# 215.341 Loi sur la géoinformation (LGéo)

215.341

Loi
sur la géoinformation (LGéo)

du 29 avril 2015

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo)¹),

vu l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)²),

vu l'ordonnance fédérale du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP)³),

vu l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)⁴),

vu l'ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle (OTEMO)⁵),

arrête :

TITRE PREMIER : Dispositions générales

But

## Art. 1 {#art_1}

La présente loi vise à mettre en œuvre au niveau cantonal la législation fédérale sur la géoinformation et à créer une base légale pour les géodonnées de base de droit cantonal et communal.

Champ d'application

## Art. 2 {#art_2}

¹ La présente loi règlemente, en l'absence de dispositions correspondantes dans le droit fédéral et cantonal :

a) la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base;
b) l'accès aux géodonnées de base et leur utilisation;
c) le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (dénommé ci après : "cadastre RDPPF");
d) l'organisation de la mensuration officielle;
e) le cadastre des conduites;
f) le financement des tâches découlant des lettres a à e ci-dessus.

² Elle s'applique aux autres géodonnées cantonales et communales pour autant que le droit fédéral ou cantonal n'en dispose pas autrement.

215.341

Terminologie

## Art. 3 {#art_3}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Service compétent

## Art. 4 {#art_4}

La Section du cadastre et de la géoinformation est le service compétent pour les géodonnées, le cadastre RDPPF et la mensuration officielle.

## TITRE DEUXIEME : Géodonnées

## CHAPITRE PREMIER : Exigences qualitatives et techniques

Géodonnées de base de droit cantonal

## Art. 5 {#art_5}

¹ Les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées de base sont fixées de telle manière qu'un échange simple et une large utilisation soient possibles. Les géodonnées de base sont structurées de manière homogène.

² Le Gouvernement définit les géodonnées de base relevant du droit cantonal dans un catalogue.

³ Il édicte des prescriptions sur les exigences qualitatives et techniques. Il peut déléguer ces tâches à la Section du cadastre et de la géoinformation.

Géodonnées de base de droit communal

## Art. 6 {#art_6}

¹ Les communes définissent les géodonnées de base relevant du droit communal dans un catalogue.

² Le catalogue est transmis à la Section du cadastre et de la géoinformation.

Géométadonnées

## Art. 7 {#art_7}

Le Gouvernement édicte des prescriptions sur les exigences qualitatives et techniques applicables aux géométadonnées qui se rapportent à des géodonnées de base relevant du droit cantonal et communal. Il peut déléguer ces tâches à la Section du cadastre et de la géoinformation.

## CHAPITRE II : Saisie, mise à jour et gestion

Saisie, mise à jour et gestion

## Art. 8 {#art_8}

¹ La législation cantonale désigne les services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base. Faute de prescriptions correspondantes, ces tâches incombent au service spécialisé du Canton ou de la commune dont la compétence s'étend au domaine concerné par ces données.

215.341

2 Lorsque les géodonnées de base se rapportent à plusieurs domaines relevant de services spécialisés différents, le Gouvernement détermine lequel est compétent.

3 Le Gouvernement édicte des prescriptions relatives aux obligations des services dont relèvent la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées de base.

Exploitation, disponibilité et diffusion des géodonnées

## Art. 9 {#art_9}

¹ La Section du cadastre et de la géoinformation met en place et gère l'infrastructure cantonale de géodonnées.

2 Elle garantit la pérennité et la disponibilité des géodonnées de base inscrites dans le catalogue cantonal.

3 Sauf exceptions et restrictions ordonnées par le Gouvernement, la Section du cadastre et de la géoinformation diffuse et publie les géodonnées de base.

4 Le Gouvernement peut confier certaines tâches de gestion de l'infrastructure cantonale de géodonnées à des organismes publics ou privés.

Archivage, établissement de l'historique et sécurité

## Art. 10 {#art_10}

Le Gouvernement édicte des prescriptions relatives à l'archivage, à l'établissement de l'historique et à la sécurité des géodonnées de base.

# CHAPITRE III : Accès et utilisation

Principes

## Art. 11 {#art_11}

¹ Les géodonnées de base sont accessibles à la population et peuvent être utilisées par chacun à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent.

2 L'État met en place un portail cantonal sur internet (géoportail), accessible gratuitement à chacun, permettant de visualiser au minimum les géodonnées de base disponibles de droit fédéral et cantonal ainsi que, avec l'accord des communes, les géodonnées de base de droit communal.

3 La législation cantonale sur la protection des données s'applique aux géodonnées de base relevant du droit cantonal ou communal.

Restrictions

## Art. 12 {#art_12}

¹ Le Gouvernement règlemente l'accès aux géodonnées de base et les restrictions à leur accès public.

215.341

2 Il peut subordonner à une autorisation l'accès aux géodonnées de base, leur utilisation et leur transmission.

Contrôle d'accès et mesures de sécurité

## Art. 13 {#art_13}

La Section du cadastre et de la géoinformation, en collaboration avec le Service de l'informatique, organise les contrôles d'accès et met en place les mesures de sécurité.

Géoservices

## Art. 14 {#art_14}

¹ L'infrastructure cantonale de géodonnées comprend les services de recherche, de consultation et de téléchargement.

² Le Gouvernement fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à tous les géoservices dans la perspective d'une interconnexion optimale et règlemente les géoservices englobant plusieurs domaines.

Sanctions administratives

## Art. 15 {#art_15}

Le Gouvernement édicte les sanctions administratives à appliquer en cas de violation des règles d'accès et d'utilisation.

# TITRE TROISIEME : Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

Tâches de la Section du cadastre et de la géoinformation

## Art. 16 {#art_16}

¹ La Section du cadastre et de la géoinformation organise, met en place et exploite le cadastre RDPPF.

² Elle est chargée de la production et de la délivrance des extraits certifiés conformes du cadastre RDPPF (art. 14 OCRDP).

³ Le Gouvernement peut confier des tâches de gestion et d'exploitation du cadastre RDPPF à des organismes publics ou privés.

Géodonnées supplémentaires

## Art. 17 {#art_17}

Le Gouvernement détermine les géodonnées de base supplémentaires devant figurer au cadastre (art. 16, al. 3, LGéo).

Dispositions d'exécution

## Art. 18 {#art_18}

¹ Le Gouvernement règle notamment :

a) les modalités de la procédure d'inscription au cadastre (art. 8 OCRDP);
b) les modalités de la procédure de certification des extraits (art. 14, al. 4, OCRDP);
c) la certification a posteriori des restitutions de géodonnées de base du cadastre (art. 15 OCRDP).

215.341

2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement est compétent pour conclure avec la Confédération les conventions-programmes sur le cadastre RDPPF.

## TITRE QUATRIÈME : Mensuration officielle

## CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

### Principe

## Art. 19 {#art_19}

1 La mensuration officielle est une tâche commune de la Confédération, du Canton et des communes.
2 Le Canton réalise la mensuration officielle sur la base du droit fédéral et des conventions-programmes conclues avec la Confédération.

### Compétences : a) du Canton

## Art. 20 {#art_20}

1 La Section du cadastre et de la géoinformation dirige, surveille et vérifie la mensuration officielle. Ces tâches sont exercées sous la direction d'un ingénieur-géomètre inscrit au registre fédéral des géomètres.
2 La Section du cadastre et de la géoinformation est en particulier chargée de relever, mettre à jour et gérer les noms géographiques de la mensuration officielle, conformément à la législation fédérale.
3 Elle détermine les points fixes de catégorie 2 et établit le plan de base de la mensuration officielle (PB-MO).

### b) des communes

## Art. 21 {#art_21}

Sous réserve de dispositions contraires, les communes sont compétentes pour tous les autres éléments de la mensuration officielle.

### c) de la commission de nomenclature

## Art. 22 {#art_22}

1 Il est créé une commission de nomenclature.
2 La commission constitue l'organe spécialisé du Canton pour les noms géographiques de la mensuration officielle. Elle se détermine sur les propositions d'attribution de noms géographiques en veillant au respect des prescriptions de l'ordonnance fédérale du 21 mai 2008 sur les noms géographiques(6).
3 La commission se compose de cinq à sept membres nommés par le Gouvernement. Elle comprend notamment des représentants de la Section du cadastre et de la géoinformation, de l'Office de la culture, des communes ainsi que des personnes ayant des connaissances en noms de lieux.

215.341

4 Le Gouvernement règle l'organisation de la commission par voie d'ordonnance.

## Programmes

## Art. 23 {#art_23}

1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement est compétent pour conclure avec la Confédération les conventions-programmes sur la mensuration officielle.
2 La Section du cadastre et de la géoinformation élabore le plan de mise en œuvre de la mensuration officielle et conclut avec la Confédération les accords de prestation annuels dans le but de réaliser les objectifs convenus dans les conventions-programmes.

## Contenu

## Art. 24 {#art_24}

Le Gouvernement peut élargir le contenu de la mensuration officielle prévu par le droit fédéral (art. 10 OMO).

## Adjudication des travaux

## Art. 25 {#art_25}

1 Les travaux de la mensuration officielle sont adjugés dans le respect des dispositions de la législation sur les marchés publics.
2 La procédure instaurée conformément à l'article 37 pour la nomination des géomètres-conservateurs est réservée.

## CHAPITRE II : Abornement

## Limite cantonale, limites communales

## Art. 26 {#art_26}

Le Gouvernement ordonne les changements de limite cantonale ainsi que les changements de limites communales. Il en règle les modalités.

## Abornement

## Art. 27 {#art_27}

1 Le droit fédéral règle la détermination des limites et la pose des signes de démarcation.
2 Le Gouvernement peut notamment :
a) édicter des dispositions pour l'entretien et la mise à jour de l'abornement (art. 12 OMO, art. 86 OTEMO);
b) régler les exceptions prévues à l'article 17 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle⁴);
c) ordonner une matérialisation particulière pour la limite cantonale et les limites communales.

215.341

Simplification et correction de limites parcellaires

## Art. 28 {#art_28}

1 Dans le cadre d'un premier relevé, d'un renouvellement ou d'une mise à jour de la couche d'information "biens-fonds", il y a lieu de viser une simplification du tracé des limites; les limites parcellaires inadéquates doivent si possible être corrigées.
2 Les corrections comprennent les redressements de limites et les adaptations de limites à une construction existante.
3 Le conservateur du registre foncier est préalablement consulté.
4 Une correction requiert l'accord des propriétaires fonciers concernés.

Correction de contradictions

## Art. 29 {#art_29}

1 Les contradictions relevées entre les plans de la mensuration officielle et la réalité ou entre deux ou plusieurs plans sont corrigées d'office.
2 Les plans corrigés sont mis à l'enquête publique conformément à l'article 33.

# CHAPITRE III : Premier relevé et renouvellement

Compétences
a) du Canton

## Art. 30 {#art_30}

Le Canton procède au premier relevé et au renouvellement des points fixes planimétriques 2 (PFP2).

b) des communes

## Art. 31 {#art_31}

Les communes procèdent au premier relevé ou au renouvellement des autres éléments de la mensuration officielle.

Exécution

## Art. 32 {#art_32}

La Section du cadastre et de la géoinformation fixe, en se référant à la convention-programme, la date d'exécution des premiers relevés et renouvellements à réaliser et peut, par décision, en ordonner leur exécution après avoir procédé à l'audition de la commune.

Enquête publique

## Art. 33 {#art_33}

1 Au terme d'un premier relevé, d'un renouvellement ou d'une correction des contradictions (art. 14a OMO) touchant les droits réels des propriétaires fonciers, la commune met à l'enquête publique les documents de la mensuration officielle.
2 Le Gouvernement règle les procédures de mise à l'enquête publique et de règlement des oppositions (art. 28, al. 3, OMO).

215.341

Approbation et reconnaissance

## Art. 34 {#art_34}

1. Au terme de l'enquête publique et du règlement des oppositions, la Section du cadastre et de la géoinformation approuve les données de la mensuration officielle et ordonne leur inscription au registre foncier. Cette approbation confère à ces éléments le caractère de documents officiels.
2. La commune publie l'approbation. Les plans approuvés peuvent être consultés au siège de l'administration communale, auprès du géomètre-conservateur et sur le portail cantonal.
3. La Section du cadastre et de la géoinformation requiert la reconnaissance de la mensuration officielle auprès de la Confédération.

# CHAPITRE IV : Mise à jour permanente

Compétences
a) du Canton

## Art. 35 {#art_35}

1. La mise à jour permanente des points fixes planimétriques 2, de la limite cantonale et du plan de base de la mensuration officielle incombe à la Section du cadastre et de la géoinformation.

b) des communes

## Art. 36 {#art_36}

2. La mise à jour permanente des autres éléments de la mensuration officielle incombe aux communes.

Géomètres-conservateurs

## Art. 37 {#art_37}

1. Les communes confient la mise à jour permanente à un géomètre-conservateur inscrit au registre fédéral des géomètres et concluent à cet effet un contrat de droit public (contrat de mise à jour).
2. Le Gouvernement édicte les modalités de nomination des géomètres-conservateurs.
3. Le contrat de mise à jour est établi sur la base du modèle fourni par la Section du cadastre et de la géoinformation.
4. Les communes peuvent instaurer leur propre service spécialisé en mensuration officielle, sous la direction d'un géomètre inscrit au registre fédéral (art. 44, al. 2, lettre a, OMO). Elles peuvent se regrouper à cet effet.

215.341

Mise à jour pendant un premier relevé, un renouvellement ou un remaniement parcellaire

## Art. 38 {#art_38}

¹ Pendant la durée d'un premier relevé, d'un renouvellement, d'un remaniement parcellaire ou de toute autre opération décidée par le Canton, la mise à jour permanente est en principe effectuée, pour le territoire concerné, par le géomètre en charge des travaux. La Section du cadastre et de la géoinformation peut, lorsque les circonstances le justifient, laisser la mise à jour permanente de tout ou partie du territoire concerné au géomètre-conservateur.
² La Section du cadastre et de la géoinformation détermine les conditions de transfert des documents cadastraux liées aux travaux mentionnés ci-dessus et règle la question des frais induits par les transferts de données.

Système d'annonces et délais de mise à jour

## Art. 39 {#art_39}

¹ La Section du cadastre et de la géoinformation organise un système d'annonces pour les éléments de la mensuration officielle qui sont soumis à la mise à jour permanente.
² Elle fixe les délais de mise à jour (art. 23, al. 2, OMO).

Mutation de projets avec abonnement différé

## Art. 40 {#art_40}

¹ Le géomètre-conservateur peut abonner une nouvelle limite de bien-fonds après des travaux de construction et requérir la modification de la surface des biens-fonds concernés au registre foncier.
² La Section du cadastre et de la géoinformation édicte les prescriptions d'exécution de l'abonnement différé, en accord avec le conservateur du registre foncier.

Objets projetés

## Art. 41 {#art_41}

¹ Les biens-fonds et les bâtiments projetés font partie intégrante de la mensuration officielle.
² Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les objets projetés peuvent être radiés de la mensuration officielle.
³ La Section du cadastre et de la géoinformation édicte les dispositions à appliquer pour l'intégration des objets projetés dans la mensuration officielle.

Chemins ruraux publics

## Art. 42 {#art_42}

¹ Les chemins ruraux publics peuvent constituer une donnée complémentaire de la mensuration officielle, particulièrement pour les communes dans lesquelles ces droits de passage ne sont pas inscrits en tant que servitudes au registre foncier.


215.341

2 Le Gouvernement peut édicter des dispositions pour le relevé, la suppression, la modification et la validation des chemins ruraux publics dans la mensuration officielle.

## CHAPITRE V : Mise à jour périodique et adaptations d'intérêt particulier

**Compétence**

## Art. 43 {#art_43}

La mise à jour périodique de la mensuration officielle et les adaptations d'intérêt particulier incombent au Canton.

**Exécution**

## Art. 44 {#art_44}

¹ La Section du cadastre et de la géoinformation planifie et réalise les travaux de mise à jour périodique et d'adaptations d'intérêt particulier après avoir entendu les communes.

² Elle définit le cycle de la mise à jour (art. 24, al. 3, OMO).

## CHAPITRE VI : Gestion et diffusion

**Compétence**

## Art. 45 {#art_45}

¹ L'État gère les points fixes planimétriques 2, l'altimétrie et le plan de base de la mensuration officielle.

² Les géomètres-conservateurs gèrent les autres données de la mensuration officielle.

**Duplication des données**

## Art. 46 {#art_46}

Les géomètres-conservateurs dupliquent les données de la mensuration officielle auprès de la Section du cadastre et de la géoinformation à chaque mise à jour.

**Gestion, archivage et établissement d'historiques**

## Art. 47 {#art_47}

¹ Le Gouvernement édicte les prescriptions nécessaires à la gestion de l'ancienne mensuration officielle (art. 87 OTEMO).

² Il règle l'archivage des extraits pour la tenue du registre foncier ainsi que l'établissement de leur historique (art. 88, al. 4, OTEMO).

**Accès, utilisation et diffusion**

## Art. 48 {#art_48}

¹ La Section du cadastre et de la géoinformation décide de l'accès aux données de la mensuration officielle et de leur utilisation. Elle est responsable de la remise d'extraits et de restitutions (art. 34, al. 2, OMO).

² Elle diffuse les données numériques de la mensuration officielle. Elle peut mettre en service une centrale de commande et de diffusion des données sur internet.


215.341

3 Le géomètres-conservateurs sont habilités à diffuser les données numériques de la mensuration officielle, les copies analogiques et les extraits authentifiés à toute fin officielle.

## TITRE CINQUIÈME : Cadastre des conduites

### Cadastre des conduites

## Art. 49 {#art_49}

1. Les propriétaires et exploitants de réseaux de conduites souterraines et de lignes aériennes (eau potable, eaux usées, électricité, gaz, chauffage, télécommunication, etc.) établissent et gèrent un cadastre numérique de leurs conduites indiquant leur emplacement dans le terrain de même que les installations en surface qui y sont liées.
2. Les données du cadastre des conduites sont mises gratuitement à disposition de la Section du cadastre et de la géoinformation. Elles peuvent être consultées par les administrations et les tiers autorisés.
3. Le Gouvernement arrête les dispositions d'exécution.

## TITRE SIXIÈME : Financement

## I. — Généralités {#art_i}

#### 1. Echanges entre autorités

## Art. 50 {#art_50}

1. Les administrations cantonales et communales mettent en place un système d'échange simple et direct de géodonnées.
2. L'échange de géodonnées de base entre la Confédération, l'État, les communes, de même qu'avec les autres cantons et leurs communes, peut faire l'objet d'indemnités forfaitaires.

#### 2. Emoluments

## Art. 51 {#art_51}

1. L'État peut percevoir, conformément à la législation sur les émoluments, un émolument pour l'accès aux géodonnées de base et leur utilisation ainsi que pour la remise d'extraits certifiés conformes.
2. Les émoluments doivent couvrir en tout ou partie les frais du Canton pour la gestion des géodonnées de base, leur archivage, l'établissement d'historiques, l'organisation de l'accès aux géodonnées, leur livraison et leur utilisation.

#### 3. Imputation des coûts

## Art. 52 {#art_52}

1. Les services dont relèvent la saisie et la gestion des géodonnées de base en assument le financement.
2. Les coûts de mise à jour d'une géodonnée incombent à celui qui en est la cause.


215.341

## II. — Mensuration officielle {#art_ii}

1. Prise en charge des coûts, subventions

## Art. 53 {#art_53}

1 L'Etat finance les points fixes planimétriques 2 (PFP2), l'altimétrie et le plan de base de la mensuration officielle.
2 Les communes financent le premier relevé et le renouvellement des autres éléments de la mensuration officielle.
3 L'Etat alloue aux communes les subventions suivantes pour les travaux de mensuration officielle :
a) pour le premier relevé des données : 45 % des frais;
b) pour le renouvellement des données : 15 % des frais;
c) pour une deuxième mensuration après un remaniement parcellaire : 30 % des frais.
4 Sont admis pour le subventionnement les travaux qui sont pris en compte par la Confédération.

2. Compte d'avances

## Art. 54 {#art_54}

1 Un compte d'avances est ouvert pour chaque commune afin d'assurer le financement des mesures mentionnées à l'article 53, alinéa 2. Il est géré par la Section du cadastre et de la géoinformation.
2 Dans ce compte figurent, en recettes, les subventions fédérales et cantonales ainsi que les remboursements effectués par les communes et, en dépenses, les coûts facturés des travaux de mensuration.
3 Les avances qui ne sont pas couvertes par des subventions fédérales et cantonales doivent être remboursées par les communes, sans intérêt, en douze annuités égales calculées d'avance sur la base du montant devisé des travaux. La première annuité échoit à la fin de l'année au cours de laquelle les travaux ont débuté.

3. Mise à jour permanente

## Art. 55 {#art_55}

1 Les frais du géomètre-conservateur pour les mutations de limites de biens-fonds, l'entretien de l'abornement ainsi que la diffusion des données sont à la charge du requérant.
2 Les autres frais, en particulier ceux découlant des relevés de bâtiments et des autres modifications au bénéfice d'une autorisation, sont à la charge des communes.
3 Les géomètres-conservateurs sont rémunérés selon le tarif d'honoraires édicté par le Gouvernement.

215.341

4. Taxe
cadastrale

## Art. 56 {#art_56}

Il est loisible aux communes de percevoir auprès des propriétaires fonciers une taxe cadastrale proportionnelle à la valeur officielle destinée à couvrir en totalité ou en partie les frais qu'elles doivent supporter en vertu des articles 53 et 55.

5. Mise à jour
périodique

## Art. 57 {#art_57}

L'Etat finance la mise à jour périodique et les adaptations d'intérêt particulier.

## TITRE SEPTIEME : Voies de droit

Opposition et
recours

## Art. 58 {#art_58}

Les décisions prises en application de la présente loi et de ses dispositions d'application peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément au Code de procédure administrative⁷.

## TITRE HUITIEME : Dispositions finales

Système et
cadre de
référence

## Art. 59 {#art_59}

Le Gouvernement arrête le système et le cadre de référence géodésique valable pour les géodonnées de base dans les délais prescrits par le droit fédéral (art. 53 OGéo).

Dispositions
d'exécution

## Art. 60 {#art_60}

Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.

Clause
abrogatoire

## Art. 61 {#art_61}

Sont abrogés :

- le décret du 6 décembre 1978 concernant la rectification des limites communales;
- la loi du 9 novembre 1978 sur les levées topographiques et cadastrales;
- le décret du 6 décembre 1978 relatif à la mise à jour des documents cadastraux;
- le décret du 19 janvier 2000 sur les mensurations cadastrales.

Référendum

## Art. 62 {#art_62}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

215.341

Entrée en vigueur

## Art. 63 {#art_63}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁸) de la présente loi.

Delémont, le 29 avril 2015

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Jean-Yves Gentil
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

1) RS 510.62
2) RS 510.620
3) RS 510.622.4
4) RS 211.432.2
5) RS 211.432.21
6) RS 510.625
7) RSJU 175.1
8) 1er août 2015