeur comptable, une provision intitulée « transfert de patrimoine administratif » est créée pour chaque type de tâche.

⁴ L'alimentation des provisions prévues aux alinéas 2 et 3 intervient au moment du transfert de patrimoine administratif afin de neutraliser le gain comptable.

⁵ En cas de transfert, les dissolutions sont effectuées :

a) proportionnellement, en cas de reprise totale ou partielle de la tâche qui avait été transférée;
b) proportionnellement, en cas de vente totale ou partielle de la participation, si la commune cesse entièrement ou en partie d'accomplir la tâche publique en question;
c) pour compenser la dépréciation d'éléments du patrimoine administratif qui sont à l'origine de la constitution de la provision;
d) à raison d'une part identique de chaque alimentation à la provision au sens de l'alinéa 2, la dissolution ne pouvant commencer que cinq ans après l'alimentation; ou


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e) dans le cas des tâches financées par des émoluments, selon les prescriptions de la lettre d, les dissolutions devant toutefois avoir lieu uniquement en faveur des personnes assujetties aux émoluments dans les domaines de l'alimentation en eau, de l'assainissement des eaux et de la gestion des déchets.

# SECTION 7 : Financements spéciaux

## Principe

## Art. 41 {#art_41}

Les financements spéciaux consistent en des moyens financiers affectés à l'accomplissement d'une tâche publique déterminée.

## Conditions

## Art. 42 {#art_42}

1. Les financements spéciaux requièrent une base légale :
a) de droit supérieur; ou
b) dans un règlement communal.

2. Les financements spéciaux s'autofinancent et ne doivent pas être alimentés par des parts de l'impôt communal ordinaire ou de la taxe immobilière déterminées à l'avance.

## Avances aux financements spéciaux

## Art. 43 {#art_43}

Les avances aux financements spéciaux sont remboursées dans un délai de huit ans à compter de leur première inscription au bilan par les futurs excédents de revenus réalisés par la tâche concernée.

## Amortissement du patrimoine administratif préfinancé

## Art. 44 {#art_44}

1. Le patrimoine administratif faisant l'objet d'un préfinancement est amorti conformément à l'article 36.

2. Le montant de l'amortissement lié à l'objet est prélevé sur le financement spécial concerné.

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# SECTION 8 : Compétences financières et types de crédit

## Caissier

## Art. 45 {#art_45}

1 Le caissier est la personne chargée de la tenue des comptes selon les règles de l'exactitude que les employés communaux doivent appliquer dans l'accomplissement des tâches de leurs fonctions. Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions de la loi sur les communes¹).

2 Le caissier communique régulièrement à l'exécutif tous les renseignements utiles à une saine gestion financière de la commune. Il peut demander à être entendu par l'exécutif.

3 Le caissier ne peut être une personne morale.

## Changement de caissier

## Art. 46 {#art_46}

1 En cas de changement de caissier, les avoirs en caisse, au compte de chèques et en banque, les papiers-valeurs, titres, livres, pièces justificatives et tous autres documents de la comptabilité et de la tenue des livres sont remis au nouveau titulaire sous le contrôle de l'exécutif ou des réviseurs.

2 Un procès-verbal est dressé par toutes les personnes ayant participé à l'opération.

3 Un représentant du délégué aux affaires communales assiste aux remises des caisses.

## Compétence en matière de dépenses

## Art. 47 {#art_47}

Le règlement d'organisation et d'administration désigne les organes qui ont la compétence de décider les dépenses et fixe la procédure pour effectuer ces dernières.

## Perception des recettes

## Art. 48 {#art_48}

1 Le caissier est tenu d'encaisser tous les revenus échus dans le courant de l'exercice.

2 Il adresse à temps des rappels et des sommations aux débiteurs en demeure et demande au besoin à l'exécutif l'encaissement par les voies de droit.

## Conservation des espèces et avoirs

## Art. 49 {#art_49}

Les espèces ainsi que les avoirs de la commune au compte de chèques et en banque ne seront pas mélangés avec des fonds privés ou qui seraient gérés sans l'ordre de la commune pour le compte de tiers.

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Décisions nécessitant approbation

## Art. 50 {#art_50}

Les décisions suivantes nécessitent l'approbation du délégué aux affaires communales à fin de validité :

a) le recours à des fonds étrangers tels que les conclusions d'emprunts ordinaires ou par souscription, les crédits d'investissements ou l'ouverture de crédits en vue de la couverture passagère des dépenses ordinaires courantes et autres; sont exclus les emprunts exclusivement destinés au remboursement ou au renouvellement de dettes existantes provenant d'emprunts ordinaires ou par souscription;

b) les cautionnements et autres fournitures de sûretés de la part de la commune, à l'exception des garanties fournies par les autorités de l'action sociale;

c) la participation financière à des entreprises, services d'utilité publique et autres, ainsi que l'octroi de prêts qui ne constituent pas un placement sûr, excepté les prestations au titre de l'action sociale sous forme d'avances ou de prêts;

d) la suppression de droits de jouissance et autres que des tiers ont sur les biens communaux par voie de contrat ou d'acte de classification;

e) le plan financier assorti de mesures d'assainissement.

Interdiction de fractionner

## Art. 51 {#art_51}

Les dépenses qui s'impliquent réciproquement sont additionnées et décidées en la forme d'une dépense globale.

Interdiction de réunir

## Art. 52 {#art_52}

Les dépenses sans liens objectifs entre elles ne doivent pas être additionnées et décidées en la forme d'une dépense globale.

Transfert entre patrimoines

## Art. 53 {#art_53}

¹ Si un bien du patrimoine financier est transféré dans le patrimoine administratif ou inversement, la valeur vénale détermine la compétence financière.

² Le transfert du bien est comptabilisé à la valeur comptable de ce dernier.

Contributions de tiers

## Art. 54 {#art_54}

Les contributions de tiers peuvent être soustraites de la dépense totale pour déterminer la compétence financière si elles sont promises de manière contraignante et qu'elles sont économiquement assurées.

Types de crédits

## Art. 55 {#art_55}

Les dépenses sont décidées sous forme de crédit d'engagement, de crédit budgétaire au sens de l'article 13 ou de crédit supplémentaire.

Crédit d'engagement

## Art. 56 {#art_56}

Un crédit d'engagement est décidé pour :

a) les investissements;

b) les subventions d'investissements;


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c) les charges nouvelles qui portent sur plusieurs exercices.

## Crédit-cadre

## Art. 57 {#art_57}

¹ Le crédit-cadre est un crédit d'engagement accordé pour plusieurs projets distincts présentant un lien objectif entre eux.

² La décision portant sur un crédit-cadre précise l'organe compétent pour se prononcer sur les projets individuels.

## Décision de dépenses

## Art. 58 {#art_58}

¹ Les dépenses nouvelles uniques du compte de résultats peuvent être décidées conjointement avec l'approbation du budget.

² Elles sont rendues publiques en tant que dépenses nouvelles lorsqu'elles sont du ressort du législatif.

## Crédit supplémentaire

## Art. 59 {#art_59}

¹ Lorsqu'un crédit d'engagement ne suffit plus à l'accomplissement de la tâche à laquelle il était destiné, les dépenses supplémentaires nécessaires doivent être décidées par le biais d'un crédit supplémentaire.

² Les crédits supplémentaires sont soumis à l'organe compétent avant que de nouveaux engagements financiers soient contractés.

³ Si un crédit supplémentaire est demandé et que la commune a déjà contracté des engagements, cette dernière doit faire examiner s'il y a eu violation du devoir de diligence et si des mesures doivent être prises.

## Placements financiers

## Art. 60 {#art_60}

Les placements financiers sont des opérations qui modifient la structure du patrimoine financier, mais pas son total. Ils doivent être sûrs.

## SECTION 9 : Vérification des comptes

### Organisation

## Art. 61 {#art_61}

¹ L'organe compétent élit en qualité d'organe de vérification des comptes :

a) une commission de vérification des comptes;
b) un ou plusieurs réviseurs; ou
c) un organe de révision de droit privé ou de droit public.

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2 L'organe de vérification des comptes doit être indépendant de l'administration.

3 Si la vérification des comptes est confiée à un organe de révision en vertu de l'alinéa 1, lettre c, l'exigence d'indépendance vaut aussi bien pour cet organe que pour toutes les personnes qui procèdent à la vérification.

4 Le délégué aux affaires communales édicte les modalités de détail de la vérification des comptes.

Qualification

## Art. 62 {#art_62}

L'organe de vérification des comptes doit répondre aux conditions prévues par la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs³).

Conditions particulières

## Art. 63 {#art_63}

¹ Lorsque le total du compte de résultats dépasse deux millions de francs pendant trois années consécutives, les comptes communaux doivent être soumis à un organe de vérification des comptes comprenant au minimum un expert-réviseur remplissant les conditions de l'article 4 de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs³).

2 Un organe de vérification des comptes remplit les conditions particulières s'il dispose, en plus des qualifications mentionnées à l'alinéa 1, d'une formation approfondie en matière de vérification des comptes publics et qu'il possède une expérience suffisante dans le domaine des finances et de la comptabilité publique.

3 Si la vérification des comptes est confiée à un organe composé de plusieurs membres, seule la personne qui dirige les travaux doit remplir les conditions de qualifications particulières.

4 Les organes de vérification des comptes au sens de l'article 61, alinéa 1, lettre c, qui examinent des comptes communaux en application de l'alinéa 1 doivent prouver qu'ils ont conclu une assurance responsabilité civile garantissant une somme appropriée.

Tâches

## Art. 64 {#art_64}

¹ L'organe de vérification des comptes contrôle la comptabilité et les comptes annuels au point de vue formel et matériel.

2 Il procède au moins une fois par année à une révision intermédiaire sans avis préalable. Il vérifie les papiers-valeurs et examine s'il y a concordance entre les biens présents et les inscriptions portées dans les livres. Il vérifie si les biens de la commune sont en sécurité et s'ils sont gérés et utilisés conformément aux prescriptions.


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## Rapports

## Art. 65 {#art_65}

1 L'organe de vérification des comptes soumet un rapport assorti d'une proposition à l'organe compétent pour approuver les comptes.
2 Toute révision, même intermédiaire, fait l'objet d'un procès-verbal à l'intention de l'exécutif établi en deux exemplaires au moins. Ce procès-verbal est signé par toutes les personnes qui ont pris part à la révision et figure en annexe aux comptes.

## Attestation de la commune relative aux comptes annuels

## Art. 66 {#art_66}

1 L'exécutif et l'organe de vérification des comptes établissent chaque année une attestation de la commune relative aux comptes annuels.
2 Les communes remettent l'attestation au délégué aux affaires communales en même temps que les comptes, soit avant le 30 juin.
3 Le délégué aux affaires communales examine, sur la base de cette attestation, s'il doit engager une procédure portant sur des mesures de surveillance. Il se procure en outre les données financières et les informations générales qui lui permettent d'évaluer la situation financière de la commune.

## Vérification spéciale

## Art. 67 {#art_67}

1 Si la vérification des comptes n'a pas été confiée à un organe de révision au sens de l'article 61, alinéa 1, lettre c, l'organe de vérification des comptes peut, en présence de difficultés extraordinaires, s'adjoindre des personnes expérimentées dans les limites des compétences financières de l'exécutif.
2 L'organe de vérification des comptes reste dans tous les cas responsable de la révision.

## SECTION 10 : Surveillance cantonale

## Art. 68 {#art_68}

1 Le délégué aux affaires communales est chargé de la direction et de la coordination des travaux de révision.
2 Il conseille, soutient et surveille les communes en matière de gestion financière pour autant que le Gouvernement ne soit pas compétent pour prendre des mesures de surveillance déterminées.

## Attributions du délégué aux affaires communales

3 Il a en particulier les attributions suivantes :
a) traiter les décisions mentionnées à l'article 50, lettres a à e;

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b) organiser les cours spécialisés et fournir des instructions individuelles concernant la comptabilité des communes; il peut déléguer cette tâche à une entité de droit privé ou public;
c) procéder aux enquêtes officielles prévues par la loi sur les communes¹);
sur requête :
d) conseiller les exécutifs et les employés dans toutes les affaires du domaine de l'administration financière et de la comptabilité;
e) procéder à des révisions en cas de tenue irrégulière de la comptabilité;
f) assister à la remise des pouvoirs;
g) se charger des révisions périodiques de contrôle et de la révision ordinaire des comptes des communes;
h) traiter toutes les affaires du domaine de l'administration financière et de la comptabilité des communes.

4 Les communes qui recourent à la collaboration du délégué aux affaires communales au sens de l'alinéa 3, lettres d à h, du présent article, supportent en règle générale les frais qui en découlent.

Apurement des comptes

## Art. 69 {#art_69}

¹ Le délégué aux affaires communales a la faculté de contrôler également, en plus de l'examen prévu dans la loi sur les communes¹), l'exactitude des comptes communaux.

² En tout temps il peut exiger la remise de toute la comptabilité ou de n'importe quel document et effectuer des visites dans les communes.

³ Le délégué aux affaires communales surveille en particulier que la quotité d'impôt et les diverses taxes correspondent aux besoins de la commune.

⁴ Si tel n'est pas le cas, le délégué aux affaires communales invite la commune à adapter la quotité d'impôt et les diverses taxes. Si elles ne sont pas adaptées dans un délai de deux ans, le Gouvernement décide du taux à appliquer à moins que des lois spéciales n'en disposent autrement.

Responsabilité

## Art. 70 {#art_70}

L'apurement des comptes par le délégué aux affaires communales ne supprime ni ne restreint la responsabilité des organes des communes.

Statistiques financières

## Art. 71 {#art_71}

¹ Les communes municipales et mixtes établissent annuellement des statistiques financières appelées indicateurs financiers qui se présentent sous la forme de tableaux indiquant :

a) l'autofinancement;
b) le taux d'autofinancement;
c) la quotité de la charge des intérêts;
d) la quotité de la charge financière;

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e) la dette brute par rapport aux revenus;
f) la part en dixième entre la quotité d'impôt et le service de la dette;
g) l'endettement brut;
h) l'endettement net.

2 L'exécutif peut présenter des indicateurs supplémentaires déterminant la situation financière de la commune.

3 Il appartient au délégué aux affaires communales d'interpréter les données et de publier les résultats.

4 Ces indicateurs sont remis au délégué aux affaires communales avant le 31 mai de l'année qui suit l'exercice.

Cours spécialisés

## Art. 72 {#art_72}

Les cours spécialisés pour les employés de l'administration financière des communes, les vérificateurs des comptes et les membres d'autorités mentionnés à l'article 68, alinéa 3, lettre b, peuvent être déclarés obligatoires par le délégué aux affaires communales.

Directives

## Art. 73 {#art_73}

Le délégué aux affaires communales établit à l'intention des autorités et employés les directives nécessaires concernant l'administration financière, la comptabilité et le contrôle.

Cahier des charges

## Art. 74 {#art_74}

¹ Les communes établissent les cahiers des charges nécessaires aux employés de l'administration financière et aux vérificateurs des comptes.

² Les cahiers des charges sont remis à ces employés et aux vérificateurs des comptes lors de leur entrée en fonction.

# SECTION 11 : Dispositions transitoire et finales

Droit transitoire

## Art. 75 {#art_75}

Pour l'établissement, la clôture et l'adoption des comptes relatifs à l'exercice 2019, le décret du 21 mai 1987 concernant l'administration financière des communes reste applicable.

Abrogation du droit en vigueur

## Art. 76 {#art_76}

Le décret du 21 mai 1987 concernant l'administration financière des communes est abrogé.

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Entrée en vigueur

## Art. 77 {#art_77}

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Delémont, le 5 septembre 2018

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Anne Froidevaux
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître


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## Annexe 1 {#art_annexe1}

Tableau de réévaluation du patrimoine financier

|  N° | Nature du patrimoine financier | Inscription au bilan lors de l'introduction du MCH2  |
| --- | --- | --- |
|  1 | Biens-fonds dans le canton du Jura | Valeur officielle  |
|  2 | Terrains dans le canton du Jura | Valeur vénale  |
|  3 | Exploitation agricoles (biens-fonds agricoles) | Valeur officielle  |
|  4 | Biens-fonds dans d'autres cantons | Valeur vénale 1)  |
|  5 | Terrains dans d'autres cantons | Surface x prix au m² 2)  |
|  6 | Terrains cédés en droit de superficie | Capitalisation de la rente de droit de superficie :
- au taux effectif prévu par le contrat;
- à un taux de 4,5% en l'absence de disposition contractuelle.  |
|  7 | Titres cotés en bourse | Valeur boursière  |
|  8 | Titres non cotés en bourse | Valeur nominale  |
|  9 | Titres à intérêts fixes 3) | Valeur nominale  |
|  10 | Disponibilités | Valeur nominale  |
|  11 | Avoirs | Valeur nominale, constitution d'un ducroire le cas échéant  |
|  12 | Stocks | Prix d'acquisition/de production (tenir compte des pertes de valeur)  |
|  13 | Immobilisations en cours de constructions | Etat de l'investissement  |

Les valeurs patrimoniales au sens des chiffres 1 à 3, 5 et 6 peuvent aussi être évaluées à leur valeur vénale établie selon une méthode d'évaluation éprouvée.

Il convient d'examiner dans tous les cas si la valeur à inscrire au bilan a subi une dépréciation au sens de l'article 36, alinéa 4.

1) Valeur vénale établie selon une méthode d'évaluation éprouvée.
2) Prix au m² lors de transaction portant sur des terrains situés au même endroit ou dans un endroit comparable.
3) Pour autant qu'ils ne relèvent pas du chiffre 7.


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## Annexe 2 {#art_annexe2}

Tableau des catégories d'immobilisations et des durées d'utilisation (taux d'amortissement)

|  Comptes | Libellés | Catégorie d'immobilisation du PA | Type (PA) | Spécification détaillée (PA) | Durée d'utilisation en années | Amortissement linéaire taux en % | Remarques  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1400 | Terrain PA (non bâtis) | Terrain PA (non bâtis) | Terrains non bâtis | Pas de spécification | Aucune | Aucun | Pas d'amortissement  |
|  1401 | Routes/voies de communication | Ouvrages de génie civil | Routes | Routes | 40 | 2,5 |   |
|   |   |   |   |  Chemins naturels | 10 | 10 |   |
|   |   |   |   |  Installations routières | 20 | 5 |   |
|  1402 | Aménagement des eaux | Ouvrages de génie civil | Aménagement des eaux | Ouvrage en pierre ou en béton | 50 | 2 |   |
|   |   |   |   |  Ouvrage en bois ou stabilisation végétale | 20 | 5 |   |
|  1403 | Ouvrages de génie civil (alimentation en eau) | Ouvrages de génie civil | Alimentation en eau | Captages | 50 | 2 | *  |
|   |   |   |   |  Station de traitement de l'eau | 33 1/3 | 3 | *  |
|   |   |   |   |  Stations de pompage, chambres réductrices/de mesure | 50 | 2 | *  |
|   |   |   |   |  Conduites et hydrantes | 80 | 1,25 | *  |
|   |   |   |   |  Réservoirs | 66 2/3 | 1,5 | *  |
|   |   |   |   |  Installations de mesure, de commande et de régulation | 20 | 5 | *  |


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|   |  |  |  | Sommes des rachats à d'autres services des eaux | 33 1/3 | 3 | +  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1403 | Ouvrages de génie civil (assainissement) | Ouvrages de génie civil | Installations communales | Canalisations | 80 | 1,25 | +  |
|   |  |  |  | Ouvrages spéciaux | 50 | 2 | +  |
|   |  |  |  | Stations d'épuration | 33 1/3 | 3 | +  |
|  1403 | Autres ouvrages de génie civil | Ouvrages de génie civil | Participation à des installations régionales | Canalisations | 80 | 1,25 | +  |
|   |  |  |  | Ouvrages spéciaux | 50 | 2 | +  |
|   |  |  |  | Stations d'épuration | 33 1/3 | 3 | +  |
|  1403 | Autres ouvrages de génie civil | Ouvrages de génie civil | Autres ouvrages de génie civil | Ouvrages spéciaux | 25 | 4 |   |
|   |  |  |  | Ouvrages d'aménagement des eaux | 15 | 6 2/3 |   |
|   |  |  |  | Autres | 40 | 2,5 |   |
|  1404 | Terrains bâtis | Bâtiments/ terrains bâtis | Terrains bâtis | Bâtiment scolaire^{4)} | 33 1/3 | 3 |   |
|   |  |  |  | Bâtiment polyvalent^{4)} | 33 1/3 | 3 |   |
|   |  |  |  | Salle de gymnastique | 33 1/3 | 3 |   |
|   |  |  |  | Piscine/pati-noire | 25 | 4 |   |
|   |  |  |  | Piscine couverte | 25 | 4 |   |
|   |  |  |  | Toilettes publiques | 25 | 4 |   |
|   |  |  |  | Maison communale | 33 1/3 | 3 |   |
|   |  |  |  | Installation de protection civile | 33 1/3 | 3 |   |
|   |  |  |  | Centre d'entretien | 33 1/3 | 3 |   |
|   |  |  |  | Local pompier | 40 | 2,5 |   |
|   |  |  |  | Garage souterrain | 40 | 2,5 |   |
|   |  |  |  | Abattoirs | 40 | 2,5 |   |

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|   |  |  |  | Installation de tir | 40 | 2,5 |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  | Déchetterie | 40 | 2,5 |   |
|   |  |  |  | Eglise, cure | 40 | 2,5 |   |
|   |  |  |  | Bâtiment culturel, monument | 33 1/3 | 3 |   |
|   |  |  |  | Salle de concert, théâtre | 25 | 4 |   |
|   |  |  |  | Funérarium, crématoire | 40 | 2,5 |   |
|   |  |  |  | Autres | 25 | 4 |   |
|  1405 | Forêts | Forêts, alpages | Forêts | Pas de spécification | 40 | 2,5 |   |
|  1406 | Biens mobiliers PA | Meubles, machines, véhicules | Meubles, machines, véhicules | Meubles, machines, véhicules | 10 | 10 |   |
|   |  |  |  | Véhicules spéciaux et camion tonne-pompe | 20 | 5 |   |
|  1407 | Immobilisations en cours de construction PA |  |  | Pas de spécification | Aucune | Aucun | Le début de la durée d'utilisation est déterminant pour l'amortissement  |
|  1409 | Autres immobilisations corporelles |  |  | Divers | 10 | 10 | Sert à l'évaluation des postes non-attribuables aux comptes de bilan 1401 à 1407  |
|  1420 | Informatique |  | Logiciel, matériel | Pas de spécification | 5 | 20 |   |
|  1427 | Immobilisations incorporelles en cours |  |  | Pas de spécification | Aucune | Aucun | Le début de la durée d'utilisation est déterminant pour l'amortissement  |
|  1429 | Autres immobilisations incorporelles |  |  | Aménagement local et régional, autres plans et études | 10 | 10 | PGEE et PGA compris  |
|   |  |  |  | Autres immobilisations incorporelles | 5 | 20 |   |

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## Remarques :

a) Pour les subventions d'investissements, il convient de tenir compte de la durée d'utilisation de chacune des catégories d'immobilisations concernées.
b) En cas de disparition d'un élément du PA = amortissement immédiat.
c) En l'absence de dispositions fédérales ou cantonales supérieures, les règles spécifiques à la branche s'appliquent aux tâches des entreprises communales (approvisionnement en gaz, centrale électrique, entreprise de chauffage à distance, etc.) ainsi qu'aux homes pour personnes âgées et aux établissements médico-sociaux.

Remarque concernant les astérisques (*)

Dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des eaux, il convient de se référer aux directives sur le financement de l'approvisionnement en eau et sur le financement de l'assainissement des eaux.

1) RSJU 190.11
2) RSJU 441.212
3) RS 221.302
4) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 27 mars 2024, en vigueur depuis le 1er mai 2024


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