# 410.111.4 Directives du Département de la Formation, de la Culture et des Sports concernant les classes de soutien du degré secondaire

410.111.4

# Directives concernant les classes de soutien du degré secondaire

du 30 juin 2003

Le Département de la Formation, de la Culture et des Sports³),

vu les articles 4, 28, 33 et 131 de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école obligatoire¹)⁴),

vu les articles 57, 58, alinéa 2, 60, alinéa 1, 61, alinéas 2 à 4, 64, 66, alinéa 2, 99, 220 et 272 de l'ordonnance du 29 juin 1993 portant exécution de la loi scolaire²)⁴),

arrête :

## SECTION 1 : Généralités

Champ d'application et but

## Art. 1 {#art_1}

¹ Les présentes directives visent à régler le fonctionnement des classes de soutien du degré secondaire.

² Elles définissent également le statut des élèves et des enseignants concernés par ces classes.

Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Principes

## Art. 3 {#art_3}

¹ Les classes de soutien du degré secondaire constituent une organisation appropriée de l'enseignement destinée à des élèves qui ne sont pas en mesure de suivre avec profit l'enseignement secondaire ordinaire.

² Cette organisation tend notamment à assurer aux élèves concernés :

- une formation adaptée à leurs aptitudes et leur permettant, par des démarches individualisées, d'acquérir les notions de base figurant au plan d'études;
- une intégration idoine dans les cours ordinaires de l'école secondaire, intégration dont l'ampleur et la nature peuvent évoluer en fonction des circonstances;

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- une possibilité de réintégration totale dans une classe secondaire ordinaire;
- une prise en charge par des enseignants au bénéfice d'une formation et de qualifications adéquates (art. 16);
- un suivi régulier destiné à ajuster la formation des élèves concernés à l'évolution de leurs aptitudes et à leurs projets ultérieurs.

## SECTION 2 : Implantation des classes et financement

Implantation des classes de soutien

## Art. 4 {#art_4}

¹ Les classes de soutien sont intégrées à l'école secondaire de leur lieu d'implantation. Elles sont réparties de la manière suivante :

- au Collège de Delémont pour les élèves des cercles scolaires secondaires de Courrendlin, de Delémont, de la Haute-Sorne et du Val Terbi;
- au Collège Thurmann à Porrentruy pour les élèves des écoles de la Communauté de l'École secondaire d'Ajoie et du Clos-du-Doubs;
- pour les élèves des écoles regroupées dans le Syndicat des écoles secondaires des Franches-Montagnes, l'école secondaire de Saignelégier offre une structure de soutien associée à celle de l'école primaire.

² Pour des motifs justifiés, le Service de l'enseignement peut autoriser un élève à fréquenter une classe de soutien dans un autre établissement que celui qui ressortit à la répartition ci-dessus.

³ Les classes de soutien du degré secondaire sont implantées à l'intérieur des bâtiments principaux de l'école secondaire siège.

Gestion

## Art. 5 {#art_5}

¹ La gestion des classes de soutien incombe aux autorités de l'école siège.

² Les écoles secondaires sièges mettent à disposition des classes de soutien les locaux, les moyens d'enseignement et les fournitures scolaires.

³ Les écoles secondaires sièges organisent les transports scolaires des élèves des classes de soutien; elles assurent l'avance des frais occasionnés par ces transports ainsi que par les éventuelles indemnités de repas.

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Répartition des frais

## Art. 6 {#art_6}

¹ Pour les élèves des classes de soutien qui proviennent d'un autre cercle scolaire que celui de l'école siège, les autorités du cercle de cette dernière facturent aux communes de provenance une participation aux dépenses d'investissement et d'exploitation de l'école. En cas de litige sur le montant de cette participation, le Département de la Formation, de la Culture et des Sports³) tranche.

² Pour la participation aux dépenses dites générales de l'école, les élèves des classes de soutien sont attribués à leur commune de domicile.

# SECTION 3 : Les élèves

Typologie des élèves concernés

## Art. 7 {#art_7}

¹ Sont admis dans les classes de soutien du degré secondaire les élèves qui ne sont pas en mesure de suivre l'enseignement ordinaire de l'école secondaire en dépit d'autres mesures de pédagogie compensatoire ou pour lesquels de telles mesures paraissent d'emblée manifestement insuffisantes.

² Il s'agit en particulier d'élèves qui éprouvent des difficultés cognitives importantes ou qui, pour diverses raisons (problèmes de comportement, problématique affective marquée, environnement socio-familial perturbé, etc.) connaissent d'importantes difficultés d'apprentissage.

Admission a) en provenance des classes de soutien du degré primaire

## Art. 8 {#art_8}

¹ Les élèves fréquentant une classe de soutien du degré primaire au terme de la sixième année de leur scolarité obligatoire sont en principe admis à l'école secondaire.

² Leur situation scolaire fait l'objet d'une analyse par un groupe ad hoc composé de l'enseignant de la classe de soutien primaire, du psychologue scolaire, d'un enseignant de classe de soutien secondaire et d'un représentant du Service de l'enseignement chargé de l'enseignement spécialisé.

³ Selon le résultat de son analyse, le groupe ad hoc formule l'une des propositions suivantes :

- prolongation d'une année dans la classe de soutien du degré primaire;
- admission dans une classe ordinaire secondaire du degré 7;
- admission dans une classe de soutien du degré secondaire avec des mesures d'intégration idoines dans l'enseignement ordinaire.

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4 La proposition est soumise à l'avis des détenteurs de l'autorité parentale.

5 Le Service de l'enseignement décide sur la base de la proposition du groupe ad hoc, de l'avis exprimé par les détenteurs de l'autorité parentale et du rapport de son représentant chargé de l'enseignement spécialisé.

b) en cours de scolarité secondaire

## Art. 9 {#art_9}

1 L'élève susceptible d'être admis dans une classe de soutien du degré secondaire est signalé à la direction par les enseignants concernés.
2 La situation de l'élève fait l'objet d'une concertation au sein du conseil de module. Le cas échéant, le maître de module rédige une annonce d'élève en difficulté à l'intention de la direction de l'établissement.
3 Le directeur examine et vise l'annonce d'élève en difficulté et en informe le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.
4 Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire procède à un examen du cas.
5 Au vu des résultats de l'examen du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, un groupe ad hoc présidé par un représentant du Service de l'enseignement chargé de l'enseignement spécialisé et comprenant le directeur, le maître de module, le psychologue scolaire et un enseignant de classe de soutien, élabore une proposition d'admission en classe de soutien du degré secondaire assortie de mesures d'intégration idoines dans l'enseignement ordinaire.
6 La proposition est soumise à l'avis des détenteurs de l'autorité parentale.
7 Le Service de l'enseignement décide sur la base de la proposition du groupe ad hoc et de l'avis exprimé par les détenteurs de l'autorité parentale.

c) en situation d'urgence

## Art. 10 {#art_10}

Dans des cas de crise avérée, le directeur peut, après avoir reçu l'accord du Service de l'enseignement et celui des détenteurs de l'autorité parentale, décider l'admission temporaire d'un élève dans une classe de soutien. Une telle mesure ne peut excéder un semestre. La procédure ordinaire (art. 9) doit être engagée dans les meilleurs délais.

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Incorporation des élèves

## Art. 11 {#art_11}

1. Un élève admis en classe de soutien du degré secondaire est incorporé dans une classe de soutien. Il est rattaché à un module pour les disciplines dans lesquelles il est intégré dans l'enseignement ordinaire.
2. L'admission d'un élève en classe de soutien du degré secondaire s'effectue sur la base d'un projet et d'objectifs arrêtés entre les enseignants de la classe de soutien et ceux des classes ordinaires concernés. Ce projet est soumis, pour information, aux détenteurs de l'autorité parentale.
3. Le projet fixe en particulier :
- la nature et l'ampleur des prestations assumées dans le cadre de la classe de soutien;
- la nature et l'ampleur des prestations assumées dans le cadre des mesures d'intégration dans l'enseignement ordinaire;
- les échéances pour d'éventuelles modifications du projet.

Modification du projet

## Art. 12 {#art_12}

1. L'intégration de l'élève d'une classe de soutien dans l'enseignement ordinaire est adaptée en fonction des échéances fixées et de son évolution dûment constatée.
2. Les décisions portant sur des modifications de l'intégration de l'élève sont prises sur la base de propositions élaborées par l'enseignant de la classe de soutien concerné et par les enseignants des disciplines d'intégration concernés. L'avis du psychologue scolaire peut être requis.
3. La proposition est soumise à l'avis des détenteurs de l'autorité parentale.
4. Le directeur de l'établissement décide sur la base de la proposition et de l'avis exprimé par les détenteurs de l'autorité parentale.

Réintégration dans l'enseignement ordinaire

## Art. 13 {#art_13}

1. Dès l'instant où les progrès réalisés dans les apprentissages et les comportements le permettent, l'élève d'une classe de soutien du degré secondaire est réintégré dans l'enseignement ordinaire.
2. La demande de réintégration peut émaner des enseignants de la classe de soutien concernés ou des détenteurs de l'autorité parentale.
3. Le directeur examine et vise la demande de réintégration et en informe le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire.

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4 Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire procède à un examen du cas.

5 Au vu des résultats de l'examen du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, un groupe ad hoc présidé par un représentant du Service de l'enseignement chargé de l'enseignement spécialisé et comprenant le directeur, le maître de module, le psychologue scolaire et un enseignant de la classe de soutien, élabore une proposition de réponse à la demande de réintégration.

6 La proposition est soumise à l'avis des détenteurs de l'autorité parentale.

7 Le Service de l'enseignement décide sur la base de la proposition et de l'avis exprimé par les détenteurs de l'autorité parentale.

Participation à la vie de l'école

## Art. 14 {#art_14}

1 Les élèves des classes de soutien du degré secondaire sont considérés comme des élèves réguliers de l'école secondaire siège.
2 Ils bénéficient des mêmes droits et sont astreints aux mêmes devoirs que les autres élèves.
3 Ils sont étroitement associés aux diverses activités de l'école.

Gratuité

## Art. 15 {#art_15}

1 La fréquentation d'une classe de soutien du degré secondaire est gratuite.
2 Les élèves des classes de soutien bénéficient, dans les limites et aux conditions fixées par la législation, de la gratuité des transports scolaires et des indemnités de repas.

# SECTION 4 : Les enseignants

Titres requis

## Art. 16 — ⁴) {#art_16}

1 Les enseignants engagés dans les classes de soutien du degré secondaire sont en principe titulaires d'un certificat d'aptitudes pédagogiques à l'enseignement secondaire, complété par une formation en pédagogie spécialisée ou curative reconnue par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports³).

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2 Peuvent également être engagés les titulaires d'un certificat d'aptitudes pédagogiques à l'enseignement primaire, complété par une formation en pédagogie spécialisée ou curative reconnue par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports³).

3 Peuvent également être engagées à titre exceptionnel les personnes au bénéfice d'un diplôme universitaire en pédagogie curative sans certificat d'aptitudes pédagogiques.

4 Pour des postes auxiliaires, peuvent être engagés des enseignants qui n'ont pas acquis de formation en pédagogie spécialisée ou curative.

Rattachement hiérarchique

## Art. 17 {#art_17}

¹ Les enseignants des classes de soutien sont subordonnés aux autorités scolaires, commission d'école et direction, de l'école siège pour tout ce qui a trait au fonctionnement interne et administratif de l'école.

² Sur le plan pédagogique, les enseignants des classes de soutien sont placés sous la responsabilité directe du Service de l'enseignement.

Equipes pédagogiques

## Art. 18 {#art_18}

¹ Les enseignants engagés dans les classes de soutien d'une école secondaire forment, au sein de l'école, une équipe pédagogique de soutien chargée d'assurer la coordination de l'enseignement et de garantir un suivi régulier des cas.⁴)

² Les enseignants de toutes les classes de soutien sont invités par le Service de l'enseignement au moins une fois par année pour des réunions de concertation.

Attributions

## Art. 19 {#art_19}

¹ En sus de l'enseignement des leçons qui leur sont attribuées, les enseignants des classes de soutien assument notamment les tâches suivantes :

- ils participent aux conseils de module des classes dans lesquelles leurs élèves sont intégrés;
- ils participent aux activités de l'équipe pédagogique de soutien;
- ils collaborent avec la direction de l'établissement, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire et le Service de l'enseignement pour le traitement et le suivi des cas;
- ils élaborent et procèdent à des ajustements réguliers des horaires et des programmes des élèves, notamment dans la perspective de leur intégration dans l'enseignement ordinaire;

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- ils prêtent attention à l'environnement social et thérapeutique des élèves;
- ils entretiennent des contacts réguliers avec les parents des élèves;
- ils se concertent de manière régulière avec les enseignants des disciplines pour lesquelles les élèves sont intégrés dans l'enseignement ordinaire.

2 Par ailleurs, ils participent pleinement à l'ensemble des activités de l'école siège avec les mêmes droits et devoirs que les autres enseignants de l'école.

## Allégement

## Art. 20 {#art_20}

Les enseignants de soutien du degré secondaire bénéficient d'un allégement de programme de deux leçons hebdomadaires pour un poste à temps complet. Pour les postes à temps partiel, l'allégement est accordé proportionnellement au degré d'engagement, selon des modalités réglées par le Service de l'enseignement.

## Art. 21 — ⁵) {#art_21}

## Art. 22 — ⁵) {#art_22}

## SECTION 5 : Organisation de l'enseignement dans les classes de soutien

## Plan d'études et grille horaire

## Art. 23 {#art_23}

¹ Le plan d'études et la grille horaire des écoles secondaires servent, avec les ajustements appropriés, de référence à l'enseignement dispensé aux élèves des classes de soutien du degré secondaire.

² L'horaire hebdomadaire des élèves de classe de soutien est identique à celui des élèves des classes ordinaires.

³ Le Service de l'enseignement élabore des instructions d'application du plan d'études et de la grille horaire pour les adapter aux spécificités des classes de soutien.

## Evaluation

## Art. 24 {#art_24}

¹ L'évaluation régulière des élèves est exprimée par des appréciations en terme de compétences et d'objectifs atteints. Les appréciations "maîtrisé", "partiellement maîtrisé" et "non maîtrisé" sont utilisées.

² Les résultats scolaires consignés dans le bulletin semestriel sont également exprimés par des appréciations.

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3 Pour les disciplines dans lesquelles les élèves sont intégrés dans l'enseignement ordinaire, des notes chiffrées peuvent être attribuées aux élèves aussi bien pour les résultats ponctuels que pour les résultats semestriels.

4 En dérogation aux principes figurant dans les alinéas 1 et 2, le Service de l'enseignement peut autoriser l'évaluation au moyen de notes chiffrées.

Préparation au choix professionnel

## Art. 25 {#art_25}

¹ Dans les classes de soutien, une attention toute particulière est consacrée par les enseignants à la préparation au choix professionnel des élèves.

² Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire collabore étroitement avec les enseignants de manière à assurer aux élèves la meilleure insertion professionnelle au terme de leur scolarité obligatoire.

Crédit de leçons

## Art. 26 {#art_26}

Pour l'enseignement dispensé dans les classes de soutien, le Service de l'enseignement arrête chaque année, en concertation avec les directeurs concernés, un crédit maximal global de leçons. Ce crédit est déterminé en fonction de la grille horaire, du nombre d'élèves et des spécificités de l'enseignement dans ces classes.

Allégement d'horaire de la direction

## Art. 27 {#art_27}

L'existence de classes de soutien est prise en compte pour l'octroi d'un allégement de programme à la direction de l'école secondaire concernée.

## SECTION 6 : Dispositions finales

Clause abrogatoire

## Art. 28 {#art_28}

¹ Les présentes directives abrogent toutes les dispositions antérieures sur le même objet.

² Sont en particulier abrogés :

1. les dispositions relatives au dispositif-ressources mis en place au Collège de Delémont à partir du 1ᵉʳ août 1996;
2. l'arrêté du Département de l'Education du 22 octobre 2002 déterminant la rémunération des enseignantes et enseignants occupant dans les écoles secondaires des postes ressortissant aux classes de soutien ou au soutien pédagogique ambulatoire.

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Entrée en vigueur

## Art. 29 {#art_29}

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er août 2003.

Delémont, le 30 juin 2003

DEPARTEMENT DE LA FORMATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS³)

La ministre : Elisabeth Baume-Schneider

1) RSJU 410.11
2) RSJU 410.111
3) Nouvelle dénomination selon l'article 27, alinéa 1, de la loi du 24 mai 2006 sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, en vigueur depuis le 1er septembre 2006 (RSJU 412.01)
4) Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 10 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
5) Abrogé par le ch. I des directives du 10 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2015