# 281.1 Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP)

281.1

Loi
portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP)

du 11 décembre 1996

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)¹),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

But et objet

## Art. 1 {#art_1}

¹ La présente loi édicte les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

² Elle définit l'organisation de l'Office des poursuites et des faillites, règle sa surveillance et arrête des normes de procédure en matière de poursuites et faillites.²⁰)

Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes de la présente loi désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

SECTION 2 : Organisation de l'Office des poursuites et faillites²⁰)

Arrondissement

## Art. 3 {#art_3}

²⁰) Le canton du Jura forme un arrondissement de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.

Organisation

## Art. 4 {#art_4}

²⁰) ¹ L'arrondissement est pourvu d'un Office des poursuites et faillites, qui est dirigé par le préposé et, en cas d'empêchement ou de récusation, par un substitut.

² Si le substitut est lui-même empêché, le département auquel l'Office des poursuites et faillites est rattaché désigne un remplaçant extraordinaire.

³ Le Gouvernement peut nommer plusieurs substituts.

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Siège et permanences

## Art. 5 {#art_5}

²⁰) ¹ L'Office des poursuites et faillites a son siège à Porrentruy.

² Des permanences sont assurées dans chaque chef-lieu de la République et Canton du Jura à raison d'un jour par semaine au minimum.

Nomination et engagement

## Art. 6 {#art_6}

¹⁷) ¹ Le préposé, le substitut et les autres employés des offices sont engagés conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.

² Si l'Etat est partie à une procédure, ils exercent leurs activités sans recevoir d'instructions.

Récusation et actes interdits

## Art. 7 {#art_7}

²⁰) ¹ Le préposé, un employé ou un membre de l'autorité de surveillance peut être récusé conformément à l'article 10 LP.

² Le préposé ou un employé ne peut conclure pour son propre compte, sous peine de nullité, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser (art. 11 LP).

Responsabilité en action récursoire

## Art. 8 {#art_8}

¹ L'Etat répond du dommage causé de manière illicite par les personnes mentionnées à l'article 5 LP, selon les règles du Code de procédure administrative²).

² Le lésé n'a aucun droit envers le responsable.

³ Lorsqu'une action en dommages-intérêts est fondée sur l'acte illicite de l'Autorité cantonale de surveillance, également lorsqu'elle agit comme juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.

⁴ L'Etat possède contre l'auteur du dommage une action récursoire de droit administratif³).

Prescription

## Art. 9 {#art_9}

La prescription est réglée par l'article 6 LP.

Rémunération

## Art. 10 {#art_10}

²⁰) Le préposé et les employés sont soumis aux conditions de rémunération et de travail applicables au personnel de l'Etat.

## Art. 11 — ¹⁶) {#art_11}

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## Art. 12 — ¹⁶) {#art_12}

Dépôts et consignations

## Art. 13 {#art_13}

²⁰) L'Office des poursuites et faillites effectue ses dépôts et consignations (art. 9 et 24 LP) auprès de la Trésorerie générale.

## SECTION 3 : Surveillance

Autorités de surveillance, compétences

## Art. 14 {#art_14}

¹) La surveillance de l'Office des poursuites et faillites incombe au juge civil du Tribunal de première instance et à l'Autorité cantonale de surveillance.²⁰)

²) Le juge civil du Tribunal de première instance, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, traite certaines plaintes dirigées contre l'Office des poursuites et faillites.²⁰)

³) L'Autorité cantonale de surveillance est une section du Tribunal cantonal; elle veille à l'application correcte du droit des poursuites et faillites.

⁴) ...⁹)

Nomination et composition de l'Autorité cantonale de surveillance

## Art. 15 {#art_15}

¹) L'Autorité cantonale de surveillance est nommée par le plenum du Tribunal cantonal.

²) Elle comprend trois membres.

Inspection

## Art. 16 {#art_16}

²⁰) L'Autorité cantonale de surveillance inspecte au moins une fois par année l'Office des poursuites et faillites et dresse rapport de ses constatations.

Mesures disciplinaires

## Art. 17 {#art_17}

¹) L'Autorité cantonale de surveillance peut prononcer toutes les sanctions prévues à l'article 14 LP.

²) La procédure disciplinaire est régie par les dispositions du Code de procédure administrative²).²⁰)

Plaintes a) Autorités compétentes

## Art. 18 {#art_18}

) Les plaintes en matière de poursuites et faillites relèvent de la compétence du juge civil du Tribunal de première instance ou de l'Autorité cantonale de surveillance.

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b) Juge civil du Tribunal de première instance

## Art. 19 {#art_19}

1. Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les plaintes dans lesquelles sont soulevés principalement des griefs se rapportant à l'opportunité de la décision.
2. Il est compétent également s'il s'agit de déterminer le minimum indispensable au sens de l'article 93 LP.

c) Autorité cantonale de surveillance

## Art. 20 {#art_20}

1. Toutes les autres plaintes doivent être adressées à l'Autorité cantonale de surveillance.
2. Les plaintes contre les décisions des assemblées des créanciers (art. 235 ss et 252 ss LP) relèvent de la compétence de l'Autorité cantonale de surveillance.
3. Cette dernière connaît des recours selon l'article 18 LP.

d) Procédure de plainte

## Art. 21 {#art_21}

1. Les plaintes et requêtes doivent être adressées par écrit à l'autorité compétente en matière de plainte (art. 18 ss). Elles peuvent également être déposées oralement au cours de l'audience devant le juge civil du Tribunal de première instance et sont alors consignées au procès-verbal.
2. Si l'autorité saisie est incompétente, elle transmet d'office la plainte ou la requête à l'autorité qu'elle estime compétente.

e) Droit applicable

## Art. 22 {#art_22}

1. Sous réserve de l'article 20a, alinéa 2, LP, l'autorité saisie de la plainte applique le Code de procédure civile²² par analogie.²⁰
2. Dans la mesure du possible, elle entend les personnes que la décision est susceptible de toucher dans leurs intérêts juridiquement protégés.

f) Procédure devant l'autorité saisie de la plainte

## Art. 23 {#art_23}

1. L'autorité saisie de la plainte communique celle-ci à l'organe de poursuite dont la décision est attaquée et l'invite à se prononcer. L'organe de poursuite peut, jusqu'à l'envoi de la réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2. Si l'organe de poursuite prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux intéressés et en donne connaissance à l'autorité saisie de la plainte


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3 L'autorité saisie de la plainte peut ordonner une instruction, notamment lorsque des faits essentiels sont contestés.

## Demande de prolongation

## Art. 24 {#art_24}

Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent pour accorder, en une ou plusieurs décisions, une prolongation de six mois au maximum du délai prévu à l'article 270 LP. Les autres prolongations relèvent de la compétence de l'Autorité cantonale de surveillance.

## Instructions et circulaires

## Art. 25 {#art_25}

²⁰) L'Autorité cantonale de surveillance peut donner à l'Office des poursuites et faillites les instructions nécessaires à la bonne marche des affaires et édicter les circulaires utiles.

## Rapport annuel

## Art. 26 {#art_26}

L'Autorité cantonale de surveillance adresse chaque année au Tribunal cantonal, ainsi qu'au Tribunal fédéral s'il en fait la demande (art. 15 LP), un rapport sur la marche des affaires de poursuites pour dettes et de faillites.

# SECTION 4 : Autorités judiciaires

## Concordat

## Art. 27 {#art_27}

Le juge civil du Tribunal de première instance statue à bref délai en première instance, et l'Autorité cantonale de surveillance en instance supérieure, en matière de concordat et dans les autres procédures de la compétence du juge du concordat.

## Juge civil du Tribunal de première instance

## Art. 28 {#art_28}

¹²) Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent dans tous les cas que la loi fédérale défère aux tribunaux, sous réserve des dispositions de la présente loi et d'autres dispositions spéciales, en particulier celles contenues dans la loi instituant le Conseil de prud'hommes¹³) et la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme¹⁴).

## Droit applicable

## Art. 29 {#art_29}

²⁰) Le Code de procédure civile²²) est applicable sauf disposition contraire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite¹) ou de la présente loi.

# SECTION 5 : Enchères

## Enchères

## Art. 30 {#art_30}

¹⁵) Le préposé procède à l'enchère avec le concours d'un employé de l'office.

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# SECTION 6 : Dispositions diverses, transitoire et finales²⁰)

## Accès en ligne

## Art. 30a {#art_30a}

¹⁹) ¹ L'office des poursuites et faillites a accès en ligne aux données suivantes, y compris celles sensibles, dans la mesure où elles lui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales :

a) les déclarations d'impôt et décisions de taxation fiscale rendues par les autorités fiscales;
b) les éléments figurant dans les budgets mensuels en matière d'aide sociale matérielle.

² Les accès précités font l'objet d'un enregistrement qui est conservé durant six mois.

## Disposition transitoire

## Art. 30b {#art_30b}

²¹) Un bilan concernant la nécessité du maintien des permanences mentionnées à l'article 5, alinéa 2, est réalisé deux après l'entrée en vigueur de la loi du 29 juin 2022 portant réorganisation des offices des poursuites et faillites²³).

## Modification du droit en vigueur

## Art. 31 {#art_31}

Le Code de procédure civile de la République et Canton du Jura⁶) est modifié comme il suit :

## Art. 5a {#art_5a}

...⁷)

## Art. 117 {#art_117}

...⁷)

## Art. 118 {#art_118}

...⁷)

## Art. 119 — , alinéa 1 {#art_119}

...⁷)

## Art. 318 — , chiffres 6, 14 et 15 {#art_318}

...⁷)

## Art. 346 — , alinéa 2 {#art_346}

...⁷)

## Art. 346a {#art_346a}

...⁷)

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## Art. 349 — , deuxième phrase {#art_349}

...7

## Art. 363 — , alinéa 1 {#art_363}

...7

## Art. 365 {#art_365}

...7

Abrogation

## Art. 32 {#art_32}

La loi du 9 novembre 1978 portant introduction dans le canton du Jura de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est abrogée.

Référendum

## Art. 33 {#art_33}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

## Art. 34 {#art_34}

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Delémont, le 11 décembre 1996

AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Hubert Ackermann
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

1) RS 281.1
2) RSJU 175.1
3) Art. 28 et 29 de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (RSJU 173.11)
4) Décret du 6 décembre 1978 concernant le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (RSJU 173.411)


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5) Art. 361 et 362 du Code des obligations (RS 220)
6) RSJU 271.1
7) Texte inséré dans ledit Code
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
9) Abrogé par le ch. I de la loi du 27 mai 2009, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
10) Nouvelle dénomination selon la loi d'organisation judiciaire du 23 février 2000 (RSJU 181.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi.
11) Nouvelle teneur selon le ch. XVIII de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
12) Nouvelle teneur selon l'article 17, chiffre 4, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse du 16 juin 2010 (RSJU 271.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2011
13) RSJU 182.34
14) RSJU 182.35
15) Nouvelle teneur selon le ch. XX de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
16) Abrogé par le ch. XX de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
17) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 30 septembre 2015 portant suppression du statut de magistrat accordé aux préposés des Offices des poursuites et faillites, en vigueur depuis le 8 décembre 2015
18) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
19) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
20) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 29 juin 2022 portant réorganisation des offices des poursuites et faillites, en vigueur depuis le 1er juillet 2025
21) Introduit par le ch. III de la loi du 29 juin 2022 portant réorganisation des offices des poursuites et faillites, en vigueur depuis le 1er juillet 2025
22) RS 272
23) 1er juillet 2025