# 410.81 Ordonnance concernant l'orientation scolaire et professionnelle et la psychologie scolaire

410.81

# Ordonnance
concernant l'orientation scolaire et professionnelle et la psychologie scolaire

du 21 novembre 2006

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 49 à 51 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle¹),

vu les articles 55 à 58 de l'ordonnance fédérale du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle²),

vu les articles 35, 62 et 127 à 134 de la loi scolaire du 20 décembre 1990³),

vu les articles 11, 12, 25, 38, alinéa 2, 48, 50, alinéa 2, 62, 64, 126, 158, alinéa 4, 159, alinéa 2, et 257 de l'ordonnance scolaire du 29 juin 1993⁴),

arrête :

## SECTION 1 : Dispositions générales

But

## Art. 1 {#art_1}

La présente ordonnance vise à régler l'organisation et les activités du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire (ci-après : "le Centre").

Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Localisation

## Art. 3 {#art_3}

⁷) Le Centre dispose d'une antenne ouverte au public dans chaque district.

Personnel

## Art. 4 {#art_4}

¹ Le Centre dispose de personnel qualifié possédant les titres requis.

² Le personnel du Centre peut être astreint à suivre, de manière individuelle ou collective, une formation continue spécifique.

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3 Il peut accueillir des stagiaires préparant un diplôme ou un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie scolaire ou en orientation.

4 Dans le cadre des limites budgétaires, le Centre offre à son personnel des prestations de supervision appropriées aux besoins spécifiques des collaborateurs.

Prestations
a) Principe

## Art. 5 {#art_5}

⁷) ¹ Le Centre fournit des prestations de base et des prestations élargies.

² Les prestations de base du Centre fournies à des personnes ayant leur résidence habituelle dans le Canton sont gratuites.

³ Les prestations de base fournies à d'autres personnes que celles visées à l'alinéa 2 et les prestations élargies sont sujettes à émoluments. Ceux-ci sont déterminés conformément à l'article 5 du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale¹⁰).

Accès

## Art. 6 {#art_6}

Sous réserve des prestations liées à la scolarité enfantine et à la scolarité obligatoire, les prestations du Centre sont accessibles à l'ensemble de la population.

## Art. 7 — ⁸) {#art_7}

Développement
de la qualité

## Art. 8 {#art_8}

Le Centre veille au développement de la qualité de ses prestations dans les domaines de la psychologie scolaire et de l'orientation. Il met en œuvre les démarches nécessaires à cet effet.

SECTION 2 : Psychologie scolaire

Enfants
concernés

## Art. 9 {#art_9}

⁷) ¹ Les prestations du Centre en matière de psychologie scolaire s'adressent aux enfants d'âge préscolaire et aux élèves de la scolarité obligatoire.

² Ces prestations sont considérées comme des prestations de base.

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Dépistage

## Art. 10 {#art_10}

1. Le dépistage des insuffisances de développement, des troubles moteurs, sensoriels ou de langage, est effectué dans toutes les classes enfantines et, selon les besoins, dans les classes primaires.
2. Il s'effectue par des observations en classe; s'il y a lieu et avec l'accord des représentants légaux, il est complété par des entretiens et des examens psychologiques.
3. A l'école enfantine, l'observation en classe s'effectue au minimum à raison d'une demi-journée par classe par période de deux ans.

Bilans psychologiques

## Art. 11 {#art_11}

A la demande des parents ou des autorités scolaires, le Centre effectue un bilan psychologique pour les enfants en difficulté scolaire ou présentant des troubles du comportement.

Conseils et soutien

## Art. 12 {#art_12}

En concertation avec les partenaires impliqués, le Centre recherche et propose les solutions les plus adaptées en vue d'anticiper les difficultés sur les plans scolaire et éducatif ou d'y remédier.

Mesures de pédagogie compensatoire

## Art. 13 {#art_13}

1. Lorsque des mesures de pédagogie compensatoire sont envisagées, le Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire requiert le préavis du psychologue scolaire dans les cas prévus par la législation ou lorsqu'il le juge nécessaire.
2. Le psychologue scolaire est associé au suivi des mesures de pédagogie compensatoire.

Accord des représentants légaux

## Art. 14 {#art_14}

Sous réserve des mesures de dépistage, les mesures individuelles prises en faveur d'un enfant requièrent l'accord de ses représentants légaux.

Situations de crise

## Art. 15 {#art_15}

Sur demande du service compétent, le Centre peut être appelé afin de gérer des situations de crise dans des établissements scolaires ou dans des établissements de formation du degré secondaire II.

Psychologue scolaire

## Art. 16 {#art_16}

1. Le psychologue scolaire accomplit ses tâches de manière indépendante.

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2 Il collabore étroitement avec le Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire, les infirmières scolaires et les autres professionnels (médecins, pédopsychiatres, logopédistes, psychomotriciens, etc.).

3 Il participe à diverses activités en matière de santé scolaire ainsi qu'à des structures de prise en charge de situations complexes sur les plans éducatif ou pédagogique.

Autres spécialistes

## Art. 17 {#art_17}

¹ Le Gouvernement peut confier au Centre d'autres tâches connexes, telles que la logopédie et la psychomotricité.

² Le cas échéant, il dote le Centre des moyens nécessaires à cet effet.

# SECTION 3 : Orientation scolaire et professionnelle

Mission générale

## Art. 18 {#art_18}

¹ En matière d'orientation scolaire et professionnelle, le Centre offre à l'ensemble de la population des prestations d'information et de conseil en vue du choix d'une formation professionnelle ou universitaire, d'une intégration, d'une réorientation, d'une reconversion ou d'une évolution professionnelles, tenant compte des aspirations et des aptitudes des personnes et de la réalité du monde économique, en particulier des exigences du monde du travail.

² Le Centre veille à promouvoir l'accession des deux sexes à toutes les professions et formations.

Prestations de base et prestations élargies

## Art. 18a {#art_18a}

⁹ ¹ En matière d'orientation scolaire et professionnelle, les prestations de base comprennent les prestations suivantes :

a) les prestations d'information;
b) un entretien individuel d'une durée maximale d'une heure.

² En matière d'orientation scolaire et professionnelle, les prestations élargies comprennent les prestations suivantes :

a) sous réserve de la lettre b, les prestations individuelles fournies à des personnes de 25 ans révolus ou au bénéfice d'un certificat du niveau secondaire II, à l'exception de l'entretien individuel prévu à l'alinéa 1, lettre b;

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b) les prestations individuelles fournies à la demande du bénéficiaire ou de ses représentants légaux et qui excèdent les prestations nécessaires à son orientation scolaire et professionnelle;
c) toutes les prestations fournies à la demande d'un tiers.

3 On entend par tiers toute personne morale, de droit privé ou de droit public, ainsi que les unités administratives de l'Etat.
4 Pour les prestations visées à l'alinéa 2, lettre c, l'émolument est à la charge du tiers concerné.

Information

## Art. 19 {#art_19}

¹ L'activité d'information comprend :

a) la production, le maintien à jour et la mise à disposition du public d'informations générales sur les possibilités de formation, sur les professions, sur les offres de formation continue et sur le marché de l'emploi, au moyen de supports adaptés aux besoins des jeunes et des adultes; à cet effet, le Centre collabore avec les organismes intercantonaux existants;
b) la mise à disposition du public d'un centre d'information dans chaque district;
c) des séances d'information sur les voies de formation et les professions;
d) des séances de sensibilisation au choix professionnel;
e) des visites d'entreprises;
f) des stages d'information;
g) la participation à des salons, expositions et autres manifestations présentant des professions, des voies de formation ou des offres de formation continue.

² Le Centre assure une présence régulière dans les écoles secondaires et dans les établissements de formation du secondaire II.

Conseils

## Art. 20 {#art_20}

¹ Par des entretiens individuels ou de groupe, ainsi que par des examens spécifiques, les conseillers en orientation dispensent des conseils personnalisés sur les choix d'études, d'une profession, d'une formation continue, d'une réorientation ou d'une réinsertion professionnelles ou d'une gestion de carrière.

² Les conseillers en orientation accomplissent leurs tâches de manière indépendante.

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Autres prestations

## Art. 21 {#art_21}

En sus de ses activités d'information et de conseil, le Centre offre également les prestations suivantes :

a) il organise des ateliers d'orientation ayant des thèmes et des démarches spécifiques pour certaines catégories de personnes définies;
b) il collabore avec les enseignants, notamment ceux de la branche EGS, à la mise en place d'activités préparant au choix professionnel;
c) il aide les intéressés à la recherche de places de préapprentissage et d'apprentissage;
d) il participe à la commission d'orientation en matière de prolongation de la scolarité obligatoire;
e) il fonctionne en qualité de portail d'entrée accrédité pour les processus de validation d'acquis;
f) il effectue des bilans de compétences satisfaisant aux critères reconnus, notamment en vue de la validation d'acquis;
g) il participe à la formation des prestataires de la formation à la pratique professionnelle.

Coordination et collaboration

## Art. 22 {#art_22}

¹ Le Centre agit en coordination avec le Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire et le Service de la formation des niveaux secondaires II et tertiaire.

² Dans le cadre de ses activités en matière d'orientation scolaire et professionnelle, le Centre collabore avec les autorités scolaires et les enseignants, avec les institutions publiques et privées de formation ou d'action sociale, avec les milieux professionnels et économiques et avec les responsables du marché de l'emploi.

³ Il collabore avec les autres cantons.

⁴ Il peut proposer au Département et au Gouvernement des conventions avec d'autres partenaires.

# SECTION 4 : Commission d'orientation scolaire et professionnelle

Mission

## Art. 23 {#art_23}

⁶) ¹ La commission d'orientation scolaire et professionnelle a pour tâches :

a) de veiller à la cohérence des mesures d'orientation destinées aux élèves de l'école secondaire dans le cadre de la transition de la scolarité obligatoire vers une formation générale ou une formation professionnelle initiale;

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b) d'accompagner et de superviser la mise en œuvre des mesures d'orientation;
c) de chercher à développer et actualiser les mesures d'orientation.

## Composition

## Art. 24 {#art_24}

⁶) ¹ La commission d'orientation scolaire et professionnelle est composée de treize membres nommés par le Gouvernement, répartis de la manière suivante :

- deux membres du Centre;
- deux membres du Service de l'enseignement;
- quatre membres du Service de la formation postobligatoire, dont deux issus des directions des divisions;
- la personne déléguée à l'égalité;
- un membre du groupement interprofessionnel ju/be;
- deux directeurs d'école secondaire;
- le coordinateur de l'enseignement de la branche EGS.

² Elle est présidée conjointement par un des représentants du Centre et un des représentants du Service de l'enseignement.

## Période de fonction

## Art. 25 {#art_25}

⁶) ¹ Les membres de la commission d'orientation scolaire et professionnelle sont nommés pour la législature.

² Ils sont rééligibles.

## Secrétariat

## Art. 26 {#art_26}

Le Centre assume le secrétariat de la commission d'orientation scolaire et professionnelle.

## Séances

## Art. 27 {#art_27}

La commission d'orientation scolaire et professionnelle siège en fonction des besoins, mais au moins deux fois par an.

## SECTION 5 : Dispositions finales

## Clause abrogatoire

## Art. 28 {#art_28}

Sont abrogées :

1. l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur l'orientation professionnelle générale concernant les écoles, les professions et les carrières;
2. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la collaboration des écoles primaires et secondaires avec l'orientation scolaire et professionnelle.

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Exécution

## Art. 29 {#art_29}

¹ Le Département exécute la présente ordonnance.

² Il édicte les directives nécessaires.

Entrée en vigueur

## Art. 30 {#art_30}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2007.

Delémont, le 21 novembre 2006

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod

1) RS 412.10
2) RS 412.101
3) RSJU 410.11
4) RSJU 410.111
5) Nouvelle teneur selon le ch. VI de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1ᵉʳ juillet 2012
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 25 janvier 2022, en vigueur depuis le 1ᵉʳ mars 2022
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 août 2025, en vigueur depuis le 1ᵉʳ octobre 2025
8) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 19 août 2025, en vigueur depuis le 1ᵉʳ octobre 2025
9) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 19 août 2025, en vigueur depuis le 1ᵉʳ octobre 2025
10) RSJU 176.21