# 213.11 Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

213.11

# Ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte

du 11 décembre 2012

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu la loi du 23 mai 2012 sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte¹),

arrête :

## SECTION 1 : Dispositions générales

Champ d'application

## Art. 1 {#art_1}

La présente ordonnance constitue la réglementation générale cantonale d'application en matière de protection de l'enfant et de l'adulte.

Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## SECTION 2 : Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

Composition et participation des membres non permanents

## Art. 3 {#art_3}

¹ L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (dénommée ci-après : "l'autorité de protection") siège en principe dans une composition comprenant trois de ses membres permanents.²⁵)

² En cas d'empêchement d'un membre permanent ou lorsque l'affaire à traiter nécessite des connaissances particulières ressortissant à l'un ou plusieurs des membres non permanents, le président ou un vice-président peut faire appel à ces derniers.

³ Les membres non permanents peuvent également être sollicités pour des avis ponctuels.

213.11

Membres permanents

## Art. 3a {#art_3a}

²⁶) L'autorité de protection comprend les membres permanents suivants :

a) un juriste, président de l'autorité;
b) un assistant social;
c) un psychologue;
d) une personne du domaine pédagogique.

Membres non permanents

## Art. 4 {#art_4}

L'autorité de protection comprend les membres non permanents suivants :

a) un médecin généraliste ou un pédiatre;
b) un psychiatre;
c) une personne du domaine financier ou fiduciaire;
d) un juriste.

Rémunération des membres non permanents

## Art. 5 {#art_5}

Les membres non permanents sont rémunérés de la même manière que les juges suppléants des tribunaux du Canton. Le décret du 7 mai 1981 concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux²⁾ s'applique par analogie.

## SECTION 3 : Tuteurs et curateurs

Désignation

## Art. 6 {#art_6}

¹ L'autorité de protection désigne les tuteurs et les curateurs conformément à la législation fédérale.

² Pour les mesures ne nécessitant pas de compétences professionnelles, elle désigne, dans la mesure du possible, des particuliers.

Formation

## Art. 7 {#art_7}

L'autorité de protection et les Services sociaux régionaux collaborent en vue de la formation des tuteurs et des curateurs.

Rémunération

## Art. 8 {#art_8}

¹ L'autorité de protection arrête la rémunération et les frais dus au tuteur ou au curateur conformément à la législation fédérale.

² Lorsque les montants dus au tuteur ou au curateur ne peuvent être prélevés sur les biens de la personne protégée, ils sont versés par l'État.

213.11

Négligence du tuteur ou du curateur

3 Les montants versés par l'Etat aux tuteurs et curateurs sont portés à la répartition des dépenses de l'action sociale.

## Art. 9 {#art_9}

¹ Lorsque le tuteur ou le curateur néglige son obligation de rendre un rapport et des comptes périodiques ou tarde à remettre ces documents, l'autorité de protection peut, après sommation, faire procéder à l'établissement des documents concernés par un tiers, aux frais du tuteur ou du curateur négligent.

² L'autorité de protection peut, dans les mêmes circonstances, réduire ou supprimer la rémunération due au tuteur ou au curateur.

# SECTION 4 : Conservation des dossiers et des archives

Conservation des dossiers

## Art. 10 {#art_10}

¹ L'autorité de protection est responsable de la conservation des dossiers qui lui ont été transférés par les autorités tutélaires et l'autorité tutélaire de surveillance.

² Elle peut conserver les dossiers sur un support papier ou sous forme électronique.

Archivage
a) à l'Autorité de protection

## Art. 11 {#art_11}

L'autorité de protection est responsable de l'archivage des dossiers qui lui ont été transférés par les autorités tutélaires et l'autorité tutélaire de surveillance.

b) dans les communes

## Art. 12 {#art_12}

¹ Les communes conservent dans leurs archives, conformément à la législation en la matière :

a) les dossiers liquidés qui n'ont pas été transférés à l'autorité de protection;
b) toutes les pièces justificatives des dossiers transférés à l'autorité de protection dont cette dernière n'a pas exigé la transmission.

² Les communes tiennent à disposition de l'autorité de protection les pièces archivées dont elle pourrait avoir besoin.

213.11

## SECTION 5 : Procédure

**Procédure administrative**

## Art. 13 {#art_13}

Le Code de procédure administrative³⁾ s'applique à la procédure devant l'autorité de protection, ainsi que devant le juge administratif du Tribunal de première instance et devant la Cour administrative du Tribunal cantonal.

## SECTION 6 : Dispositions transitoires

**Transmission des dossiers des autorités tutélaires à l'autorité de protection**

## Art. 14 {#art_14}

La transmission des dossiers des autorités tutélaires à l'autorité de protection est réglée par des directives de cette autorité approuvées par le Département de la Justice.

**Approbation des comptes**

## Art. 15 {#art_15}

L'autorité de protection procède rapidement à un examen particulier des comptes et des rapports, conformément à l'article 415 du Code civil⁴⁾, pour les dossiers qui lui ont été transférés sans avoir fait l'objet d'une approbation par l'autorité tutélaire ou d'un apurement de l'Autorité tutélaire de surveillance.

**Demandes d'interdiction et de mise sous conseil légal**

## Art. 16 {#art_16}

Les demandes d'interdiction et de mise sous conseil légal pendantes devant le Tribunal de première instance le 1ᵉʳ janvier 2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection en vue de l'institution d'une mesure adéquate.

**Demandes pendantes devant l'Autorité tutélaire de surveillance**

## Art. 17 {#art_17}

Les demandes de retrait d'autorité parentale, les demandes de stérilisation et de consentement aux actes mentionnés aux articles 404, alinéa 3, et 422 du Code civil suisse⁴⁾, dans sa teneur au 31 décembre 2012, pendantes devant l'autorité tutélaire de surveillance au 1ᵉʳ janvier 2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection.

**Recours et oppositions pendants**

## Art. 18 {#art_18}

¹ Les recours et les oppositions aux nominations de tuteurs et curateurs pendants devant les autorités tutélaires au 1ᵉʳ janvier 2013 sont transmis d'office à l'autorité de protection.

² Les oppositions pendantes devant l'autorité tutélaire de surveillance au 1ᵉʳ janvier 2013 sont transmises d'office à l'autorité de protection.

213.11

3 Les recours pendants devant l'autorité tutélaire de surveillance au 1er janvier 2013 sont transmis d'office à la Cour administrative du Tribunal cantonal.

4 Les recours pendants au 1er janvier 2013 devant la Cour administrative du Tribunal cantonal en matière de privation de liberté à des fins d'assistance et de mesures préalables et postérieures au sens de la loi sur les mesures d'assistance et la privation de liberté⁵ sont transmis d'office au juge administratif du Tribunal de première instance.

Instruction

## Art. 19 {#art_19}

L'instruction effectuée jusqu'au 31 décembre 2012 par les anciennes autorités demeure valable.

Voies de droit ouvertes au 1er janvier 2013

## Art. 20 {#art_20}

Les décisions rendues jusqu'au 31 décembre 2012 dont les voies de droit sont encore ouvertes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance relèvent, en cas de contestation, des nouvelles autorités.

## SECTION 7 : Dispositions finales

Modification de l'ordonnance concernant le registre des électeurs

## Art. 21 {#art_21}

L'ordonnance du 11 février 1986 concernant le registre des électeurs⁶ est modifiée comme il suit :

## Art. 7 — , alinéa 1 {#art_7}

...²²

Modification de l'ordonnance concernant les élections communales

## Art. 22 {#art_22}

L'ordonnance du 4 septembre 1984 concernant les élections communales⁷ est modifiée comme il suit :

## Art. 2 — , alinéa 3 {#art_2}

...²²

Modification de l'ordonnance concernant le guichet virtuel sécurisé

## Art. 23 {#art_23}

L'ordonnance du 24 avril 2012 concernant le guichet virtuel sécurisé⁸ est modifiée comme il suit :

## Art. 4 — , alinéa 5, lettre c {#art_4}

...²²

213.11

Modification de l'ordonnance concernant la publication au Journal officiel

## Art. 24 {#art_24}

L'ordonnance du 9 novembre 1978 concernant la publication du Journal officiel⁹ est modifiée comme il suit :

## Art. 3 — , chiffre 2 {#art_3}

...²²)

Modification de l'ordonnance sur le stage et les examens de notaire

## Art. 25 {#art_25}

L'ordonnance du 22 décembre 1981 sur le stage et les examens de notaire¹⁰ est modifiée comme il suit :

## Art. 12 — , Epreuves orales, chiffre 1 {#art_12}

...²²)

Modification de l'ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes

## Art. 26 {#art_26}

L'ordonnance du 19 août 2008 portant introduction de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes¹¹ est modifiée comme il suit :

## Art. 1 {#art_1}

...²²)

## Art. 2 {#art_2}

...²²)

Modification du contrat-type de travail pour travailleurs de l'économie domestique

## Art. 27 {#art_27}

Le contrat-type de travail du 6 décembre 1978 pour travailleurs de l'économie domestique¹² est modifié comme il suit :

## Art. 9 — , alinéa 5 {#art_9}

...²³)

Modification de l'ordonnance scolaire

## Art. 28 {#art_28}

L'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire)¹³ est modifiée comme il suit :

## Art. 25 — , alinéa 2 {#art_25}

...²²)


213.11

## Art. 71 — , alinéa 4 {#art_71}

...22)

Modification de l'ordonnance concernant le service de santé scolaire

## Art. 29 {#art_29}

L'ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé scolaire¹⁴ est modifiée comme il suit :

## Art. 30 — , alinéa 4 {#art_30}

...22)

Modification de l'ordonnance portant exécution de la loi sur l'enseignement privé

## Art. 30 {#art_30}

L'ordonnance du 18 décembre 1984 portant exécution de la loi sur l'enseignement privé¹⁵ est modifiée comme il suit :

## Art. 21 — , alinéa 2 {#art_21}

...22)

Modification de l'ordonnance concernant les droits des patients

## Art. 31 {#art_31}

L'ordonnance du 24 avril 2007 concernant les droits des patients¹⁶ est modifiée comme il suit :

## Art. 21 — , alinéa 2 {#art_21}

...22)

Modification de l'ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

## Art. 32 {#art_32}

L'ordonnance du 1ᵉʳ février 1995 concernant les unités de soins psychiatriques¹⁷ est modifiée comme il suit :

## Art. 9 — , lettre c {#art_9}

...22)

Modification de l'ordonnance sur l'action sociale

## Art. 33 {#art_33}

L'ordonnance du 30 avril 2002 sur l'action sociale¹⁸ est modifiée comme il suit :

## Art. 36 — , alinéa 4 {#art_36}

...22)

## Art. 41 — , alinéa 1 {#art_41}

...22)

213.11

## Art. 42 — , alinéa 2 {#art_42}

Modification de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale

## Art. 34 {#art_34}

L'arrêté du 8 novembre 2005 fixant les normes applicables en matière d'aide sociale¹⁹ est modifié comme il suit :

## Art. 39 — , alinéa 1 {#art_39}

Modification de l'ordonnance concernant le placement d'enfants

## Art. 35 {#art_35}

L'ordonnance du 30 avril 2002 concernant le placement d'enfants²⁰ est modifiée comme il suit :

## Art. 4 — , alinéa 1 {#art_4}

## Art. 9 — , alinéa 1 {#art_9}

## Art. 14 — , alinéa 3 {#art_14}

## Art. 18 — , alinéa 2 {#art_18}

## Art. 19 {#art_19}

## Art. 21 , alinéas 1 et 3

## Art. 24 — , alinéa 1 {#art_24}

## Art. 25 — Modification de l'ordonnance concernant l'affermage des eaux poissonneuses {#art_25}

## Art. 36 {#art_36}

L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'affermage des eaux poissonneuses²¹ est modifiée comme il suit :

## Art. 9 — , lettre a {#art_9}

213.11

Clause
abrogatoire

## Art. 37 {#art_37}

Sont abrogées :

1. l'ordonnance du 24 février 1981 portant délégation des compétences de l'Autorité tutélaire de surveillance au chef du Service juridique;
2. l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur le placement familial de patients des établissements psychiatriques cantonaux.

Entrée en
vigueur

## Art. 38 {#art_38}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Delémont, le 11 décembre 2012

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod

1) RSJU 213.1
2) RSJU 186.1
3) RSJU 175.1
4) RS 210
5) RSJU 213.32
6) RSJU 161.15
7) RSJU 161.19
8) RSJU 170.421
9) RSJU 170.513
10) RSJU 189.211
11) RSJU 213.222
12) RSJU 222.153.22
13) RSJU 410.111
14) RSJU 410.71
15) RSJU 417.11
16) RSJU 810.021
17) RSJU 810.511.1
18) RSJU 850.111
19) RSJU 850.111.1
20) RSJU 853.11
21) RSJU 923.131

213.11

22) Texte inséré dans ladite ordonnance
23) Texte inséré dans ledit contrat-type
24) Texte inséré dans ledit arrêté
25) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
26) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 6 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017