# 410.252.1 Ordonnance concernant le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire

410.252.1

# Ordonnance
concernant le programme horaire du personnel de la
scolarité obligatoire $^{5)14)}$

du 13 juin 2006

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 48, alinéas 3 à 5, et 51 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat $^{1),8)}$

arrête :

Champ d'application

## Art. 1 {#art_1}

$^{6)15)}$ La présente ordonnance concerne le programme horaire du personnel de la scolarité obligatoire.

Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Durée des leçons

## Art. 3 {#art_3}

La durée des leçons est de quarante-cinq minutes, celle des demi-leçons de vingt-cinq minutes.

Pauses et récréations

## Art. 4 {#art_4}

¹ Deux leçons sont entrecoupées par une pause de cinq minutes au moins.

² Lorsqu'une demi-journée comporte plus de trois leçons, l'une des pauses doit avoir une durée d'au moins quinze minutes (récréation).

³ Le Département de la formation, de la culture et des sports $^{10)}$ peut arrêter des prescriptions particulières.

Nombre de leçons obligatoires

## Art. 5 {#art_5}

Le programme hebdomadaire d'enseignement à plein temps se définit de la manière suivante :

a) $^{4)}$ pendant les deux premières années de l'école primaire (école enfantine), le nombre de leçons obligatoires est de vingt-huit; les pauses et les récréations sont prises en considération à raison de deux leçons;

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b) à l'école primaire et à l'école secondaire, le nombre de leçons obligatoires est de vingt-huit, y compris pour les enseignants des classes de transition et des classes de soutien et pour ceux chargés de cours d'appui ou de soutien pédagogique ambulatoire; les pauses et les récréations ne sont pas incluses;
c) ...7)

Enseignant engagé à la période

## Art. 5a {#art_5a}

¹³) Puisqu'il n'effectue pas l'ensemble des tâches associées à l'enseignement au sens de l'article 48, alinéa 4, de la loi sur le personnel de l'Etat¹⁾, l'enseignant engagé à la période qui ne dispose pas de la totalité de la formation requise par la description de la fonction voit son temps de travail réduit de 10 %.

Fluctuations

## Art. 6 {#art_6}

¹ Dans la mesure du possible, chaque enseignant effectue le nombre de leçons obligatoires correspondant à son taux d'activité.

² Lorsque les circonstances le justifient, une fluctuation annuelle de deux leçons au maximum peut être autorisée pour les enseignants nommés à plein temps. Dans ce cas, le nombre de leçons obligatoires doit être observé en moyenne, pour l'enseignant concerné, sur une période de six ans.

³ Les directeurs d'école veillent au respect de ces dispositions.

⁴ Le Département de de la formation, de la culture et des sports¹⁰⁾ arrête, par voie de directives, les règles applicables lorsqu'un enseignant cesse son activité avec un excédent ou un manque d'heures par rapport au nombre de leçons obligatoires auquel il était astreint.

Leçons supplémentaires

## Art. 7 {#art_7}

¹ Les leçons supplémentaires rémunérées sont en principe interdites. Sont considérées comme leçons supplémentaires celles qui sont dispensées au-delà du nombre de leçons obligatoires pour un programme complet à plein temps (art. 5).

² A titre exceptionnel, pour des raisons impérieuses d'ordre pédagogique ou d'organisation scolaire, notamment en vue de garantir le droit à l'enseignement des élèves, le Service de l'enseignement peut confier, sur demande, au maximum deux leçons supplémentaires à un enseignant à programme complet. Il n'existe cependant aucun droit pour un enseignant à obtenir des leçons supplémentaires.

³ Les directeurs d'école et les commissions d'école veillent au respect de ces dispositions.

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Maximum journalier

## Art. 8 {#art_8}

¹ Les enseignants des écoles enfantines, primaires, secondaires, des classes de transition, des classes de soutien et ceux chargés de cours d'appui ou de soutien pédagogique ambulatoire peuvent donner huit leçons par jour au maximum. Dans des cas spéciaux, le Service de l'enseignement peut, sur demande, autoriser des dérogations de durée limitée.

² …⁷

Educateurs et auxiliaires de vie scolaire

## Art. 9 {#art_9}

¹²;¹⁶) ¹ Pour les éducateurs et les auxiliaires de vie scolaire, le programme hebdomadaire à plein temps correspond à celui des enseignants au sens de l'article 5.

² Puisqu'ils n'effectuent pas l'ensemble des tâches associées à la fonction, les éducateurs et auxiliaires de vie scolaire engagés à la période voient leur temps de travail réduit de 40 %.

Devoirs surveillés

## Art. 9a {#art_9a}

¹⁶) Une leçon de devoirs surveillés équivaut à une demi-leçon d'enseignement au sens de l'article 5.

Allégement pour raison d'âge
a) dès 50 ans

## Art. 10 {#art_10}

⁸) Dès le début de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle l'enseignant atteint l'âge de 50 ans, le programme hebdomadaire d'enseignement à plein temps, au sens de l'article 5, est réduit d'une leçon.

b) dès 60 ans

## Art. 10a — ¹⁷) {#art_10a}

c) disposition transitoire

## Art. 10b {#art_10b}

⁹) Le solde du crédit annuel exprimé en leçons existant au moment de l'entrée en vigueur des articles 10 et 10a est reporté dans le décompte des fluctuations au sens de l'article 6.

Clause abrogatoire

## Art. 11 {#art_11}

L'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant le nombre des leçons obligatoires des enseignants est abrogée.

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Entrée en vigueur

## Art. 12 {#art_12}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2006.

Delémont, le 13 juin 2006

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod

1) RSJU 173.11
2) ...
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 31 mars 2009, en vigueur depuis le 1er août 2009
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 7 février 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012
5) Nouvelle teneur du titre selon l'article 8 de l'ordonnance du 11 novembre 2014 concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RSJU 413.254)
6) Nouvelle teneur selon l'article 8 de l'ordonnance du 11 novembre 2014 concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RSJU 413.254)
7) Abrogé(e) par l'article 8 de l'ordonnance du 11 novembre 2014 concernant le programme horaire des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation, en vigueur depuis le 1er janvier 2015 (RSJU 413.254)
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2016
9) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2016
10) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016
11) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 2 juillet 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
12) Abrogé par l'article 31 de l'ordonnance du 22 juin 2020 concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire, en vigueur depuis le 1er août 2020 (RSJU 410.252.3)
13) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021
14) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022
15) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022
16) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022
17) Abrogé par l'article 5, alinéa 1, de l'ordonnance du 9 janvier 2024, réglant de manière provisoire l'allégement pour raison d'âge du personnel de la scolarité obligatoire et des enseignants du Centre jurassien d'enseignement et de formation, en vigueur depuis le 1er février 2024 jusqu'au 31 juillet 2026 (RSJU 410.252.11)