# 349.15 Arrêté approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général (Règlement sur le TIG)

349.15

# Arrêté
approuvant le règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des
peines sous la forme du travail d'intérêt général (Règlement
sur le TIG)

du 28 novembre 2017

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins¹),

vu l'article 4 du concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins,

vu l'article 45 de la loi sur l'exécution des peines et mesures²),

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

Le règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvé.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2018.

Delémont, le 28 novembre 2017

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Nathalie Barthoulot
La chancelière : Gladys Winkler Docourt

349.15

# Arrêté
approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017
sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG)

du 3 septembre 2019

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins¹),

vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins,

vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l'exécution des peines et mesures²),

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

¹) La modification du 4 avril 2019 du règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvée.

²) La lettre d de l'article 6 du règlement est abrogée.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 3 septembre 2019

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Jacques Gerber
La chancelière : Gladys Winkler Docourt

349.15

# Arrêté
approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017
sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG)

du 10 janvier 2023

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins¹⁾,

vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins,

vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l'exécution des peines et mesures²⁾,

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

¹⁾ La modification du 3 novembre 2022 du règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvée.

²⁾ L'article 7, lettres d et e, du règlement est modifié comme il suit : ...¹⁴⁾

³⁾ L'article 13, alinéa 2, du règlement est modifié comme il suit : ...¹⁴⁾

349.15

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2023.

Delémont, le 10 janvier 2023

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Jacques Gerber
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître


349.15

# Arrêté
approuvant la modification du règlement du 30 mars 2017 sur
l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt
général (Règlement sur le TIG)

du 27 janvier 2026

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'arrêté du Parlement du 25 octobre 2006 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins¹⁾,

vu l'article 4 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins,

vu l'article 45 de la loi du 2 octobre 2013 sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)²⁾,

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

¹⁾ La modification du 6 novembre 2025 du règlement du 30 mars 2017 sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG), adoptée par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, est approuvée.

²⁾ L'article 6 du règlement est modifié comme il suit :

...¹⁴⁾

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté prend effet le 1ᵉʳ janvier 2026.

Delémont, le 27 janvier 2026

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

349.15

Annexe

Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (Règlement sur le TIG)

du 30 mars 2017

La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : "la Conférence"),

vu :

les articles 75, 79a, 96, 372, alinéa 3, 375, 379 et 380 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)³;

l'ordonnance du 19 septembre 2006 relative au Code pénal suisse et au Code pénal militaire (O-CP-CPM)⁴;

les articles premier et 4 du Concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes);

décide :

## I. — Principes {#art_i}

Types de sanctions

## Art. 1 {#art_1}

¹ Les conditions d'octroi du travail d'intérêt général (TIG) sont définies par l'article 79a CP³.

² Le TIG est admissible pour les peines privatives de liberté, les amendes⁵ et les peines pécuniaires.

³ Le TIG n'est pas admis si l'amende ou la peine pécuniaire n'a pas été payée et que l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution⁶ a été ordonnée.

Description

## Art. 2 {#art_2}

¹ Le TIG doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'œuvres d'utilité publique ou de personnes dans le besoin.

² Le condamné exécute son TIG durant son temps libre.


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3 Il n'est pas rémunéré.

Calcul des heures

## Art. 3 {#art_3}

¹ Quatre heures de TIG accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté, un jour-amende de peine pécuniaire ou un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de contravention⁷.

² Si la peine est prononcée en mois, un mois équivaut à 30 jours, soit 120 heures.

## II. — Conditions d'application {#art_ii}

Conditions temporelles

## Art. 4 {#art_4}

¹ Le TIG est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément :

a) soit inférieure ou égale à 6 mois; la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)⁸, ou
b) soit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum restent à exécuter (principe net)⁹.

² Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante pour l'application de l'alinéa 1.

Solde de peines

## Art. 5 {#art_5}

Si un ou plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le calcul de la durée de la peine :

a) le solde de la peine, si le juge n'a pas fixé de peine d'ensemble dans une nouvelle affaire;
b) la peine d'ensemble, si le juge a fixé une peine d'ensemble dans une nouvelle affaire.

Conditions personnelles

## Art. 6 {#art_6}

Les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier du TIG :

a) une demande de la personne condamnée;
b) pas de crainte qu'elle ne s'enfuie;
c) pas de crainte qu'elle ne commette d'autres infractions;
d) ...¹¹;
e) ...¹⁵
f) l'autorisation de la personne condamnée de communiquer à l'employeur¹⁰ l'infraction qui a conduit à la sanction;
g) des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l'autorité d'exécution et par l'entreprise d'engagement.

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## III. — Procédure {#art_iii}

**Tâches de l'autorité**

## Art. 7 {#art_7}

¹² L'autorité d'exécution :

a) informe la personne condamnée des modalités de cette forme d'exécution;
b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt d'une demande relative à cette forme particulière d'exécution;
c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces jointes;
d) contacte, si nécessaire, toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s'assurer de la compatibilité de cette forme d'exécution avec la situation personnelle de la personne condamnée;
e) statue sur la demande et, en cas d'acceptation, fixe le lieu et le début de l'exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est soumise.

**Obligation de la personne condamnée**

## Art. 8 {#art_8}

¹ La personne condamnée doit fournir, sur requête de l'autorité d'exécution, tous documents et toutes informations utiles à l'appui de sa demande.

² En particulier, la personne condamnée de nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse.

**Autre forme d'exécution**

## Art. 9 {#art_9}

¹ Si la personne condamnée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière d'exécution, l'autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre forme d'exécution.

² Cette possibilité est exclue en cas d'abus, de non-respect de l'obligation de coopérer et de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu'en présence de circonstances qui excluent d'emblée une forme d'exécution alternative.

## IV. — Mise en œuvre {#art_iv}

**Autorisation**

## Art. 10 {#art_10}

¹ L'autorisation du TIG, respectivement la convention entre l'autorité d'exécution, la personne condamnée et l'employeur règlent notamment :

a) la nature et la durée du TIG;
b) le plan d'engagement du TIG, avec le début de l'engagement et le temps de travail;
c) la surveillance du TIG, la communication du non-respect de l'obligation de travailler et l'annonce de la fin de l'engagement.

349.15

2 La personne condamnée effectue huit heures de travail d'intérêt général par semaine au minimum.

3 La durée des déplacements et le temps des repas ne sont pas pris en compte dans le calcul des heures d'exécution du TIG.

Obligations de la personne condamnée

## Art. 11 {#art_11}

¹ Si la personne condamnée constate qu'elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part sans délai à l'autorité compétente.

2 Par ailleurs, elle informe immédiatement l'autorité compétente de toute modification dans sa situation personnelle.

Contrôles

## Art. 12 {#art_12}

¹ Durant l'exécution du TIG, l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son activité.

2 A ce titre, elle prend toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en tout temps et notamment, se rendre sur le lieu d'activité du condamné.

3 L'autorité peut déléguer sa compétence à une autre autorité.

## V. {#art_v}

Changement des conditions d'admission après octroi de l'autorisation ou pendant l'exécution

Extinction de conditions

## Art. 13 {#art_13}

¹ Le cumul d'une peine privative de liberté de substitution pour amende ou peine pécuniaire pendant l'exécution du TIG implique en règle générale l'interruption du TIG.

2 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées aux articles 4, 5 et 6 ou si elle y renonce, le TIG est interrompu. Le solde de peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.¹³

## VI. — Violation des règles / non-respect du plan d'exécution {#art_vi}

Avertissement

## Art. 14 {#art_14}

L'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il :

a) n'effectue pas le travail dans les délais;

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b) possède ou consomme des produits stupéfiants;
c) ne respecte pas une obligation qui lui a été faite.

Révocation du régime

## Art. 15 {#art_15}

¹ Si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi-détention, s'il en remplit les conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l'amende est recouvrée.
² Dans les cas graves, la révocation peut être ordonnée sans avertissement préalable.

Suspension provisoire

## Art. 16 {#art_16}

¹ L'autorité compétente peut, pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le TIG.
² En cas de solde de peine privative de liberté, l'exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire.
³ Une décision au fond est rendue dans les 10 jours.

Enquête pénale

## Art. 17 {#art_17}

Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du TIG peut être suspendue ou révoquée.

Imputation en cas de plusieurs peines

## Art. 18 {#art_18}

Lorsque plusieurs peines doivent être purgées, le TIG effectué est en principe imputé sur les peines qui se prescrivent en premier.

## VII. — Imputation de paiements partiels {#art_vii}

Modalités

## Art. 19 {#art_19}

¹ Les paiements d'amendes et de peines pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A défaut d'une déclaration, l'autorité choisit la solution la plus favorable pour la personne condamnée.
² Une dérogation à cette règle est possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l'imputation se fait sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.


349.15

## VIII. — Participation aux frais d'exécution {#art_viii}

### Principe

## Art. 20 {#art_20}

La personne condamnée assume elle-même les frais liés à l'accomplissement du TIG, notamment les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et les frais des repas.

## IX. — Libération conditionnelle {#art_ix}

### Principe

## Art. 21 {#art_21}

¹ La personne qui effectue un TIG comme alternative à une peine privative de liberté peut bénéficier d'une libération conditionnelle selon les dispositions relatives à la libération conditionnelle de l'exécution ordinaire, avec les particularités suivantes :

a) les données de l'exécution sont calculées sur la base des heures de travail effectuées, converties en jours d'exécution;
b) le rapport de la direction de l'établissement est remplacé par la grille de contrôle des heures de travail et, le cas échéant, l'appréciation de la qualité du travail.

² Les règles de la libération conditionnelle ne s'appliquent pas à un TIG ou à la partie du TIG effectué comme alternative au paiement d'une amende ou d'une peine pécuniaire.

## X. — Dispositions finales {#art_x}

### Entrée en vigueur

## Art. 22 {#art_22}

¹ Le présent règlement entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2018.

² La Conférence invite les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations cantonales relatives à l'exécution d'une peine sous forme de travail d'intérêt général.

³ Le présent règlement est également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais dont l'exécution n'a pas encore débuté.

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4 Il est publié sur le site internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.

Suivent les signatures

1) RSJU 349.1
2) RSJU 341.1
3) RS 311.0
4) RS 311.01
5) Le TIG n'entre pas en ligne de compte pour les amendes d'ordre. Si la personne condamnée ne paie pas l'amende d'ordre immédiatement ou dans le délai prescrit, elle fait l'objet d'une procédure pénale ordinaire. L'amende d'ordre infligée dans la procédure pénale ordinaire demeure réservée (voir les art. 6 et 14 de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre).
6) Voir l'article 79a, alinéa 2, CP. Cette exclusion est valable également si des peines privatives de liberté de substitution doivent être exécutées en même temps que des peines privatives de liberté.
7) Le travail d'intérêt général pourra également venir se substituer à une amende pour contravention. Il n'est pas question, par contre, qu'un condamné puisse demander à exécuter sous cette forme une peine privative de liberté de substitution qu'il doit purger parce qu'il n'a pas payé une peine pécuniaire ou une amende (cf. Message, FF 2012, p. 4410).
8) Le principe brut signifie que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée.
9) Le principe net signifie que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.
10) Est un employeur au sens du présent règlement toute institution ou personne auprès de laquelle une personne condamnée exécute un TIG.
11) Abrogée par l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 3 septembre 2019
12) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 10 janvier 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
13) Nouvelle teneur selon l'article premier, alinéa 3, de l'arrêté du 10 janvier 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
14) Texte inséré dans ledit règlement
15) Abrogée par l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté du 27 janvier 2026, en vigueur depuis le 1er janvier 2026