# 212.121 Décret concernant l'état civil

212.121

# Décret concernant l'état civil¹²)

du 25 avril 2001

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 39 à 49 et 97 à 103 du Code civil suisse (CC)¹),

vu l'ordonnance fédérale du 1ᵉʳ juin 1953 sur l'état civil (OEC)²),

vu l'article 19 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 (LiCC)³),

arrête :

# SECTION 1 : Organisation de l'état civil

Principe

## Art. 1 {#art_1}

L'activité liée à l'état civil est une tâche relevant du Canton.

Terminologie

## Art. 1a {#art_1a}

¹³) Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Arrondissement

## Art. 2 {#art_2}

¹ Le territoire cantonal forme un seul et unique arrondissement de l'état civil.⁹)

² et ³ ...¹⁴)

Célébration des mariages

## Art. 2a {#art_2a}

¹³)¹ La célébration des mariages a lieu en principe dans les locaux du Service de la population du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture.

² Certains vendredis et samedis, l'officier de l'état civil peut célébrer des mariages à Delémont, Moutier, Porrentruy ou Saignelégier pour autant que la salle soit agréée au préalable par le Service de la population. Les disponibilités sont publiées annuellement.

Office de l'état civil

## Art. 3 {#art_3}

⁹)¹ L'arrondissement est pourvu d'un office de l'état civil.

² L'office de l'état civil a son siège à Delémont.

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3 Il est rattaché administrativement au Service de la population¹⁶).

## SECTION 2 : Office de l'état civil

**Personnel**

## Art. 4 {#art_4}

⁹) L'office de l'état civil est doté du personnel nécessaire à l'exécution des tâches qui lui incombent.

**Chef de l'office, remplaçant**

## Art. 5 {#art_5}

⁹) Le Gouvernement désigne parmi les officiers de l'état civil le chef de l'office et son remplaçant.

**Statut**

## Art. 6 {#art_6}

¹¹) Sous réserve de la législation fédérale, les rapports de service des officiers de l'état civil et des autres employés de l'office sont soumis au statut du personnel de l'État.

**Eligibilité**

## Art. 7 {#art_7}

¹⁵) Toute personne qui a l'exercice des droits civils peut être nommée en qualité d'officier de l'état civil aux conditions fixées par la législation fédérale.

**Formation et examen**

## Art. 8 {#art_8}

¹) L'officier de l'état civil est nommé sous réserve de la réussite, au plus tard trois ans après sa nomination, de l'examen en vue de l'obtention du certificat fédéral d'officier de l'état civil.⁹)

² Le Service de la population¹⁶ organise les cours de formation et les examens.

**Tâches des officiers de l'état civil**

## Art. 9 {#art_9}

¹⁵)¹) Les officiers de l'état civil enregistrent les données relatives à l'état civil dans la banque de données centrale Infostar, selon le droit fédéral. Ils reçoivent les déclarations relatives à l'état civil, établissent les communications et délivrent les extraits, dirigent la procédure préparatoire du mariage et célèbrent les mariages.

² Lorsque les faits à enregistrer ou une procédure de mariage ont un lien avec un État étranger, les actes produits sont soumis à l'examen de l'autorité cantonale de surveillance.

**Langue officielle**

## Art. 10 {#art_10}

¹) La langue officielle de l'état civil cantonal est le français.⁹)

² …¹⁴)

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Publication

## Art. 11 {#art_11}

¹⁵) Les naissances, les décès et les célébrations de mariage peuvent être publiés dans les journaux locaux ou dans le Journal officiel si les personnes concernées ont donné leur accord.¹⁰)

## SECTION 3 : Surveillance

Autorités de surveillance

## Art. 12 {#art_12}

¹ Le Service de la population¹⁶) est l'autorité inférieure de surveillance.

² La Cour administrative du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance.

³ Le Gouvernement est l'autorité compétente en matière disciplinaire.

Service de la population¹⁶)

## Art. 13 {#art_13}

Le Service de la population¹⁶) est l'autorité compétente pour les tâches que la législation fédérale attribue à l'autorité cantonale de surveillance; les articles 14 et 15 demeurent réservés.

Cour administrative

## Art. 14 {#art_14}

La Cour administrative a les attributions suivantes :

a) elle statue en instance supérieure sur les recours formés contre les décisions des officiers de l'état civil;
b) elle est l'autorité de recours contre les décisions du Service de la population¹⁶).

Gouvernement

## Art. 15 {#art_15}

Le Gouvernement a les attributions suivantes :

a) il dirige les enquêtes disciplinaires contre les officiers de l'état civil et prononce les peines prévues par la législation fédérale, à l'exception de la révocation;
b) il soumet au Tribunal cantonal les propositions de révocation d'officiers de l'état civil.

## SECTION 4 : Procédure préparatoire et célébration du mariage¹⁵)

Compétence

## Art. 16 {#art_16}

¹⁵) Les officiers de l'état civil sont seuls compétents pour exécuter la procédure préparatoire du mariage ainsi que pour procéder à la célébration des mariages.

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Salle des mariages

## Art. 17 {#art_17}

¹⁵) Lorsqu'une commune met à disposition une salle pour la célébration des mariages au sens de l'article 2a, alinéa 2, elle le fait à titre gracieux.

## SECTION 5 : Emoluments

Emoluments

## Art. 18 {#art_18}

Les émoluments perçus en matière d'état civil sont fixés par la législation fédérale.

## SECTION 6 : Dispositions pénales et finales

Poursuite pénale

## Art. 19 {#art_19}

La violation de l'obligation de déclarer (art. 40 CC) est poursuivie pénalement conformément aux dispositions du Code de procédure pénale⁵).

Dispositions complémentaires

## Art. 20 {#art_20}

Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions complémentaires nécessaires à l'application de la législation fédérale et du présent décret.

Disposition transitoire

## Art. 21 {#art_21}

Le Gouvernement peut, si nécessaire, autoriser certains officiers de l'état civil à poursuivre leur activité jusqu'au transfert complet des registres à l'office cantonal de l'état civil.

Abrogation

## Art. 22 {#art_22}

¹ Le décret du 25 avril 1985 sur le service de l'état civil est abrogé.

² Il demeure applicable aux officiers de l'état civil mis au bénéfice d'une autorisation selon l'article 21.

Modification

## Art. 23 {#art_23}

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990⁶) est modifié comme il suit :

## Art. 119 — , lettre c {#art_119}

...⁷)

## Art. 120 {#art_120}

...⁷)

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Entrée en vigueur

## Art. 24 {#art_24}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁸) du présent décret.

Delémont, le 25 avril 2001

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Marcel Hubleur
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 29 janvier 2003

Modifications des 20 septembre 2006 et 22 novembre 2006 approuvées par le Département fédéral de justice et police le 19 mars 2007

Modification du 1ᵉʳ octobre 2014 approuvée par le Département fédéral de justice et police le 28 janvier 2015

1) RS 210
2) RS 211.112.1
3) RSJU 211.1
4) RSJU 173.11
5) RSJU 321.1
6) RSJU 172.111
7) Texte inséré dans ledit décret
8) 1ᵉʳ janvier 2003
9) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 20 septembre 2006, en vigueur depuis le 1ᵉʳ novembre 2006
10) Nouvelle teneur selon le ch. XVII de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2007 (RSJU 211.2)
11) Nouvelle teneur selon le ch. XV de la loi du 1ᵉʳ octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2015
12) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I du décret du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2026
13) Introduit par le ch. I du décret du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2026

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14) Abrogé(s) par le ch. I du décret du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
15) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026
16) Nouvelle dénomination selon le ch. II du décret du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026