# 211.1 Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)

211.1

# Loi d'introduction du Code civil suisse (LiCC)¹⁾

du 9 novembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu l'article 52 du titre final du Code civil suisse²⁾,

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale³⁾,

arrête :

# TITRE PREMIER : Des autorités compétentes et de la procédure

A. Autorités judiciaires

## I. — En général {#art_i}

## Art. 1 {#art_1}

⁴¹⁾⁵¹⁾ La compétence des autorités judiciaires se détermine d'après les règles du Code de procédure civile⁵⁶⁾ et celles de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse⁵⁴⁾ toutes les fois qu'une décision judiciaire est nécessaire ou prévue par le Code civil suisse (CC), la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : Code des obligations (CO)⁴⁾), la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart)⁴⁰⁾ ou la présente loi (LiCC) et que celle-ci n'en dispose pas autrement.

## II. — Juge civil {#art_ii}

## Art. 2 {#art_2}

⁵⁾⁵¹⁾ Le juge civil du Tribunal de première instance traite toutes les affaires dont la connaissance n'est pas attribuée à une autre autorité par la présente loi.

## Art. 2a — à 7⁶⁾ {#art_2a}

Procédure

## Art. 7a {#art_7a}

⁵²⁾ Les dispositions du Code de procédure civile⁵⁶⁾ s'appliquent aux décisions judiciaires rendues en vertu de la présente loi, à moins que celle-ci n'en dispose autrement.

B. Autorités administratives

## I. — Maire {#art_i}

## Art. 8 {#art_8}

⁷⁾⁷²⁾ Le maire, ou le fonctionnaire désigné par la commune, est compétent dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse :

## Art. 333 {#art_333}

, al. 3. Pour prendre les mesures nécessaires à l'égard des personnes de la maison d'un chef de famille atteintes de déficience mentale ou de troubles psychiques destinées à assurer la sécurité de celles-ci et des autres personnes.

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## Art. 720 {#art_720}

et 721, al. 2. Pour recevoir avis des choses trouvées et en permettre la vente aux enchères publiques.

## II. — Conseil communal {#art_ii}

## Art. 9 {#art_9}

³⁷⁶⁷ ¹ Le conseil communal ou l'autorité désignée par la commune sont compétents dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse, le Code des obligations ou la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe :

Code civil suisse :

## Art. 106 {#art_106}

Pour intenter l'action en annulation du mariage.

## Art. 259 {#art_259}

, al. 2, chiffre 3, et 260a. Pour intenter l'action en contestation de la reconnaissance de paternité.

## Art. 261 {#art_261}

, al. 2. Pour agir en qualité de défendeur dans l'action en paternité.

## Art. 504 {#art_504}

et 505. Pour garder les testaments qui ne sont pas déposés chez un notaire.

## Art. 551 {#art_551}

, al. 3. Pour communiquer le décès à l'autorité du domicile du défunt.

## Art. 552 {#art_552}

Pour introduire une procédure des scellés.

Code des obligations :

## Art. 246 {#art_246}

, al. 2. Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge imposée dans l'intérêt de la commune.

Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personne du même sexe :

## Art. 9 {#art_9}

, al. 2. Pour intenter l'action en annulation du partenariat enregistré.⁴¹)

² Dans les cas prévus par les articles 259, alinéa 2, chiffre 3, 260a et 550 du Code civil suisse, les attributions des communes et corporations bourgeoises demeurent réservées.

## III. — Recette et Administration de district {#art_iii}

## Art. 9a {#art_9a}

³⁸ La Recette et Administration de district est l'autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse:

## Art. 490 {#art_490}

, al. 1. Pour faire dresser inventaire de la succession échue au grevé de substitution.

## Art. 553 {#art_553}

à 556. Pour prendre les mesures propres à assurer la dévolution de l'hérédité et recevoir les testaments découverts lors du décès, sous réserve des articles 54 à 56a de la présente loi.

## Art. 592 {#art_592}

Pour faire dresser inventaire d'une succession dévolue au Canton.

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## IV. — Juge administratif {#art_iv}

## Art. 10 {#art_10}

³⁴)⁵⁸) Le juge administratif est l'autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse ou le Code des obligations :

Code civil suisse :

## Art. 518 {#art_518}

Pour surveiller les exécuteurs testamentaires.

## Art. 570 {#art_570}

, 574 à 576. Pour recevoir les déclarations de répudiation de succession et prendre les mesures qui s'y rapportent.

## Art. 580 {#art_580}

et 581. Pour accorder le bénéfice d'inventaire et faire dresser l'inventaire.

## Art. 588 {#art_588}

Pour recevoir la déclaration des héritiers une fois l'inventaire terminé.

## Art. 593 {#art_593}

et 595. Pour autoriser la liquidation officielle de la succession et prendre les mesures y relatives.

## Art. 602 {#art_602}

, al. 3. Pour désigner le représentant d'une communauté héréditaire.

## Art. 609 {#art_609}

Pour intervenir officiellement au partage de successions.

Code des obligations :

## Art. 246 {#art_246}

, al. 2. Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge imposée en faveur du district ou de plusieurs communes du même district.

## V. — Officier de police judiciaire {#art_v}

## Art. 10a {#art_10a}

⁴⁵) L'officier de police judiciaire, au sens de l'article 9 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse⁴⁶), est l'autorité compétente dans le cas ci-après prévu par le Code civil suisse.⁵⁵)

## Art. 28b {#art_28b}

, alinéa 4. Pour prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise (art. 20a à 20c LiCC).

## VI. — Service juridique {#art_vi}

## Art. 10b {#art_10b}

⁸³) ¹ Le Service juridique est chargé d'exécuter la surveillance électronique prononcée en vertu de l'article 28c, alinéa 1, du Code civil suisse²), en particulier d'installer les appareils, de recevoir les données, d'en prendre connaissance et, en cas de non-respect des conditions posées, d'en informer le juge qui a ordonné la surveillance de l'interdiction.

² Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, les modalités applicables à l'exécution de la surveillance électronique. Il fixe en particulier les règles de participation de la personne surveillée aux coûts.

³ Le juge qui a ordonné la surveillance de l'interdiction peut en tout temps prendre connaissance des données relatives à l'utilisation des appareils.

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4 En cas de non-respect des conditions et des charges ou de sollicitation dans le cadre d'une enquête pénale en cours, le juge qui a ordonné la surveillance de l'interdiction est habilité à transmettre ces données aux autorités de police et aux autorités judiciaires compétentes. Cette compétence peut être déléguée, par voie d'ordonnance, au Service juridique.

5 Le cas échéant, les données peuvent également être transmises aux autorités étrangères du lieu où se situe la personne surveillée.

6 Les données récoltées sont conservées douze mois après la fin de la mesure. Une autorité judiciaire peut demander l'extraction et l'enregistrement des données sur un support indépendant en vue de sa conservation dans le cadre d'une procédure judiciaire.

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

## Art. 11 {#art_11}

⁵³⁾⁷³⁾ L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est compétente pour toutes les tâches qui lui sont dévolues en vertu des législations fédérale et cantonale.

## VII. — Gouvernement {#art_vii}

## Art. 12 {#art_12}

⁸⁴⁾ Le Gouvernement ou le département désigné par lui est l'autorité compétente dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse ou le Code des obligations :

Code civil suisse :

## Art. 30 {#art_30}

Pour autoriser les changements de nom (département auquel est rattaché le Service de la population).

## Art. 78 {#art_78}

Pour demander la dissolution d'une association dont le but est illicite ou contraire aux mœurs.

## Art. 268 {#art_268}

Pour prononcer l'adoption.

## Art. 290 {#art_290}

et 293, al. 2. Pour aider à l'exécution des obligations d'entretien et verser les avances d'entretien (Département de la Santé et des Affaires sociales⁹⁾).

## Art. 885 {#art_885}

Pour autoriser les établissements de crédit et les sociétés coopératives à faire les opérations de prêt et de crédit sur l'engagement de bétail (Département de la Justice).

## Art. 907 {#art_907}

Pour autoriser l'exercice du métier de prêteur sur gages.

Code des obligations :

## Art. 246 {#art_246}

, al. 2. Pour poursuivre contre le donataire l'exécution d'une charge imposée en faveur du Canton ou de plusieurs districts.

## Art. 359 {#art_359}

Pour rédiger les contrats-types de travail ou d'apprentissage.

## Art. 482 {#art_482}

Pour conférer le droit d'émettre des papiers-valeurs pour marchandises entreposées.

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## Art. 515 {#art_515}

Pour autoriser les loteries et tirages au sort.

## Art. 522 {#art_522}

et 524. Pour reconnaître les asiles d'entretien viager et approuver leurs conditions d'admission et leurs règlements d'ordre intérieur (Département de la Santé et des Affaires sociales).

VII bis. Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale

## Art. 12a {#art_12a}

bis) La surveillance des fondations classiques, des institutions de prévoyance professionnelle ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle, au sens des articles 80 à 89a du Code civil suisse²), est confiée à l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.

## VIII. — Recours et procédure de recours {#art_viii}

## Art. 13 {#art_13}

La procédure de recours est réglée par les dispositions du Code de procédure administrative.¹⁰)

## TITRE DEUXIEME : Dispositions organiques et droit civil cantonal

## CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

A. Authenticité

## Art. 14 {#art_14}

¹ Le notaire donne l'authenticité aux actes et reçoit les testaments publics.

² Sa compétence, ses devoirs ainsi que la forme des actes notariés sont déterminés par les dispositions des lois et décrets en la matière.
³ Les formes spéciales prescrites par le Code civil suisse et leurs effets quant à la validité de certains actes demeurent réservés.

B. Publication

## I. — En général {#art_i}

## Art. 15 {#art_15}

¹¹) Les publications, sommations et avis publics prévus par le Code civil suisse, le Code des obligations et la présente loi, ainsi que ceux des autorités, ont lieu par insertion dans le Journal officiel ou par lecture et affichage publics.

## II. — Publication spéciale {#art_ii}

1. Dans le Journal officiel

## Art. 16 {#art_16}

¹²)⁷²) Les publications prévues par les articles 36, 174, 555, 558, 582, 662 du Code civil suisse, et par l'article 359a du Code des obligations se font dans le Journal officiel.

2. Triple publication

## Art. 17 {#art_17}

⁷²) Dans les cas des articles 36, 555, 558, 582 et 662 du Code civil suisse, la publication devra avoir lieu trois fois de suite.

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## III. — Dans la Feuille officielle suisse du commerce {#art_iii}

## Art. 18 {#art_18}

1. Les publications dans la Feuille officielle suisse du commerce prescrites par le Code civil suisse et le Code des obligations demeurent réservées.
2. Est de même réservé le droit des autorités compétentes d'ordonner toutes autres publications qui leur paraîtront convenables.

# CHAPITRE II : Des personnes

A. Etat civil

## I. — Organisation {#art_i}

## Art. 19 {#art_19}

La circonscription des arrondissements de l'état civil, la nomination et la rétribution des officiers de l'état civil et de leurs suppléants seront réglées par un décret du Parlement, décret qui complétera d'autre part les dispositions fédérales sur la surveillance en matière d'état civil, la publication et la célébration des mariages ainsi que la tenue du registre des mariages.

## II. {#art_ii}

Obligation de donner avis des naissances dont la mère n'est pas mariée avec le père

## Art. 2072 {#art_2072}

) Les officiers de l'état civil informeront d'office l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de toute naissance d'enfant n'ayant de rapport de filiation qu'avec la mère.

B. Expulsion immédiate du logement commun en cas de crise

## I. — Décision {#art_i}

## Art. 20a — 45) {#art_20a}

1. En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, l'officier de police judiciaire, au sens de l'article 9 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse46), peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise (art. 28b, al. 4, CC) pour une durée de 10 jours au plus.55)
2. La décision est notifiée par écrit à la personne expulsée et à la personne qui fait l'objet de l'atteinte.
3. Outre les exigences des articles 85 et 86 du Code de procédure administrative47), elle comporte notamment les éléments suivants :
a) la durée de l'expulsion;
b) l'obligation pour la personne expulsée de remettre à un agent public ses clés du logement commun et de lui communiquer une adresse où elle pourra être atteinte;
c) le droit pour la personne expulsée de prendre dans le logement commun, au moment de l'expulsion et en présence d'un agent public, les effets personnels strictement nécessaires pour la durée de l'expulsion;
d) une menace de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse48) en cas d'insoumission à une décision de l'autorité;

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e) si nécessaire, le recours à la force publique afin de garantir son exécution;
f) en annexe, une information sur les droits et les obligations de la personne expulsée et de la personne qui fait l'objet de l'atteinte.

## II. — Recours {#art_ii}

## Art. 20b {#art_20b}

⁴⁵) ¹ La décision est sujette à recours dans les 5 jours dès sa notification auprès du juge administratif. Celui-ci statue sans délai.

² La procédure d'opposition ne s'applique pas.

³ Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que la décision ne le prévoie ou que l'autorité de recours n'en décide autrement, d'office ou sur requête.

⁴ Si une partie le requiert, l'autorité de recours peut en tout temps retirer l'effet suspensif accordé ou prendre d'autres mesures provisionnelles.

## III. — Renvoi {#art_iii}

## Art. 20c {#art_20c}

⁴⁵) Au surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative⁴⁷).

C. Corporations d'allmends et autres

## Art. 21 {#art_21}

¹ Les corporations d'allmends, de forêts, de chemins, d'usagers, de pâturages, de digues, les associations de concessionnaires de forces hydrauliques prévues par l'article 60 de la loi sur l'utilisation des eaux¹³), les syndicats d'améliorations foncières, les caisses d'assurance du bétail et autres corporations du même genre soumises au droit cantonal acquièrent la personnalité civile par la sanction du département compétent en vertu du décret d'organisation donnée à leurs statuts et à leurs règlements et sans avoir besoin de se faire inscrire au registre du commerce.

² Les corporations de ce genre qui existent déjà sont reconnues comme personnes morales, mais sont tenues de soumettre leurs statuts et leurs règlements à la sanction du département compétent en vertu du décret d'organisation.

³ Celui-ci peut leur fixer un délai à cet effet, sous commination de peine.

# CHAPITRE III : De la famille

A. Registre des régimes matrimoniaux

## Art. 22 {#art_22}

¹ Le préposé au registre du commerce est tenu de conserver les registres des régimes matrimoniaux établis conformément à l'ancien droit et de les tenir à disposition de qui est appelé à les consulter.¹²)

² …⁴²)

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3 ...42)

B. Offices de consultation conjugale ou familiale

## Art. 22a {#art_22a}

¹⁴) L'encouragement à la création d'offices de consultation conjugale ou familiale ou le soutien à certaines associations ou collectivités dans la mise sur pied ou le développement d'offices privés font l'objet d'un décret du Parlement.

## Art. 23 — à 25⁷⁴) {#art_23}

C. Protection de l'enfant
Droit d'aviser et obligation de signaler

## Art. 26 {#art_26}

⁴³)⁷²) Le droit d'aviser l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou l'obligation de l'informer d'une situation dans laquelle un enfant est victime de mauvais traitements, ne reçoit pas les soins ou l'attention commandée par les circonstances, ou dont les intérêts ne sont pas sauvegardés de manière adéquate, se règle conformément aux articles 12 et 13 de la loi sur la politique de la jeunesse⁴⁴).

## Art. 27 — ⁷⁴) {#art_27}

D. Organisation de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

## Art. 28 {#art_28}

¹⁵)⁷²) L'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte est réglée par une loi spéciale.

## Art. 29 — ³⁶) {#art_29}

## Art. 30 — à 49⁷⁴) {#art_30}

## Art. 50 — ⁵⁹) {#art_50}

E. Asile de famille

## Art. 51 {#art_51}

¹ Il est permis de fonder des asiles de famille suivant les règles posées dans les articles 349 à 358 du Code civil suisse.

² L'organisation en sera réglée par une ordonnance du Gouvernement.

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# CHAPITRE IV : Des successions

## Art. 52 — ¹⁶) {#art_52}

A. Successions en déshérence

## Art. 53 {#art_53}

Les successions en déshérence sont dévolues à l'Etat. La moitié de la succession revient à la commune du dernier domicile du défunt.

B. Mesures conservatoires

## I. — Procédure des scellés {#art_i}

## Art. 54 {#art_54}

³⁹) ¹ L'autorité communale compétente introduit une procédure des scellés :

a)⁷²) au décès d'une personne qui vivait seule et ne bénéficiait pas d'une mesure de protection (tutelle, curatelle de représentation ou de portée générale ou mandat pour cause d'inaptitude);
b) à la demande d'un héritier;
c) chaque fois qu'elle juge cette mesure opportune.

² Le décret sur l'établissement d'inventaires¹⁷) règle la procédure.

## II. — Inventaire successoral {#art_ii}

## Art. 55 {#art_55}

³⁹) ¹ La Recette et Administration de district fait dresser un inventaire :

a)⁷²) lorsqu'un héritier est ou doit être placé sous tutelle ou sous curatelle de représentation ou de portée générale;
b) en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs;
c) à la demande d'un héritier;
d) quand le père ou la mère sont morts et qu'il y a des enfants mineurs.

² Elle peut renoncer à l'établissement d'un inventaire lorsqu'il est notoire que le défunt ne possédait aucune fortune ou seulement une fortune minime et n'avait pas effectué d'avancement d'hoirie.

³ L'inventaire est dressé par un notaire.

⁴ Le décret sur l'établissement d'inventaires¹⁷) règle la procédure.

## III. — Recherche des héritiers {#art_iii}

## Art. 55a {#art_55a}

³⁸) ¹ La Recette et Administration de district procède aux sommations prévues par l'article 555 du Code civil suisse. Les sommations sont publiées conformément aux articles 16 et 17.

² Lorsqu'un inventaire est ordonné, les sommations sont faites par le notaire chargé de le dresser.


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## IV. {#art_iv}

Testaments 1. Annonce au registre central

## Art. 55b {#art_55b}

³⁸) Les testaments publics et les pactes successoraux instrumentés par les notaires de même que les testaments olographes déposés auprès d'eux ou auprès des communes (art. 9, al. 1) sont annoncés au registre central suisse des testaments aux frais du testateur, sauf dispense expresse de ce dernier. L'annonce est faite par le notaire ou par la commune.

2. Ouverture

## Art. 55c {#art_55c}

³⁸)¹ Lorsque le défunt a laissé un ou plusieurs testaments, le notaire chargé de dresser l'inventaire procède à leur ouverture conformément aux articles 557 et 558 du Code civil suisse. S'il est renoncé à l'établissement d'un inventaire, la Recette et Administration de district désigne le notaire ayant reçu en dépôt un testament ou, à défaut, celui proposé par les héritiers. La désignation du notaire est définitive.

² Le notaire avise les exécuteurs testamentaires du mandat que leur a conféré le défunt (art. 517, al. 2 CC).

3. Garde³⁹)

## Art. 56 {#art_56}

¹ Les testaments restent après leur ouverture en la garde du notaire qui les a ouverts.³⁹)

² Lorsque la succession est liquidée par un notaire, le testament reste déposé en son étude.

## V. — Certificats d'héritier et d'exécuteur testamentaire {#art_v}

## Art. 56a {#art_56a}

³⁸) Les notaires sont seuls compétents pour délivrer, conformément à l'article 559 du Code civil suisse, un certificat d'héritier légal, institué ou contractuel, ou un certificat d'exécuteur testamentaire.

C. Partage I. Limite de morcellement

## Art. 57 {#art_57}

¹⁸) Il est interdit de morceler un bien-fonds en parcelles d'une contenance inférieure à 25 ares, s'il s'agit de terrains, exception faite des cours, assises de maisons, jardins, vergers, potagers et terrains à bâtir, et à 50 ares s'il s'agit de forêts.

## II. — Estimation des biens-fonds dans les partages {#art_ii}

## Art. 58 {#art_58}

⁵⁸) Dans les partages de successions, le prix d'attribution des immeubles (art. 617 à 619 CC) est fixé par la commission cantonale d'estimation foncière instituée par la loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural⁶⁰).

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# CHAPITRE V : Des droits réels

## A. Accessoires

## Art. 59 {#art_59}

Les biens meubles, tels que machines, mobilier d'hôtel et autres choses semblables qui servent à l'exploitation d'un établissement industriel ou commercial sont considérés, d'après l'usage admis jusqu'à présent, comme accessoires des bâtiments et peuvent en cette qualité être constitués en gage en même temps que ces derniers.

## B. Terres nouvelles, choses sans maître et biens du domaine public

## I. — Terres nouvelles {#art_i}

## Art. 60 {#art_60}

¹ Les terres utilisables qui se forment dans les régions sans maître par alluvion, remblais, glissements de terrain, changements de cours ou de niveaux des eaux publiques, ou d'autre manière encore, appartiennent à l'Etat.

² L'Etat peut attribuer ces terres aux propriétaires des fonds contigus ou les destiner à l'entretien du cours d'eau.

³ Si des terrains boisés ou incultes bordant les rives d'un cours d'eau ne servent pas encore à son entretien, le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut les affecter à cette destination.

## II. — Domaine public {#art_ii}

### a) Composition

## Art. 61 {#art_61}

⁷⁹) ¹ Le domaine public est constitué :

a) des choses dans l'usage commun par nature telles que les terrains impropres à la culture et les eaux publiques; les eaux publiques sont définies dans la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux⁸⁰);

b) des choses dans l'usage commun par affectation telles que les routes, places, parcs, etc.

### b) Propriété

² Les biens du domaine public appartiennent à l'Etat ou, pour ceux affectés à l'usage commun par les communes, à ces dernières.

³ Des droits de propriété privée ou des droits réels limités ne peuvent être acquis sur ces biens ni par prescription ni par occupation. Ils ne peuvent reposer que sur un titre d'acquisition ou sur leur exercice depuis un temps immémorial.

### c) Utilisation

## Art. 62 {#art_62}

⁷⁹) L'usage et l'exploitation des biens du domaine public sont placés sous la surveillance de la collectivité à laquelle ils appartiennent et réglés dans la législation spéciale.

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## III. — Territoires en mouvement permanent {#art_iii}

## Art. 62a {#art_62a}

¹⁹) ¹ Le Service de l'aménagement du territoire requiert, d'office ou sur demande, la mention au registre foncier des territoires en mouvement permanent.

² Les géomètres d'arrondissement et les géomètres chargés de la mise au courant des plans cadastraux sont tenus de signaler les territoires en mouvement permanent au Service de l'aménagement du territoire.

³ Avant de requérir la mention, le Service de l'aménagement du territoire invite les propriétaires intéressés à se déterminer au sujet de la mention envisagée.

⁴ En cas de contestation de la part des propriétaires, le Service de l'aménagement du territoire rend une décision constatant la nature du terrain en question.

C. Droits de voisinage

## I. — Constructions et plantations {#art_i}

1. Distances à la limite

## Art. 63 {#art_63}

¹ Pour les constructions et les installations autres que souterraines et partiellement souterraines, une distance à la limite de 3 m au moins sera observée par rapport aux biens-fonds voisins. Sont réservées les prescriptions de droit public concernant la manière de bâtir en ordre contigu ou presque contigu.⁸¹)

¹bis On entend par construction souterraine une construction qui, à l'exception de l'accès et des garde-corps, se trouve entièrement au-dessous du terrain de référence ou du terrain excavé.⁸²)

¹ter On entend par construction partiellement souterraine une construction qui ne dépasse pas 1,20 m au-dessus du terrain de référence ou du terrain excavé.⁸²)

² Si la manière de construire en ordre contigu est admise, mais non prescrite, le propriétaire foncier qui ne pose pas les murs extérieurs latéraux à la limite est tenu d'observer une distance à la limite de 6 m.

³ Si, en vertu de la législation antérieure, un bâtiment voisin avec mur extérieur a été construit à la limite, une construction contiguë de mêmes dimensions est autorisée.

2. Petites constructions et annexes

## Art. 64 {#art_64}

⁸¹) ¹ Pour les petites constructions et les annexes, une distance de 2 m par rapport à la limite suffit.

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2 On entend par petite construction une construction non accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas 60 m² de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.

3 On entend par annexe une construction accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas 60 m² de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.

3. Saillies

## Art. 65 {#art_65}

⁸¹) ¹ La distance à la limite ne s'applique pas aux saillies.

² On entend par saillies les parties saillantes du plan de façade, à l'exception des avant-toits, dont la profondeur n'excède pas 1,20 m et dont la largeur n'excède pas 30 % de la largeur du plan de façade considéré.

3bis. Avant-toits

## Art. 65a {#art_65a}

⁸²) Les avant-toits peuvent empiéter sur la distance à la limite de 1,20 m au plus.

4. Fosses d'aisances et à fumier

## Art. 66 {#art_66}

¹ Les installations destinées à recueillir les excréments, le purin, le fumier et d'autres détritus malodorants seront construites à une distance de 3 m au moins par rapport à la limite.

² Si ces installations sont construites de manière à ne pas nuire aux voisins, il n'est pas besoin d'observer la distance à la limite, pour autant que ces installations ne dépassent pas le terrain de référence de plus de 1,20 m.⁸¹)

5. Droit de reconstruire

## Art. 67 {#art_67}

¹ Un bâtiment totalement ou partiellement détruit par l'action d'éléments naturels peut être reconstruit dans ses dimensions antérieures dans un délai de cinq ans, sans égard aux distances à la limite du droit privé.⁸¹)

² Le délai est réputé observé si, avant son expiration, la demande d'un permis a été présentée. La reconstruction se fera sans interruption arbitraire.

6. Murs coupe-feu

a) Obligation

## Art. 68 {#art_68}

Les bâtiments construits à la limite seront pourvus, du côté de la limite, d'un mur coupe-feu.

b) Propriété

## Art. 69 {#art_69}

¹ Par l'achat, le voisin acquiert en copropriété le droit d'utiliser aussi un mur coupe-feu existant.

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2 Il sera payé pour ce droit une indemnité calculée en fonction de l'intérêt des voisins concernés à l'existence du mur coupe-feu.

3 Il peut être fait mention, au registre foncier, des droits de propriété et d'utilisation que le voisin a acquis sur le mur coupe-feu.

c) Exhaussement

## Art. 70 {#art_70}

Chaque copropriétaire a le droit d'exhausser le mur coupe-feu ou de l'approfondir. Il supporte seul les frais qui résultent de ces travaux. Si le voisin bâtit en contiguïté au nouveau pan de mur, il paiera l'indemnité prévue à l'article 69, alinéa 2, ci-dessus.

7. Murs de soutènement et talus

a) Obligation de construire; exécution

## Art. 71 {#art_71}

¹ Celui qui procède à des remblais ou à des fouilles le long de la limite est tenu de protéger le bien-fonds voisin au moyen de murs de soutènement ou de talus.

2 L'inclinaison maximale des talus sera de 45° (100 %). Dans les terrains abrupts demeure réservée une inclinaison plus forte des talus qui se sont formés naturellement ou ont été suffisamment consolidés.

3 Le mur de soutènement peut être placé à la limite. S'il sert au remblai, il ne doit pas dépasser de plus de 1,20 m le terrain de référence le plus élevé.⁸¹)

b) Propriété

## Art. 72 {#art_72}

¹ Le mur de soutènement placé sur la limite est considéré comme faisant partie intégrante du fonds du propriétaire qui l'a construit. Si cela ne peut être déterminé, le mur est réputé appartenir en copropriété aux deux voisins.

2 Au surplus sont applicables les prescriptions relatives aux murs coupe-feu.

8. Clôtures

## Art. 73 {#art_73}

¹ Les clôtures, telles que palissades, murs et haies, peuvent être établies à la limite si elles n'excèdent pas une hauteur de 1,20 m à compter du terrain de référence du fonds le plus élevé.⁸¹)

2 Les clôtures plus hautes seront éloignées de la limite d'une distance équivalant à l'excédent de leur hauteur, mais au maximum de 3 m.

3 Pour les haies à feuillage persistant, les distances à observer sont augmentées de 50 cm et comptées jusqu'au milieu de l'endroit où se trouve la plantation.


211.1

9. Arbres et buissons

## Art. 74 {#art_74}

¹ Pour les arbres et buissons plantés après l'entrée en vigueur de la présente disposition, on observera à tout le moins les distances à la limite suivantes calculées jusqu'au milieu de l'endroit où se trouve la plantation :

- 5 m pour les arbres à haute tige qui ne sont pas des arbres fruitiers, ainsi que pour les noyers;
- 3 m pour les arbres fruitiers à haute tige;
- 1 m pour les arbres fruitiers nains, les arbres ornementaux et les espaliers, pour autant qu'ils soient constamment taillés en vue de ne pas dépasser une hauteur de 3 m;
- 50 cm pour les buissons ornementaux d'une hauteur de 2 m au plus, ainsi que pour les buissons à baies et les vignes.

² Ces distances seront observées aussi pour les arbres et buissons sauvages.

³ Pour les prétentions tendant à supprimer les plantations trop proches, le délai de prescription est de cinq ans. L'observation des hauteurs maximales peut être exigée en tout temps.

10. Ombre portée

## Art. 75 {#art_75}

¹ Si l'ombre projetée par des arbres à haute tige porte une atteinte grave aux conditions d'hygiène des logements, le propriétaire de ces arbres est tenu de les tailler, moyennant une indemnité équitable, pour en réduire la hauteur à des proportions tolérables et, en cas de nécessité, de les supprimer.

² Demeure réservé le maintien de ces arbres en fonction d'intérêts publics, en particulier ceux de la protection de la nature et du patrimoine, ainsi que de la protection des allées.

11. Utilisation de murs placés à la limite

## Art. 76 {#art_76}

Le voisin a le droit, sans être tenu à indemnité, d'établir, aux murs et aux parois situés à ou sur la limite, des installations qui ne causent point de dommages, notamment des espaliers.

12. Droit de passage sur le fonds voisin

## Art. 77 {#art_77}

Le voisin tolérera le passage sur son bien-fonds ou l'utilisation temporaire de ce fonds, lorsqu'ils sont nécessaires à l'établissement ou à l'entretien de constructions, de routes, de plantations le long de la limite ou de toutes autres installations, telles que les conduites. Il sera informé en temps utile et peut exiger que ces droits soient exercés avec le plus d'égard possible et moyennant dédommagement intégral.

211.1

## II. — Plantations forestières {#art_ii}

## Art. 78 {#art_78}

1. Les plantations dans les bois et forêts ne doivent pas s'approcher à plus d'un mètre de la limite de la propriété voisine. En outre les trouées de démarcation doivent toujours avoir au moins un mètre de large.
2. A côté d'un terrain non boisé, la lisière de la forêt doit se trouver à cinq mètres en arrière de la ligne de démarcation s'il s'agit d'un peuplement neuf et à trois mètres au moins s'il s'agit d'un repeuplement; dans cette largeur peut être comprise celle du chemin ou fossé qui longe intérieurement la limite.

## III. — Ouvrages servant à la vidange des forêts {#art_iii}

## Art. 79 {#art_79}

Les propriétaires dont les bois et forêts ne sont pas reliés suffisamment à une voie publique, peuvent exiger, contre pleine et entière indemnité, que leur soit concédé le droit d'établir les ouvrages nécessaires pour la vidange, tels que dévaloirs, glissoirs, etc.

## IV. {#art_iv}

Droits de passage, de barre et d'irrigation et clôtures

## Art. 80 {#art_80}

1. Demeurent en vigueur les usages suivis jusqu'à présent ainsi que les dispositions de police ou d'ordre économique des droits coutumiers en ce qui concerne la faculté accordée aux propriétaires d'emprunter le fonds voisin pour travaux d'exploitation, de réparation ou de construction sur leurs propres fonds et en ce qui a trait aux droits de barre, de charrue, d'abreuvoir, de passage en saison morte, de dévalage, d'irrigation et autres droits analogues, comme aussi en ce qui touche les fossés, haies, murs et autres clôtures.
2. Les dispositions y relatives seront réunies et précisées dans un décret du Parlement. Les droits qui en découlent ne seront pas inscrits au registre foncier.

D. Restrictions de droit public

## I. {#art_i}

Antiquités, monuments naturels, etc.

## Art. 81 {#art_81}

1. Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires et à édicter des peines pour la protection et la conservation des antiquités, des monuments naturels, des plantes, pour protéger contre toute altération les sites, l'aspect des localités et les points de vue et pour sauvegarder les sources d'eaux minérales.
2. En tant et pour aussi longtemps que le Gouvernement ne fait pas usage de cette faculté, les communes pourront l'exercer à sa place. Les ordonnances qu'elles rendront à cette fin seront soumises à l'approbation du Gouvernement.
3. L'État et les communes peuvent protéger et rendre accessibles par voie d'expropriation, et en particulier par l'établissement de servitudes publiques, les antiquités, monuments naturels, sites, aspects et points de vue. Il leur est loisible de déléguer cette faculté à des associations et fondations d'utilité publique.


211.1

## II. — Ouvrages de protection contre les éléments {#art_ii}

## Art. 82 {#art_82}

L'Etat et les communes ont le droit d'exiger, contre pleine et entière indemnité, la cession des terrains et l'établissement des servitudes foncières qui sont nécessaires pour construire des ouvrages de protection contre les phénomènes naturels tels que tourmentes de neige, éboulements, inondations, etc. Les ouvrages existants qui servent à pareille fin ne peuvent pas être supprimés sans l'assentiment du conseil communal.

## III. — Clôtures de sécurité {#art_iii}

## Art. 83 {#art_83}

Les communes ont le droit d'édicter, afin de prévenir les accidents, des dispositions portant obligation d'entourer d'une clôture les canaux, fossés, etc., non couverts.

## IV. — Signaux et repères topographiques et cadastraux {#art_iv}

## Art. 84 {#art_84}

¹ Les propriétaires fonciers sont tenus, moyennant avertissement, de tolérer gratuitement l'établissement des signaux et repères topographiques et cadastraux et, en particulier, des points de triangulation, de polygone et de nivellement, ainsi que les mesures nécessaires à leur conservation et à leur entretien.

² Le dommage causé aux cultures donne lieu à indemnité.

³ A la demande du Bureau topographique fédéral ou du Service cantonal de l'aménagement du territoire, l'existence de pareils signaux et repères sera mentionnée dans le registre foncier.

E. Dérivation de sources

## Art. 85 {#art_85}

Est applicable au captage et à la dérivation des sources et des eaux souterraines la loi sur l'utilisation des eaux¹³).

F. Forêts et pâturages communs, etc., qui ne peuvent être partagés

## Art. 86 {#art_86}

On ne peut partager les forêts, pâturages, fontaines et ruisseaux qui appartiennent à une corporation d'allmend ou à quelque autre association de ce genre, ou dont l'exploitation ou l'usage rationnels deviendraient impossibles par le fait même.

G. Gages immobiliers

## I. — Purge hypothécaire {#art_i}

## Art. 87 {#art_87}

¹ La purge hypothécaire (art. 828 à 830 CC) est permise.

² La somme à payer pour purger peut être fixée par estimation officielle, effectuée par la commission cantonale d'estimation foncière instituée par la loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural⁶⁰), si tous les créanciers en font la demande et que l'acquéreur y consent.⁵⁸)


211.1

## II. — Hypothèques légales {#art_ii}

## Art. 88 {#art_88}

²⁰⁵⁸) ¹ Il existe une hypothèque légale pour les créances suivantes :

a)⁸⁶) en faveur de l'Etat, des communes, des Eglises et de leurs paroisses, pour l'impôt sur le gain immobilier ainsi que pour l'impôt sur le revenu ou le bénéfice des commerçants en immeubles dans la mesure où il porte sur l'immeuble concerné (art. 190 de la loi d'impôt⁶¹) et 23 de la loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat⁶²));

b) en faveur de l'Etat, des communes, des Eglises et de leurs paroisses, pour l'impôt de succession et de donation afférents aux immeubles et aux forces hydrauliques (art. 38 de la loi sur l'impôt de succession et de donation⁶³) et 23 de la loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat⁶²));

c) en faveur de l'Etat, pour les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution de gages (art. 22 de la loi réglant les droits de mutation et les droits perçus pour la constitution de gages⁶⁴));

d)⁷⁹) en faveur de l'Etat, pour les taxes et redevances relatives aux concessions hydrauliques (art. 74 de la loi sur la gestion des eaux⁸⁰));

e)⁷⁷) en faveur de l'ECA Jura, pour les primes et contributions dues au titre de l'assurance incendie obligatoire des bâtiments (art. 57 de la loi sur la protection et l'assurance des bâtiments⁶⁶));

f)⁷⁹) en faveur des communes, pour la taxe immobilière, la taxe pour la gestion des eaux de surface et les taxes de raccordement et d'utilisation en matière d'approvisionnement en eau et d'assainissement des eaux (art. 37 et 96 de la loi sur la gestion des eaux⁸⁰));

g) en faveur des communes, pour les contributions des propriétaires fonciers aux frais d'équipement (art. 26 du décret concernant les contributions des propriétaires fonciers⁶⁷));

h) en faveur des syndicats d'améliorations foncières, pour les contributions dues par les propriétaires fonciers (art. 72 de la loi sur les améliorations structurelles⁶⁸));

i) en faveur de l'Etat et des communes, pour les créances en remboursement des subventions octroyées au titre d'améliorations structurelles (art. 121 de la loi sur les améliorations structurelles⁶⁸));

j) en faveur de l'Etat, pour les crédits d'investissement forestiers octroyés à des particuliers pour des travaux liés à un bien-fonds (art. 71, al. 2, de la loi sur les forêts³²));

k) en faveur de l'Etat et des communes, pour les créances découlant de l'exécution par substitution (art. 38 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire⁶⁹) et 50 de la loi sur les déchets⁷⁰));

l) en faveur des propriétaires voisins, pour les prétentions à la compensation des charges (art. 32 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire⁶⁹));

m) en faveur des coopératives de remembrement, pour leurs créances à l'égard des propriétaires participants (art. 4 du décret concernant le remembrement de terrains à bâtir⁷¹));

211.1

n)78) en faveur de l'Etat, pour la contribution perçue sur la plus-value résultant de mesures d'aménagement du territoire (art. 111g de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire69)).

2 Ces hypothèques légales naissent sans inscription au registre foncier. Lorsqu'elles dépassent 1 000 francs, elles ne sont opposables aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le registre foncier qu'aux conditions de l'article 836, alinéa 2, du Code civil suisse2).

3 Elles priment toute charge inscrite sur l'immeuble grevé. Entre elles, elles concourent à parité de rang.

4 L'inscription de l'hypothèque légale ne rend pas la créance imprescriptible.

## Art. 88a {#art_88a}

87) 1 Les créances d'impôt sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital qui se rapportent à des immeubles peuvent être garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier.

2 L'article 88, alinéa 1, lettre a, est réservé lorsque le contribuable est commerçant en immeubles.

## III. — Cédules hypothécaires sur papier {#art_iii}

Signature

## Art. 8922 {#art_8922}

)58) Les cédules hypothécaires sur papier portent la signature du conservateur du registre foncier ou de son adjoint.

## Art. 9023 — ) {#art_9023}

## Art. 9159 — ) {#art_9159}

H. Gages mobiliers

## I. — Engagement du bétail {#art_i}

## Art. 9288 {#art_9288}

) Le préposé de l'Office des poursuites et faillites tient le registre des engagements de bétail.

## II. — Profession de prêteur sur gages {#art_ii}

## Art. 9358 {#art_9358}

) Le métier de prêteur sur gages est régi par la loi sur les activités économiques25).

## Art. 94 — à 9653) {#art_94}

## I. — Registre foncier {#art_i}

## I. — Circonscriptions {#art_i}

## Art. 97 {#art_97}

Chaque commune municipale forme une circonscription pour la tenue du registre foncier.

211.1

## II. — Arrondissement {#art_ii}

## Art. 98 {#art_98}

²²) ¹ Le territoire de la République et Canton du Jura forme un seul arrondissement pour la tenue du registre foncier.

² Il est tenu par le Service du registre foncier et du registre du commerce.

## III. — Organisation {#art_iii}

1. Dispositions d'exécution

## Art. 99 {#art_99}

²²) Le Gouvernement règle dans une ordonnance l'organisation du registre foncier, le système et les détails techniques de la tenue informatisée du registre foncier, ainsi que les modalités d'accès aux données.

2. Recours

## Art. 100 {#art_100}

²²⁾⁵⁸⁾ La procédure de recours contre les décisions du conservateur est régie par les articles 956a et 956b du Code civil suisse²⁾. Pour le surplus, le Code de procédure administrative est applicable¹⁰⁾.

## Art. 101 — ⁷⁵⁾ {#art_101}

## IV. — Inscription au registre foncier {#art_iv}

1. Immeubles du domaine public

## Art. 102 {#art_102}

Les immeubles du domaine public appartenant soit à l'État, soit aux communes, seront immatriculés au registre foncier.

2. Réquisition des inscriptions par les notaires

## Art. 103 {#art_103}

Dans les trente jours de la réception des actes dressés par eux, les notaires en requerront d'office l'inscription au registre foncier.

## V. — Mise à jour des plans cadastraux {#art_v}

## Art. 104 {#art_104}

¹ La mise à jour des plans cadastraux est faite par des géomètres nommés à cet effet.

² Le mode de nomination, la rétribution et les attributions de ces géomètres, ainsi que les émoluments de mise à jour seront fixés par un décret du Parlement.

## VI. — Publications {#art_vi}

## Art. 104a {#art_104a}

¹⁹⁾ ¹ Le Service du registre foncier et du registre du commerce publie tous les deux mois une liste des transferts de propriété immobilière traités au feuillet. Les listes sont affichées et peuvent être consultées librement dans les bâtiments abritant les bureaux du registre foncier.

² La publication porte sur :

a) le numéro de l'immeuble, sa surface, sa nature et son lieu de situation, ainsi que sur la nature des bâtiments mentionnés dans l'état descriptif;
b) les noms et le domicile ou le siège des personnes qui aliènent la propriété et de celles qui l'acquièrent;
c) la date de l'acquisition de la propriété par l'aliénateur;


211.1

d) les parts de copropriété et de propriété par étages;
e) la valeur de la contre-prestation, sauf en cas de partage successoral, d'avancement d'hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation de biens.

3 Ne sont pas publiées :
a) les acquisitions faites par voie de succession;
b) les acquisitions d'immeubles situés dans la zone à bâtir, lorsque leur contenance est inférieure à un are;
c) les acquisitions d'immeubles situés hors de la zone à bâtir, lorsque leur contenance est inférieure à cinq ares;
d) les acquisitions qui font l'objet d'un acte authentique simplifié²⁸);
e) les augmentations de parts de copropriété et de parts de propriété par étages de moins de dix pour cent.

# CHAPITRE VI : Des obligations

A. Enchères

## I. — Vente aux enchères publiques {#art_i}

## Art. 105 {#art_105}

1 Les ventes aux enchères publiques doivent être annoncées publiquement au moins huit jours à l'avance. Ce délai peut être abrégé par le juge administratif si de justes motifs l'exigent.
2 Les ventes aux enchères ont lieu par le ministère d'un notaire du Canton qui en dressera procès-verbal; la criée est faite par :
a) un employé de l'office de poursuites et des faillites, s'il s'agit d'immeubles;
b) un employé de l'office de poursuites et des faillites ou une personne qualifiée proposée par le vendeur, s'il s'agit de meubles.²⁹)⁷⁶)
3 Les ventes d'objets mobiliers dont la valeur totale n'excède pas 30 000 francs peuvent être publiées suivant l'usage local; il suffit qu'elles aient lieu avec le concours d'un employé de l'office de poursuites et des faillites ou d'un employé communal.²⁹)⁷⁶)

## II. — Autres ventes aux enchères {#art_ii}

## Art. 106 {#art_106}

Les ventes aux enchères qui n'ont pas lieu dans les formes prescrites par l'article précédent sont régies par les dispositions relatives aux ventes ordinaires.

## III. — Abus {#art_iii}

## Art. 107 {#art_107}

1 Toutes ventes aux enchères seront clôturées ou suspendues avant l'heure de fermeture des auberges.
2 Il est interdit d'influencer ou de chercher à influencer les enchères en promettant des boissons spiritueuses aux mineurs ou en leur en servant d'une façon abusive.


211.1

3 Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 50 à 1 000 francs.

B. Dettes d'auberges

## Art. 108 {#art_108}

³⁰) Ne peuvent faire l'objet d'une action en justice les créances résultant de la consommation de boissons alcooliques sur incitation, ou de leur vente à des personnes en état d'ébriété.

C. ...

## Art. 109 — ²³) {#art_109}

D. ...

## Art. 110 — ⁵⁹) {#art_110}

E. Registre du commerce
1. Arrondissement, dispositions d'exécution

2 Il est tenu par le Service du registre foncier et du registre du commerce.

3 Le Gouvernement règle dans une ordonnance l'organisation du registre du commerce, le système et les détails techniques de la tenue informatisée ainsi que la consultation du registre du commerce.

2. Amende d'ordre

## Art. 112 {#art_112}

²²) ¹ Le préposé au registre du commerce veille à ce que les intéressés fassent procéder en temps utile aux inscriptions que la loi leur impose.

² Il est compétent pour infliger des amendes d'ordre aux contrevenants, conformément à l'article 943 du Code des obligations.

3. Recours

## Art. 113 {#art_113}

²²)⁴⁹)⁵⁸) Les décisions du préposé sont sujettes à recours à la Cour civile du Tribunal cantonal.

TITRE TROISIEME : Dispositions transitoires

CHAPITRE PREMIER : De la famille

Nom

## Art. 114 {#art_114}

¹²) L'officier de l'état civil est compétent pour recevoir la déclaration de la femme mariée sous l'ancien droit par laquelle elle veut faire précéder le nom de famille de celui qu'elle portait avant le mariage (art. 8a du titre final du Code civil suisse). La déclaration doit être présentée jusqu'au 31 décembre 1988 au plus tard.

211.1

Droit de cité

## Art. 115 {#art_115}

¹²) La Section de l'état civil et des habitants est l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de la femme suisse mariée sous l'ancien droit par laquelle elle entend reprendre le droit de cité qu'elle possédait lorsqu'elle était célibataire (art. 8b du titre final du Code civil suisse). La déclaration doit être présentée jusqu'au 31 décembre 1988 au plus tard.

Régime matrimonial des époux mariés entre le 1.1.1912 et le 31.12.1987
Déclaration de maintien ou d'assujettissement

## Art. 116 {#art_116}

¹²) ¹ Le préposé au registre du commerce reçoit et répertorie :

a) la déclaration commune écrite des époux qui veulent, conformément à l'article 9e, alinéa 1, du titre final du Code civil suisse, convenir de demeurer soumis au régime de l'union des biens;
b) la déclaration commune écrite des époux qui veulent, conformément à l'article 10b, alinéa 1, du titre final du Code civil suisse, convenir de se soumettre au régime de la participation aux acquêts.

² Les déclarations visées à l'alinéa 1 doivent être présentées jusqu'au 31 décembre 1988 au plus tard.

# CHAPITRE II : Des droits réels

A. Servitudes foncières

## I. — Arbres situés dans le fonds d'autrui {#art_i}

## Art. 117 {#art_117}

Les droits de propriété existant sur des arbres situés dans le fonds d'autrui peuvent encore être rachetés sous le régime du Code civil suisse, conformément aux dispositions de la loi concernant le rachat des droits de propriété et d'usufruit grevant les arbres situés sur le fonds d'un tiers³¹).

## II. {#art_ii}

Droits de pacage, droits d'usage en bois et autres semblables

## Art. 118 {#art_118}

¹ Les droits de pacage, les droits d'usage en bois et les droits d'usufruit sur les arbres pourront encore être rachetés suivant les dispositions de la loi sur les forêts³²) et de la loi concernant le rachat des droits de propriété et d'usufruit grevant les arbres situés sur le fonds d'un tiers³¹).

² Le droit de vaine pâture et de parcours sera aboli dès que la moitié des propriétaires fonciers le demanderont.

B. Gages immobiliers

## I. {#art_i}

Assimilation des droits de gage immobilier de l'ancien droit à ceux du nouveau droit

## Art. 119 {#art_119}

Dès l'introduction du registre foncier fédéral seront assimilés :

1. à la cédule hypothécaire du nouveau droit : les obligations hypothécaires qui résultent d'un prêt;
2. aux hypothèques du nouveau droit : les titres hypothécaires;
3. aux hypothèques légales de l'article 837 du Code civil suisse : les privilèges prévus par l'article 2103, chiffres 1, 3 et 4 du Code civil français en faveur du vendeur, des cohéritiers et architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers.


211.1

## II. {#art_ii}

Droit de profiter de la case libre en cas de paiement par amortissements

## Art. 120 {#art_120}

Si, d'après le titre hypothécaire de l'ancien droit, la dette est payable par amortissements annuels, les créanciers postérieurs en rang ont le droit d'avancer dans la case libre; le créancier ou le débiteur pourront faire annoter ce droit au registre foncier conformément à l'article 814 du Code civil suisse.

## Art. 121 — à 124²³) {#art_121}

# CHAPITRE III : Dispositions diverses

A. Le Code civil suisse applicable comme droit complémentaire

## Art. 125 {#art_125}

Le Code civil suisse et la loi fédérale du 30 mars 1911 qui le complète (livre cinquième : CO) ont forcé légale comme droit complémentaire pour les matières réservées à la législation cantonale.

## Art. 126 — ⁶) {#art_126}

C. Abrogation du droit civil cantonal

## Art. 127 {#art_127}

¹ Les dispositions de droit civil de la législation cantonale seront abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant qu'elles ne sont pas contenues ou réservées dans cette dernière ou à moins qu'elles ne soient réservées par le Code civil suisse.

² Il en sera de même des dispositions du Code civil français et du Code de procédure civile français.

D. Entrée en vigueur de la loi

## Art. 128 {#art_128}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur³³) de la présente loi.

Delémont, le 9 novembre 1978

AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay

Loi du 9 novembre 1978 approuvée par le Conseil fédéral le 9 juin 1980.


211.1

Loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse (Effets généraux du mariage, régime matrimonial et successions) approuvée par le Conseil fédéral le 25 janvier 1988.

La modification du 22 septembre 1999 a été approuvée par le Département fédéral de justice et police le 27 avril 2000

La modification du 27 septembre 2023 a été approuvée par le Département fédéral de justice et police le 7 décembre 2023.

1) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 1988
2) RS 210
3) RSJU 101
4) RS 220
5) Nouvelle teneur selon le ch. VII de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
6) Abrogé(s) par le ch. VII de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 1988.
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 14 décembre 1999, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et selon le ch. I de la loi du 6 décembre 2000 portant introduction à la modification du Code civil suisse (nouveau droit du divorce), en vigueur depuis le 1er janvier 2001
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 14 décembre 1999, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et selon le ch. I de la loi du 6 décembre 2000 portant introduction à la modification du Code civil suisse (nouveau droit du divorce), en vigueur depuis le 1er janvier 2001
9) Nouvelle appellation selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991. Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi. (RSJU 172.111)
10) RSJU 175.1
11) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 24 avril 1986, en vigueur depuis le 1er juillet 1986
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 1988
13) RSJU 752.41
14) Introduit par le ch. I de la loi du 28 décembre 1987 portant application de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 1988


211.1

15) Nouvelle teneur selon la section 2 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'État et les communes, en vigueur depuis le 1er janvier 1995

16) Abrogé par le ch. I de la loi du 18 décembre 1987 portant introduction de la loi fédérale du 5 octobre 1984 modifiant le Code civil suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 1988

17) RSJU 214.431¹⁸) Abrogé par le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000. Nouvelle teneur selon l'art. 18 de l'ordonnance introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 12 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, et selon l'article 21 de la loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 21 février 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RSJU 215.124.1)

19) Introduit par l'art. 18 de l'ordonnance introductive à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural, du 21 décembre 1993, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1994, prorogée jusqu'au 31 décembre 1998 par arrêtés du Gouvernement des 20 décembre 1994, 12 décembre 1995, 3 décembre 1996 et 10 décembre 1997. Introduit par l'art. 18 de l'ordonnance introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 12 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, et par l'art. 21 de la loi introductive à la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 21 février 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RSJU 215.124.1)

20) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 décembre 1983, en vigueur depuis le 1er avril 1984

21) Introduite par l'art. 78, al. 2, de la loi du 20 mai 1998 sur les forêts, en vigueur depuis le 1er janvier 1999

22) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000

23) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000

24) RSJU 176.11

25) RSJU 930.1

26) Art. 102 à 104 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier (RS 211.432.1)

27) RSJU 173.11

28) Loi du 9 novembre 1978 sur le notariat (art. 38, al. 2) (RSJU 189.11)

29) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 13 novembre 1991, en vigueur depuis le 1er février 1992

30) Nouvelle teneur selon l'art. 93 de la loi du 18 mars 1998 sur les auberges, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RSJU 935.11)

31) RSJU 215.122.14

32) RSJU 921.11

33) 1er janvier 1979

34) Nouvelle teneur selon le ch. VII de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 20 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2002.

35) Nouvelle teneur selon l'art. 77 de la loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2002 (RSJU 850.1)

36) Abrogé par l'art. 77 de la loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2002 (RSJU 850.1)

37) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 14 décembre 1999, en vigueur du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 et selon le ch. I de la loi du 6 décembre 2000 portant introduction à la modification du Code civil suisse (nouveau droit du divorce). Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005

38) Introduit par le ch. I de la loi du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005

39) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005

40) RS 211.231

41) Nouvelle teneur selon le ch. XVI de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RSJU 211.2)


211.1

42) Abrogé par le ch. XVI de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RSJU 211.2)

43) Nouvelle teneur selon l'art. 24 de la loi du 22 novembre 2006 sur la politique de la jeunesse, en vigueur depuis le 1er février 2007 (RSJU 853.21)44) RSJU 853.21

45) Introduit par le ch. I de la loi du 20 juin 2007, en vigueur depuis le 1er septembre 2007

46) RSJU 321.1

47) RSJU 175.1

48) RS 311.0

49) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 28 octobre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010

50) Nouvelle teneur selon le ch. XVI de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010

51) Nouvelle teneur selon l'art. 17, chiffre 1, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 271.1)

52) Introduit par l'art. 17, chiffre 1, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 271.1)

53) Abrogé(s) par l'art. 17, chiffre 1, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 271.1)

54) RSJU 271.1

55) Nouvelle teneur selon l'art. 58, alinéa 1, de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 16 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RSJU 321.1)

56) RS 272

57) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janvier 2012

58) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2012

59) Abrogé par le ch. I de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2012

60) RSJU 215.124.1

61) RSJU 641.11

62) RSJU 471.1

63) RSJU 642.1

64) RSJU 215.326.2

65) RSJU 752.461

66) RSJU 873.11

67) RSJU 701.71

68) RSJU 913.1

69) RSJU 701.1

70) RSJU 814.015

71) RSJU 701.81

72) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013

73) Introduit par le ch. I de la loi du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013

74) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013

75) Abrogé par le ch. XIV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015

76) Nouvelle teneur selon le ch. XIV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015

77) Nouvelle teneur selon l'article 96, alinéa 1, de la loi du 29 avril 2015 sur la protection et l'assurance des bâtiments, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (RSJU 873.11)


211.1

78) Introduite par le ch. III de la loi du 9 septembre 2015 portant adaptation de la législation en matière de gestion de la zone à bâtir, en vigueur depuis le 1er janvier 2016
79) Nouvelle teneur selon l'article 114, alinéa 1, de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des eaux, en vigueur depuis le 1er février 2016 (RSJU 814.20)
80) RSJU 814.20
81) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 avril 2019 portant adaptation de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions, en vigueur depuis le 1er juillet 2019
82) Introduit par le ch. I de la loi du 17 avril 2019 portant adaptation de la législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions, en vigueur depuis le 1er juillet 2019
83) Introduit par le ch. I de la loi du 29 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022
84) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
85) Introduit par le ch. I de la loi du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
86) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 septembre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024
87) Introduit par le ch. I de la loi du 27 septembre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024
88) Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 29 juin 2022 portant réorganisation des offices des poursuites et faillites, en vigueur depuis le 1er juillet 2025