# 342.491 Arrêté portant adhésion à la convention passée entre la République et Canton du Jura et la Fondation du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire

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# Arrêté
portant adhésion à la convention passée entre la République et Canton du Jura et la Fondation du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire

du 18 mars 1980

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale¹),

afin d'assurer la formation du personnel pénitentiaire,

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à la convention élaborée par la Conférence des chefs des Départements cantonaux de Justice et Police avec la Fondation du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire.

## Art. 2 {#art_2}

Le canton du Jura participe à raison de 35 centimes par journée de détention.

## Art. 3 {#art_3}

La Section des peines est chargée de l'application de la convention.

## Art. 4 {#art_4}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 18 mars 1980

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Joseph Boinay

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Annexe

Convention
passée entre la République et Canton du Jura et la Fondation du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire

des 30 mai 1979 et 18 mars 1980

Le canton du Jura et la Fondation du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire conviennent de ce qui suit :

1. Chaque canton paie, au sens de l'article 3, alinéa 2, de l'acte de fondation du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire du 10 février 1977, une contribution de 35 centimes par journée de détention subie dans ses établissements.

2. Sont considérés comme journées de détention :

a) la détention préventive (art. 110, ch. 7,CP), y compris la détention à titre extraditionnel;
b) les peines de réclusion et d'emprisonnement (art. 35, 36 et 37 CP);
c) les peines d'arrêts (art. 39 CP);
d) le régime de semi-détention ou d'exécution de courtes peines par journées séparées (OCP 1 du 13 nov. 1973, art. 4);
e) les peines d'arrêts subies à la suite d'une conversion d'amende (art. 49, ch. 3, CP);
f) les mesures de sûreté prises au sens des articles 42, 43, 44 et 100 bis CP;
g) la détention d'une personne en transfert dans un établissement.

Si les peines et mesures ci-dessus ne sont pas subies dans un établissement desservi par du personnel pénitentiaire, elles ne peuvent être prises en considération dans le calcul du nombre des journées de détention.

3. La contribution des cantons est calculée pour l'année courante sur la base des journées de détention subies au cours de l'année antérieure à celle qui précède l'année courante.

4. Les contributions des cantons sont perçues sous la forme de trois paiements partiels effectués le 31 janvier, le 30 avril et le 31 août.


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5. La Conférence des chefs des Départements de Justice et Police, sur proposition du Conseil du Centre, est habilitée soit à diminuer la contribution de base perçue par journée de détention, soit à l'augmenter jusqu'à la contribution de base maximale de 50 centimes.

6. La contribution maximale mentionnée sous chiffre 5 sera adaptée au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice fédéral à la consommation de fin novembre de l'année précédente.

7. La présente convention déploie ses effets jusqu'au 31 décembre 1983. Elle peut être résiliée par les parties moyennant préavis de deux ans pour la fin de la durée de la convention. Si la convention n'est pas résiliée, elle est automatiquement prorogée pour 5 ans.

8. Les litiges résultant de cette convention ne pouvant pas être réglés à l'amiable par les parties relèvent d'un Tribunal arbitral à l'exclusion de la juridiction ordinaire.

Les parties acceptent de se soumettre à la sentence arbitrale qui fixe aussi le montant et la charge des frais et dépens. Dès le moment où l'une des parties l'exige, elles doivent désigner chacune un arbitre dans un délai de 30 jours. Ces arbitres désignent une personne neutre en qualité de surarbite. Si les parties ne peuvent s'entendre dans les 30 jours sur la désignation prévue ci-dessus, ou si l'une d'elles omet de procéder à cette désignation, le président du Tribunal fédéral procédera à la nomination nécessaire. Le siège du Tribunal arbitral est à Berne.

Berne, le 30 mai 1979

Delémont, le 18 mars 1980

(suivent les signatures)

1) RSJU 101