# 321.1 Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)

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# Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)

du 16 juin 2010

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 445 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007¹),

arrête :

## CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

### Objet

## Art. 1 {#art_1}

¹ La présente loi contient les dispositions d'exécution du Code de procédure pénale suisse (CPP).

² L'organisation, l'administration, le statut et la surveillance des tribunaux et du Ministère public sont réglés par la loi d'organisation judiciaire²).

³ Les dispositions d'autres lois cantonales sont réservées.

### Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

### Champ d'application

## Art. 3 {#art_3}

¹ Les dispositions du Code de procédure pénale suisse et de la présente loi régissent également les procédures relevant du droit pénal cantonal et communal.

² Les dispositions de procédure figurant dans d'autres actes législatifs cantonaux ou communaux, notamment dans le décret concernant le pouvoir répressif des communes³), sont réservées.

### Langue de la procédure

## Art. 4 {#art_4}

Les procédures devant les autorités pénales se déroulent en français.

## CHAPITRE II : Autorités de poursuite pénale

### Autorités de poursuite pénale (art. 12 CPP)

## Art. 5 {#art_5}

Les autorités de poursuite pénale sont :

a) la police judiciaire;

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b) le Ministère public.

## 1. La police judiciaire

### Composition

## Art. 6 {#art_6}

²³) La police judiciaire comprend :

1. les agents de police judiciaire;
2. les employés et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines compétences de police judiciaire.

### Agents de police judiciaire

## Art. 7 {#art_7}

²³) Sont agents de police judiciaire :

1. les agents de la police cantonale;
2. les aspirants de la police cantonale dès leur assermentation;
3. les agents des polices communales ou intercommunales dans les limites de leurs attributions fixées par la législation cantonale;
4. les collaborateurs d'autres forces sécuritaires dans les limites de leurs attributions fixées par voie de convention;
5. les employés compétents en vertu d'attributions que leur confèrent des lois spéciales;
6. les gardes dans le domaine de la chasse, de la pêche et de la protection de l'environnement agissant dans le cadre de leurs attributions légales.

### Officiers de police judiciaire

## Art. 8 {#art_8}

²³) ¹ Ont qualité d'officiers de police judiciaire les agents de police judiciaire de la police cantonale désignés nommément comme tels par le Ministère public.

² Les agents de police judiciaire de la police cantonale occupant une fonction de chef de service, d'officier II, d'officier I, de sous-officier supérieur ou de sous-officier II peuvent être nommément désignés.

³ Le Ministère public détermine les exigences de désignation.

### Attributions particulières des officiers de police judiciaire

## Art. 9 {#art_9}

Seuls les officiers de police judiciaire sont habilités à ordonner ou à exécuter les mesures de contrainte ci-après²³ :

1. ordonner, lorsqu'il y a péril en la demeure, une visite domiciliaire (art. 213, al. 2, CPP);
2. ordonner l'arrestation provisoire (art. 217 CPP);
3. prolonger la garde au-delà de trois heures (art. 219, al. 5, CPP);
4. ordonner, lorsqu'il y a péril en la demeure, l'examen des orifices et des cavités du corps (art. 241, al. 3, CPP);
5. ordonner, lorsqu'il y a péril en la demeure, une perquisition (art. 241, al. 3, CPP);

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6. ordonner un prélèvement non invasif d'échantillons de matières opéré sur le corps humain, notamment d'ADN, ainsi que l'établissement d'un profil ADN à partir de matériel biologique ayant un rapport avec l'infraction;
7. ordonner la saisie des données signalétiques (art. 260 CPP);
8. ordonner une observation jusqu'à un mois (art. 282 CPP);
9. prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise conformément aux articles 28b, alinéa 4, du Code civil suisse⁵ et 20a de la loi d'introduction du Code civil suisse⁶;
10.²⁴ ordonner des recherches préliminaires secrètes jusqu'à un mois, durant l'investigation policière (art. 298b CPP).

## Audition de témoins

## Art. 10 {#art_10}

²³ Sont seuls habilités à auditionner les témoins sur mandat du Ministère public (art. 142, al. 2, 2ème phrase, CPP) :

1. Les agents de police judiciaire de la police cantonale occupant une fonction de chef de service, d'officier II, d'officier I, de sous-officier supérieur, de sous-officier II ou de sous-officier I;
2. Les agents de police judiciaire des polices communales ou intercommunales occupant une fonction équivalente.

## Surveillance

## Art. 11 {#art_11}

²³ Les personnes désignées aux articles 6 à 8 ci-dessus sont, en leur qualité d'organes de la police judiciaire, soumises à la surveillance et aux instructions du Ministère public ou du tribunal saisi de l'affaire, conformément au Code de procédure pénale suisse¹. Ceux-ci signalent au Gouvernement les manquements qu'ils constatent au sein des organes de la police judiciaire.

## 2. Le Ministère public

## Compétences générales

## Art. 12 {#art_12}

Les compétences du Ministère public sont celles énoncées dans le Code de procédure pénale suisse¹, aux articles qui suivent ainsi que dans la législation spéciale.

## Classement

## Art. 13 {#art_13}

¹⁹ Les ordonnances de classement et de non-entrée en matière décernées par le Ministère public sont prises conjointement par le procureur en charge de l'affaire et le procureur général ou, en cas d'empêchement de celui-ci, un autre procureur. Le procureur en charge de l'affaire statue seul dans les cas suivants :

a) lorsque l'ordonnance est notifiée à la partie plaignante;
b) lorsqu'il est démontré que l'événement à l'origine de la procédure n'a pas été causé par une intervention humaine tierce;
c) en cas de décès du prévenu;
d) lorsque l'infraction ne se poursuit que sur plainte, en l'absence d'une plainte valablement déposée ou en cas de retrait de celle-ci.

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Compétence pour recourir

## Art. 14 {#art_14}

Chaque procureur a qualité pour :

a) former recours;
b) interjeter appel;
c) saisir le Tribunal fédéral;
d) déposer une demande de révision.

Tâches particulières confiées aux greffiers

## Art. 15 {#art_15}

²⁰) ¹ Sur délégation des procureurs et sous réserve de l’alinéa 2, les greffiers du Ministère public peuvent être chargés des actes suivants (art. 142, al. 1, et 311, al. 1, CPP) :

a) dans les cas où le prévenu encourt une peine privative de liberté de six mois au plus ou une peine pécuniaire : les accords sur le for, les actes d’instruction, la suspension, le prononcé de l’ordonnance pénale ainsi que de l’ordonnance de classement, conjointement avec le procureur général ou seul dans les cas prévus à l’article 13, deuxième phrase, lettres b, c et d de la présente loi;
b) les conciliations lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte;
c) les ordonnances de non-entrée en matière, conjointement avec le procureur général ou seul dans les cas prévus à l’article 13, deuxième phrase, lettres b, c et d de la présente loi;
d) les actes d’instruction dans les procédures en cas d’opposition à une ordonnance pénale contraventionnelle;
e) les actes d’instruction en matière d’entraide judiciaire internationale;
f) les échanges de vue dans les procédures de fixation de for;
g) les suspensions de procédure en application de l’article 314, alinéa 1, lettre a, du Code de procédure pénale suisse¹);
h) d’autres tâches similaires sur délégation expresse.

² Les greffiers ne sont pas habilités à :
a) ordonner des mesures de contrainte soumises à l’examen du juge des mesures de contrainte;
b) engager l’accusation et la soutenir;
c) exercer les compétences prévues à l’article 14 de la présente loi.

Délégation de la compétence de décerner des ordonnances pénales en matière de contraventions
a) Etendue

## Art. 16 {#art_16}

¹ Le procureur général peut déléguer à certains collaborateurs expérimentés du Ministère public la compétence de statuer en matière de contraventions selon une liste qu’il établit, pour autant que celles-ci ne soient pas en concours avec des infractions d’autre nature.

² Les collaborateurs désignés à cet effet peuvent prononcer des amendes jusqu’à concurrence du montant fixé pour l’inscription au casier judiciaire.

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3 Ils sont également compétents pour statuer sur les dénonciations découlant du non-paiement des amendes d'ordre infligées en application de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre²⁶) et de la loi du 29 janvier 2020 portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d'ordre²⁷),²⁵)

4 Les collaborateurs désignés peuvent en particulier procéder à l'audition du contrevenant.

5 Ils statuent sur la base des rapports de dénonciation et plaintes qui leur parviennent.

b) Classement et traitement des oppositions

## Art. 17 {#art_17}

¹ Les ordonnances de classement sont prises conjointement par le collaborateur désigné et un procureur.

2 Les oppositions aux ordonnances pénales sont traitées par un procureur.

c) Transmission à un procureur

## Art. 18 {#art_18}

¹ Si le collaborateur est d'avis que l'infraction dénoncée constitue un délit ou si l'amende pouvant entrer en ligne de compte dépasse la limite fixée à l'article 16, alinéa 2, il transmet d'office le dossier à un procureur avec une brève motivation.

² Si celui-ci suit le préavis du collaborateur, il statue lui-même.

³ Dans le cas contraire, il retourne le dossier au collaborateur.

# CHAPITRE III : Tribunaux

Autorités judiciaires

## Art. 19 {#art_19}

La justice en matière pénale est rendue :

a) en première instance, par le juge pénal, le Tribunal pénal et le juge des mesures de contrainte;

b) en seconde instance, par la Cour pénale et la Chambre pénale des recours.

Compétences

a) Juge pénal (art. 19, al. 2, CPP)

## Art. 20 {#art_20}

Le juge pénal connaît :

a) des contraventions;

b) des crimes et délits, à l'exception de ceux pour lesquels le Ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'article 64 du Code pénal suisse⁸), un traitement au sens de l'article 59, alinéa 3, du Code pénal suisse, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.


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b) Tribunal pénal (art. 19, al. 2, lettre b, CPP)

## Art. 21 {#art_21}

Le Tribunal pénal exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au juge pénal selon l'article 20.

c) Cour pénale (art. 21, al. 1, CPP)

## Art. 22 {#art_22}

La Cour pénale connaît :

a) des appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;
b) des demandes de révision.

d) Chambre pénale des recours (art. 20, al. 1, CPP)

## Art. 23 {#art_23}

La Chambre pénale des recours connaît des recours dirigés contre des actes de procédure et contre des décisions non sujettes à appel rendues par :

a) le juge pénal et le Tribunal pénal;
b) le Ministère public et la police;
c) le juge des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code de procédure pénale suisse¹).

Responsabilité pénale des membres du Gouvernement, des juges et des procureurs

## Art. 23a {#art_23a}

²⁸) Les membres du Gouvernement, les juges et les procureurs ne peuvent être poursuivis pour des crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation du Parlement.

Responsabilité pénale pour les propos tenus devant le Parlement

## Art. 23b {#art_23b}

²⁸)¹ Un député ne peut être poursuivi pour les propos tenus au sein du Parlement, du Bureau et des commissions, sous réserve d'infractions commises au préjudice de personnes dépourvues de la possibilité de répondre immédiatement, d'infractions liées à une violation du secret de fonction ou d'infractions prévues à l'article 261bis du Code pénal suisse⁸), pour lesquelles le Parlement peut autoriser la poursuite pénale.

² La même immunité s'applique aux membres du Gouvernement.

Procédure de levée d'immunité

## Art. 23c {#art_23c}

²⁸)¹ Lorsque le Parlement est saisi d'une demande de levée d'immunité relative, le Bureau en confie l'examen à une commission qui instruit le dossier, donne la possibilité à toute personne concernée d'exercer le droit d'être entendu et rend un préavis à l'intention du plénum.

² Le plénum rend d'abord une décision pour savoir s'il entre en matière sur la demande, à savoir si l'infraction éventuelle entre dans le périmètre couvert par l'immunité, et statue ensuite souverainement, dans une seconde décision, sur la levée de l'immunité.


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# CHAPITRE IV : Autres dispositions de procédure

Information d'autorités administratives (art. 75, al. 4, et 84, al. 6, CPP)

## Art. 24 {#art_24}

¹ Lorsqu'une procédure pénale est ouverte en raison d'une prévention qui est susceptible de toucher des intérêts importants de l'Etat, ainsi que d'autres intérêts publics importants, le Ministère public ou le tribunal examine, sur requête, s'il y a lieu d'en informer une autorité administrative. Il peut également le faire d'office.

² Une telle information entre en ligne de compte lorsque l'éventuelle infraction :

a) peut mettre en cause la protection de personnes mineures, en particulier des élèves, ou d'autres personnes nécessitant assistance;
b) peut mettre en cause la protection de biens de police, en particulier la santé et la sécurité publiques;
c) a été commise dans l'exercice d'une profession soumise à autorisation ou placée sous une surveillance disciplinaire.¹⁹)

³ L'information ne peut être transmise qu'aux conditions cumulatives suivantes :

a) des présomptions sérieuses pèsent sur la personne poursuivie;
b) les faits reprochés sont graves;
c) la communication apparaît justifiée au vu du rapport entre, d'une part, l'importance du bien juridique que tend à protéger l'information et, d'autre part, les intérêts de la personne poursuivie.

⁴ En outre, la communication en cours de procédure ne peut avoir lieu que si la prise de mesures urgentes à titre préventif entre en ligne de compte.

⁵ Avant de transmettre l'information, le Ministère public ou le tribunal permet à la personne poursuivie d'exercer son droit d'être entendu puis, si celle-ci s'oppose à la communication, rend une décision. La décision est sujette à recours devant la Cour administrative dans les dix jours. La personne poursuivie et l'autorité administrative qui a requis une information ont qualité pour recourir.

⁶ L'information transmise porte sur l'ouverture d'une procédure pénale et son objet, ainsi que sur son prononcé. Selon les circonstances, d'autres éléments sont portés à la connaissance de l'autorité dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour prendre des mesures visant à protéger l'intérêt public, en particulier des mesures provisoires.

⁷ La procédure est réglée par le Code de procédure administrative⁹).

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Mesures visant à protéger les personnes menacées en dehors de la procédure (art. 156 CPP)

## Art. 25 {#art_25}

1 Le département auquel est rattachée la police cantonale prend des mesures de protection adéquates en faveur des personnes mentionnées à l'article 149, alinéa 1, du Code de procédure pénale suisse¹⁾ qui restent menacées en dehors de la procédure, au terme de celle-ci. Il peut en particulier les doter d'une identité d'emprunt au sens de l'article 288, alinéa 1, du Code de procédure pénale suisse et leur établir les actes nécessaires à cet égard.
2 Le Gouvernement peut régler les détails par voie d'ordonnance.

Récompense (art. 211 CPP)

## Art. 26 {#art_26}

Le Ministère public, avec l'accord du département auquel est rattachée la justice, peut accorder une récompense aux particuliers ayant apporté une contribution déterminante aux recherches, dans des affaires particulièrement graves.

Exécution de la détention avant jugement (art. 235, al. 5, CPP)

## Art. 27 {#art_27}

²⁰⁾ Sous réserve de l'article 235, alinéas 2, 3 et 4, du Code de procédure pénale suisse¹⁾, les droits et obligations des prévenus en détention dans les établissements du Canton ainsi que les mesures disciplinaires sont réglés conformément à la loi sur les établissements de détention²²⁾.

Surveillance des mesures de substitution (art. 237 CPP) a) Suivi par la probation

## Art. 27a — ²¹⁾ {#art_27a}

¹⁾ A la demande du tribunal compétent, l'agent de probation assure le suivi des mesures de substitution au sens de l'article 237 du Code de procédure pénale suisse¹⁾. Sur demande de l'agent de probation, la direction de la procédure lui transmet le dossier pénal pour consultation.
²⁾ Sur demande de la direction de la procédure, l'agent de probation établit un rapport sur le suivi des mesures. Il informe celle-ci sans délai si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
³⁾ L'agent de probation communique régulièrement à la Police cantonale ainsi qu'au Ministère public le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance des personnes soumises à des mesures de substitution dont il assure le suivi, ainsi que les éventuelles obligations qui leur sont imposées. La Police cantonale et le Ministère public signalent à l'agent de probation les événements particuliers pouvant nécessiter une intervention de sa part.²⁹⁾
⁴⁾ L'agent de probation peut échanger avec la Police cantonale ainsi qu'avec la police d'autres cantons des renseignements, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, dans le but d'assurer la sécurité publique ainsi que le suivi de personnes soumises à des mesures de substitution. Ils sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui-ci.²⁹⁾

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5 L'agent de probation peut solliciter, en particulier dans le but d'assurer la sécurité publique ou d'instruire des dossiers, la collaboration d'autres autorités, institutions ou personnes impliquées dans le suivi de la personne concernée. Il peut alors échanger avec celles-ci les renseignements et documents mentionnés à l'alinéa 4. Il peut également répondre à des demandes de collaboration d'autres cantons.²⁹

6 L'agent de probation peut informer des autorités ou des personnes de la mise en œuvre d'une mesure de substitution qui les concerne directement.²⁹

b) Utilisation d'appareils techniques

## Art. 27b {#art_27b}

²¹) ¹ Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, les modalités applicables lorsque le tribunal ordonne l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne pour surveiller l'exécution des mesures de substitution.

² Il désigne en particulier les autorités compétentes pour installer les appareils, recevoir les données et en prendre connaissance, ainsi que pour surveiller le déroulement de la mesure de substitution.

³ La direction de la procédure peut en tout temps prendre connaissance des données relatives à l'utilisation des appareils.

⁴ En cas de non-respect des conditions et des charges ou de sollicitation dans le cadre d'une enquête pénale en cours, elle est habilitée à transmettre ces données aux autorités de police et aux autorités judiciaires compétentes. Cette compétence peut être déléguée, par voie d'ordonnance, à l'organe chargé de la réception des données.

⁵ En cas de fuite du prévenu, les données peuvent également être transmises aux autorités étrangères du lieu où se situe la personne.

⁶ Les données récoltées sont conservées douze mois après la fin de l'utilisation des appareils. Une autorité judiciaire peut demander l'extraction et l'enregistrement des données sur un support indépendant en vue de sa conservation dans le cadre d'une procédure pénale.

Mort suspecte (art. 253, al. 4, CPP)

Orbigation de dénoncer (art. 302, al. 2, CPP)

## Art. 28 {#art_28}

Le médecin qui constate le décès annonce les cas de morts suspectes au Ministère public.

## Art. 29 {#art_29}

¹ Les organes de justice qui, dans l'exercice de leurs fonctions, acquièrent connaissance d'une infraction qui se poursuit d'office sont tenus de la dénoncer au Ministère public et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes y relatifs.

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2 La législation spéciale est réservée.

Tarif des frais (art. 424 CPP)

## Art. 30 {#art_30}

Le tarif des frais est réglé par la législation spéciale.

CHAPITRE V : Exécution des jugements

SECTION 1 : ...17)

## Art. 31 — à 3517) {#art_31}

SECTION 2 : ...17)

## Art. 36 — à 4117) {#art_36}

SECTION 3 : ...18)

## Art. 42 — à 4418) {#art_42}

SECTION 4 : ...17)

## Art. 45 — à 4817) {#art_45}

CHAPITRE VI : ...17)

## Art. 49 — à 5517) {#art_49}

CHAPITRE VII : Dispositions d'exécution et finales

## Art. 56 — et 5717) {#art_56}

Modification du droit en vigueur

## Art. 58 {#art_58}

1 La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19786) est modifiée comme il suit :

## Art. 10a — , phrase introductive {#art_10a}

...10)


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## Art. 20a — , alinéa 1 {#art_20a}

...10)

2 La loi sur l'introduction du Code pénal suisse du 9 novembre 1978¹¹) est modifiée comme il suit :

Articles 6, 23, 23a, 23b, 23c, 26, 26a, 26b, 27, 27a, 28, 29 et 29a
Abrogés.

## Art. 30 {#art_30}

...10)

3 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le pouvoir répressif des communes³) est modifié comme il suit :

## Art. 6 — , alinéa 2 {#art_6}

...12)

## Art. 6 — , alinéa 3 {#art_6}

Abrogé.

## Art. 13 — , alinéa 2 {#art_13}

...12)

4 Le décret du 7 mai 1981 concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux¹³) est modifié comme il suit :

Titre de la Section 2

...12)

## Art. 5 — , alinéa 2 {#art_5}

...12)

5 La loi du 4 décembre 2002 sur la police cantonale⁴) est modifiée comme il suit :

## Art. 13 — , alinéa 4 {#art_13}

...10)


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6 La loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants¹⁴ est modifiée comme il suit :

## Art. 16 {#art_16}

...¹⁰

Abrogation

## Art. 59 {#art_59}

¹ Le Code de procédure pénale de la République et Canton du Jura du 13 décembre 1990 est abrogé.

² La loi du 21 juin 1995 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale est abrogée.

Référendum

## Art. 60 {#art_60}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

## Art. 61 {#art_61}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹⁵ de la présente loi.

Delémont, le 16 juin 2010

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Michel Juillard
e secrétaire : Jean-Baptiste Maître

1) RS 312.0
2) RSJU 181.1
3) RSJU 325.1
4) RSJU 551.1
5) RS 210
6) RSJU 211.1
7) ...
8) RS 311.0
9) RSJU 175.1
10) Texte inséré dans ladite loi
11) RSJU 311


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12) Texte inséré dans ledit décret
13) RSJU 186.1
14) RSJU 831.10
15) 1er janvier 2011
16) Nouvelle teneur selon le ch. XIII de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
17) Abrogé(e)(s) par l'article 46 de la loi du 2 octobre 2013 sur l'exécution des peines et mesures, en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (RSJU 341.1)
18) Abrogé(s) par l'article 87 de la loi du 2 octobre 2013 sur les établissements de détention, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RSJU 342.1)
19) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
20) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 septembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018
21) Introduit par le ch. I de la loi du 27 septembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018
22) RSJU 342.1
23) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 23 mai 2018, en vigueur depuis le 1er septembre 2018
24) Introduit par le ch. I de la loi du 23 mai 2018, en vigueur depuis le 1er septembre 2018
25) Nouvelle teneur selon l'article 14 de la loi du 29 janvier 2020 portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d'ordre (LiLAO), en vigueur depuis le 1er juillet 2020
26) RS 314.1
27) RSJU 324.1
28) Introduit par l'article 65, alinéa 2, de la loi d'organisation du Parlement de la République et Canton du Jura du 30 septembre 2020 (RSJU 171.21), en vigueur depuis le 16 décembre 2020
29) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023


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