# 410.252.4 Ordonnance concernant l'enseignement dans la scolarité obligatoire de disciplines ou de niveaux ne relevant pas du titre pédagogique acquis

410.252.4

# Ordonnance
concernant l'enseignement dans la scolarité obligatoire de disciplines ou de niveaux ne relevant pas du titre pédagogique acquis

du 16 avril 2019

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 15 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat¹),

vu les articles 11 et 38 du décret du 18 décembre 2013 sur les traitements du personnel de l'Etat²),

arrête :

## SECTION 1 : Dispositions générales

### Objet

## Art. 1 {#art_1}

La présente ordonnance régit les modalités selon lesquelles les enseignants peuvent dispenser des leçons dans des disciplines ou à des niveaux de la scolarité obligatoire autres que ceux figurant dans leur titre pédagogique.

### Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

### Enseignement d'autres disciplines

a) Principe

## Art. 3 {#art_3}

¹ L'enseignant au bénéfice du titre pédagogique requis au niveau d'enseignement concerné peut dispenser des leçons dans d'autres disciplines que celles prévues par son titre pédagogique aux conditions cumulatives suivantes :

a) les disciplines non prévues par son titre représentent au maximum 20 % de son pensum total, y compris les éventuels allègements de programme, le nombre de leçons étant arrondi vers le haut;
b) l'enseignement est dispensé pendant une durée maximale de cinq années scolaires.

² Si l'enseignant débute une formation complémentaire pour obtenir le titre requis avant l'échéance de la durée maximale, celle-ci est prolongée du temps nécessaire à l'obtention du titre dans le délai usuel.

410.252.4

3 La rétribution pour les disciplines autres que celles contenues dans le titre pédagogique est équivalente à celle obtenue par l'enseignant pour les disciplines contenues dans celui-ci.

b) Exceptions

## Art. 4 {#art_4}

En dérogation à l'article 3, les restrictions suivantes sont apportées à la possibilité d'enseigner des disciplines qui ne figurent pas dans le titre pédagogique de l'enseignant :

a) l'enseignant au bénéfice d'un titre pour l'économie familiale ne peut enseigner aucune autre discipline;
b) l'enseignant au bénéfice d'un titre pour l'enseignement des activités créatrices ne peut enseigner que l'éducation visuelle et uniquement de la troisième à la huitième année;
c) l'enseignant qui n'est pas au bénéfice du titre pédagogique requis ne peut pas dispenser de leçons de français, de mathématiques et d'allemand au niveau A en onzième année.

c) Règle spécifique

## Art. 5 {#art_5}

L'enseignant diplômé pour enseigner aux niveaux secondaires I et/ou II la biologie, la chimie ou la physique est autorisé à dispenser les leçons de sciences naturelles, de travaux pratiques de biologie et du laboratoire de sciences et techniques au niveau secondaire I sans limitation de pensum, ni de durée et sans réduction salariale.

Enseignement à un autre niveau
a) A un niveau supérieur

## Art. 6 {#art_6}

¹ L'enseignant diplômé pour enseigner en première et deuxième années peut dispenser des leçons de la troisième à la huitième année dans les disciplines suivantes : éducation musicale, éducation visuelle et activités créatrices.

² L'enseignant diplômé pour enseigner de la première à la quatrième année peut dispenser des leçons de la cinquième à la huitième année dans les disciplines suivantes : éducation musicale, éducation visuelle et activités créatrices.

³ L'article 3, alinéas 1 et 2, s'applique par analogie.

⁴ La rétribution de l'enseignant est celle prévue pour la fonction du degré concerné.

b) A un niveau inférieur

## Art. 7 {#art_7}

¹ Pour des raisons organisationnelles ou pour garantir à l'enseignant le taux d'occupation auquel il a été engagé, il est admissible qu'un enseignant dispense des leçons à un niveau inférieur.

410.252.4

2 L'article 3, alinéa 1, lettre a, s'applique par analogie.
3 Pendant cinq années scolaires, la rétribution de l'enseignant est maintenue conformément à son contrat.

Tâches de la direction

## Art. 8 {#art_8}

¹ La direction est responsable de déterminer si un enseignant a la capacité de dispenser des leçons dans des disciplines ou des niveaux autres que ceux figurant dans son titre pédagogique.

² Elle veille à ce que les limites quant au pensum et à la durée de l'enseignement soient respectées.

Règle de coordination

## Art. 9 {#art_9}

Les dispositions, arrêtés et décisions du Gouvernement ou d'un organe inférieur existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui lui sont contraires ne sont plus applicables.

Entrée en vigueur

## Art. 10 {#art_10}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2019.

Delémont, le 16 avril 2019

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Jacques Gerber
La chancelière : Gladys Winkler Docourt

¹) RSJU 173.11
²) RSJU 173.411

410.252.4