# 410.101 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études

410.101

# Arrêté
portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études

du 21 décembre 1993

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale¹),

vu l'article premier, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions²),

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à l'Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études.

## Art. 2 {#art_2}

Le chef du département concerné exerce les prérogatives que lui confère l'Accord, après avoir pris l'avis des autres chefs de département intéressés.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 21 décembre 1993

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat
Le chancelier : Sigismond Jacquod

410.101

# Arrêté
portant approbation de la modification de l'Accord
intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des
diplômes de fin d'études

du 24 avril 2007

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale¹),

vu l'article premier, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1979 sur
l'approbation des traités, concordats et autres conventions²),

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

¹ La modification du 16 juin 2005 de l'Accord

intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de
fin d'études est approuvée.

² Elle est intégrée dans le texte de l'accord intercantonal publié en
annexe.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1ᵉʳ mai 2007.

Delémont, le 24 avril 2007

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Laurent Schaffter
Le chancelier : Sigismond Jacquod

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Annexe

Accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études

du 18 février 1993

But

## Art. 1 {#art_1}

1 L'accord règle la reconnaissance des diplômes cantonaux de fin d'études, ainsi que la tenue d'une liste des enseignants auxquels a été retiré le droit d'enseigner et celle d'un registre des professionnels de la santé.⁴)

2 Il règle également, en application du droit national et international, la reconnaissance des diplômes de fin d'études étrangers.⁴)

3 Il favorise le libre accès aux cycles de formation supérieure et à l'exercice de la profession. Il contribue à assurer des formations de qualité dans toute la Suisse.

4 Il sert de base aux conventions passées entre la Confédération et les cantons, telles que stipulées à l'article 16, alinéa 2, de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées⁶),⁵)

Champ d'application

## Art. 2 {#art_2}

Le présent accord s'applique à toutes les formations et à toutes les professions qui sont réglementées par les cantons.

Collaboration avec la Confédération

## Art. 3 {#art_3}

⁴) ¹ Dans les domaines où les compétences sont partagées entre la Confédération et les cantons, des solutions communes doivent être recherchées.

2 La collaboration avec la Confédération intervient notamment dans les domaines suivants :

a) reconnaissance des certificats de maturité (aptitude générale à entreprendre des études supérieures);
b) reconnaissance des différents certificats de maturité spécialisée et, plus généralement, de l'aptitude à entreprendre des études dans une haute école spécialisée;
c) reconnaissance des diplômes pour l'enseignement dans les écoles professionnelles;
d) définition des principes qui régissent l'offre d'études sanctionnées par un diplôme dans le domaine des hautes écoles spécialisées; et

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e) consultation et participation des cantons dans les affaires internationales.

3 La conclusion d'accords tels que prévus à l'article 1, alinéa 4, relève de la compétence de l'Assemblée plénière de la Conférence des directeurs de l'instruction publique (CDIP). Dans le domaine des professions de la santé, la Conférence des directeurs de la santé (CDS) doit être associée à toute négociation menée en vue de la conclusion d'un accord.

Autorité de reconnaissance

## Art. 4 {#art_4}

¹) L'autorité de reconnaissance est la CDIP. La CDS reconnaît les diplômes de fin d'études dans les domaines qui relèvent de sa compétence et non de la Confédération.

2 Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix. Les autres cantons ont une voix consultative.

Application de l'accord

## Art. 5 {#art_5}

¹) La Conférence des directeurs de l'instruction publique est chargée de l'application de l'accord.

2 Elle collabore avec la Confédération et avec la Conférence universitaire suisse pour toutes les questions relatives aux diplômes de fin d'études universitaires.⁴)

3 La tenue du registre des professionnels de la santé relève de la compétence de la CDS. La CDS peut confier cette tâche à des tiers mais en assure en tous les cas la supervision.⁴)

Règlements de reconnaissance

## Art. 6 {#art_6}

¹) Les règlements de reconnaissance fixent, pour chaque diplôme de fin d'études ou pour des catégories de diplômes, en particulier :

a) les conditions de reconnaissance (art. 7);
b) la procédure de reconnaissance;
c) les conditions de reconnaissance auxquelles sont soumis les diplômes de fin d'études étrangers.

2 L'autorité de reconnaissance émet le règlement de reconnaissance après avoir consulté les organisations et associations professionnelles directement concernées. Si la réalisation est confiée à des tiers selon l'article 5, alinéa 3, elle assure l'approbation du règlement.

3 Le règlement de reconnaissance, respectivement son acceptation, doit être approuvé par deux tiers au moins des membres de l'autorité de reconnaissance compétente habilités à voter.

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## Conditions de reconnaissance

## Art. 7 {#art_7}

¹ Les conditions de reconnaissance énoncent les exigences minimales auxquelles le diplôme de fin d'études doit satisfaire. On tiendra compte de manière appropriée des standards relatifs à la formation et à la profession en Suisse, ainsi que d'éventuelles exigences internationales.

² Le règlement doit stipuler :
a) les qualifications attestées par le diplôme et
b) la manière dont ces qualifications sont évaluées.

³ Il peut également contenir d'autres prescriptions telles que :
a) la durée de la formation;
b) les conditions d'accès à la formation;
c) les contenus de l'enseignement et
d) les qualifications du personnel enseignant.

## Effets de la reconnaissance

## Art. 8 {#art_8}

¹ La reconnaissance atteste que le diplôme de fin d'études satisfait aux conditions stipulées dans le présent accord et dans le règlement de reconnaissance spécifique.

² Les cantons parties à l'accord garantissent aux titulaires d'un diplôme reconnu le même droit d'accès aux professions réglementées sur le plan cantonal que celui accordé à leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant.

³ Les cantons parties à l'accord autorisent les titulaires d'un diplôme reconnu à fréquenter leurs écoles subséquentes dans les mêmes conditions que celles auxquelles sont soumis leurs propres ressortissantes et ressortissants au bénéfice d'un diplôme de fin d'études correspondant. D'éventuelles restrictions tenant à la capacité des écoles, ainsi qu'une participation financière appropriée, demeurent réservées.

⁴ Les titulaires d'un diplôme reconnu ont le droit de porter le titre protégé correspondant pour autant que le règlement de reconnaissance le prévoie expressément.

## Documentation, publication

## Art. 9 {#art_9}

¹ La Conférence des directeurs de l'instruction publique tient une documentation sur les diplômes de fin d'études reconnus.

² Les cantons parties à l'accord s'engagent à publier les règlements de reconnaissance dans la feuille officielle.

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Protection juridique

## Art. 10 {#art_10}

⁴) ¹ Toute contestation par un canton des règlements et des décisions adoptés par l'autorité de reconnaissance et tout litige entre les cantons peuvent faire l'objet d'une réclamation de droit public auprès du Tribunal fédéral en application de l'article 83, lettre b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

² Tout particulier concerné peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter auprès d'une commission de recours mise en place par le comité de la conférence compétente un recours écrit et dûment motivé contre une décision de l'autorité de reconnaissance. Les principes généraux de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative s'appliquent par analogie. Toute décision de la commission de recours peut faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral en application de l'article 84, alinéa 1, lettres a et b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

³ Le comité de la conférence compétente définit dans un règlement la composition et l'organisation de la commission de recours.

Dispositions pénales

## Art. 11 {#art_11}

Quiconque porte un titre protégé au sens de l'article 8, alinéa 4, du présent accord sans être titulaire d'un diplôme de fin d'études reconnu, ou utilise un titre propre à donner l'impression qu'il détient un tel diplôme, est passible des arrêts ou de l'amende. La négligence est également punissable. La poursuite pénale incombe aux cantons.

Coûts

## Art. 12 {#art_12}

⁴) Les coûts découlant du présent accord sont à la charge des cantons signataires au prorata du nombre d'habitants. Sont réservées les dispositions de l'alinéa 2 et de l'alinéa 3.

² Pour les décisions concernant la reconnaissance rétroactive, à l'échelon national, d'un diplôme cantonal ou la reconnaissance de diplômes professionnels étrangers, ainsi que pour les décisions de recours, des émoluments allant d'un montant minimum de 100 francs à un montant maximum de 2 000 francs peuvent être perçus. Le montant de l'émolument dépend du temps et du travail que nécessite le traitement de la demande de reconnaissance.

³ Le comité de la conférence compétente fixe dans un règlement les montants des différents émoluments.

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Liste intercantonale des enseignants auxquels a été retiré le droit d'enseigner

## Art. 12bis {#art_12bis}

⁵) ¹ La CDIP tient une liste des enseignants auxquels a été retiré, par décision cantonale, le droit d'enseigner. Les cantons ont l'obligation de communiquer au Secrétariat général de la CDIP les données personnelles stipulées à l'alinéa 2 dès que la décision est exécutoire.

² La liste contient le nom de l'enseignant, la date de l'octroi du diplôme ou de l'autorisation d'exercer la profession, la date du retrait du droit d'enseigner, le nom de l'autorité compétente, la durée du retrait du droit d'enseigner ainsi que, le cas échéant, la date du retrait du diplôme. Les autorités cantonales et communales peuvent, sur demande écrite, obtenir ces renseignements à condition qu'elles prouvent leur intérêt légitime et que la demande concerne une personne précise.

³ Tout enseignant figurant sur la liste intercantonale est informé de son inscription ou de la suppression de cette dernière. Il a, en tout temps, le droit de consulter les informations le concernant.

⁴ L'inscription est effacée lorsque le droit d'enseigner est restitué à la fin de la période de retrait ou lorsque la personne concernée a 70 ans révolus.

⁵ Tout enseignant inscrit dans la liste peut, dans un délai de 30 jours après notification, interjeter contre cette décision un recours écrit et dûment motivé auprès de la commission de recours, comme le prévoit l'article 10, alinéa 2, du présent accord.

⁶ Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données s'appliquent mutatis mutandis.

Registre des professionnels de la santé

## Art. 12ter {#art_12ter}

⁵) ¹ La CDS tient un registre des titulaires de diplômes suisses et étrangers de fin d'études pour les professions de la santé énumérées dans une annexe à l'accord. Elle peut déléguer cette tâche à des tiers.

² Le secrétariat central de la CDS tient à jour cette annexe.

³ Le registre sert à la protection et à l'information des patients, comme à renseigner les services suisses et étrangers, à assurer la qualité et à établir des statistiques.

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4 Le registre contient les données personnelles des titulaires de diplômes (nom, nom de jeune fille, date et lieu de naissance, nationalité). Il recense également des informations sur le type de diplôme obtenu, sur la date et le lieu de son émission ainsi que sur toute autorisation de pratiquer délivrée par les autorités compétentes ou sur toute révocation de cette autorisation. Le retrait, la révocation ou la modification de ladite autorisation ainsi que toute autre mesure exécutoire relevant du droit de surveillance sont également inscrits dans le registre, avec mention de l'autorité décisionnaire et de la date de la décision.

5 La responsabilité de la transmission immédiate de ces données incombe aux services compétents pour l'octroi des diplômes et aux services chargés de contrôler les professions de la santé dans les cantons.

6 Si l'existence d'un intérêt légitime est prouvée, des renseignements sur les données précisées à l’alinéa 4, phrases 1 et 2, peuvent être communiqués sur demande écrite à des tiers, en particulier aux autorités cantonales et étrangères, aux assureurs-maladie et aux employeurs. Les informations au sujet des mesures relevant du droit de surveillance ne sont communiquées qu'aux autorités compétentes pour l'octroi des autorisations de pratiquer.

7 La transmission d'informations à des personnes privées ou à des services extracantonaux est assujettie à une taxe de chancellerie.

8 Toute inscription dans le registre est effacée lorsque la personne concernée a 70 ans révolus ou lorsque son décès est déclaré par une autorité compétente. Cinq ans après leur prescription, les avertissements, blâmes et amendes sont signalés dans le registre par la mention "annulé"; il en va de même pour l'inscription de restrictions de l'autorisation de pratiquer cinq ans après la suspension de cette dernière. Lorsque les interdictions d'exercer inscrites dans le registre ont une durée limitée, la mention "annulé" est apportée dix ans après leur levée.

9 Les professionnels de la santé concernés ont, en tout temps, le droit de consulter les informations les concernant personnellement.

10 Dans tout autre cas, les principes du droit du canton de Berne sur la protection des données s'appliquent mutatis mutandis.

Adhésion, dénonciation

## Art. 13 {#art_13}

¹ Les déclarations d'adhésion au présent accord sont adressées au Comité de la Conférence des directeurs de l'instruction publique. Celui-ci les communique au Conseil fédéral.

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2 L'accord peut être dénoncé pour la fin de chaque année civile moyennant un délai de résiliation de trois ans.

Entrée en vigueur

## Art. 14 {#art_14}

Le Comité de la Conférence des directeurs de l'instruction publique décide l'entrée en vigueur³ de l'accord lorsque dix-sept cantons au moins ont fait acte d'adhésion et après que l'accord a été approuvé par la Confédération.

Décidé par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique en accord avec la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires et la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales.

Berne, le 18 février 1993

# Disposition finale de la modification du 16 juin 2005

Les modifications ont été décidées par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique et par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, d'entente avec la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales.

Le Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique décide l'entrée en vigueur du nouvel accord lorsque tous les cantons signataires de l'accord de 1993 l'ont approuvé. Le nouvel accord est porté à la connaissance de la Confédération.

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Annexe⁷)

Annexe conformément à l'art. 12ᵉʳ, al. 1

Ostéopathe diplômé(e) CDSLogopédiste diplômé(e) CDIP
Bachelor of Sciences HES en nutrition et diététique
Bachelor/Master of Sciences HES en ergothérapie
Bachelor of Sciences HES en sage-femme
Bachelor/Master of Sciences HES en physiothérapie
Bachelor/Master of Sciences HES en soins infirmiers / Master of Science in Nursing*
Bachelor of Sciences HES en optométrie
Opticienne et opticien diplômée
Naturopathe avec diplôme fédéral
Spécialiste en activation ES
Technicienne et technicien en analyses biomédicales ES
Hygiénistes dentaire ES
Droguiste ES
Technicienne et technicien en radiologie médicale ES / Bachelor of Science HES-SO en technique de radiologie médicale**
Technicienne et technicien en salle d'opération ES
Orthoptiste ES
Infirmière et infirmier ES
Podologue ES
Ambulancière et ambulancier ES

* Institut des sciences infirmières de la Faculté de médecine de l'Université de Bâle
** Filière d'études autorisée jusqu'au début du semestre d'hiver 2014-2015, actuellement offerte exclusivement par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)

1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1ᵉʳ août 1995
4) Nouvelle teneur selon la modification du 16 juin 2005, approuvée par le Gouvernement le 24 avril 2007, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2008
5) Introduit par la modification du 16 juin 2005, approuvée par le Gouvernement le 24 avril 2007, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2008
6) RS 414.71
7) Nouvelle teneur de l'annexe selon décision du 22 octobre 2015 de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux, en vigueur depuis le 1ᵉʳ novembre 2015