# 412.513.1 Règlement concernant le cycle de promotion de l'Ecole de culture générale

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# Règlement concernant le cycle de promotion de l'Ecole de culture générale

du 18 août 2000

Le Département de l'Education,

vu l'article 9, alinéa 3, de la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes¹),

vu l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 1988 créant un cycle de promotion à l'Ecole de culture générale²),

arrête :

## SECTION 1 : Dispositions générales

### Principe

## Art. 1 {#art_1}

¹ Le cycle de promotion s'adresse à des élèves désireux de poursuivre leur formation dans une école moyenne ou dans une section de maturité professionnelle d'une école professionnelle qui ne remplissent pas les conditions d'admission dans ces établissements au terme de leur scolarité obligatoire.

² En une année d'étude intensive, il permet d'atteindre un niveau de préparation équivalant au moins à celui des élèves qui remplissent les conditions d'admission dans les écoles moyennes au terme de la neuvième année secondaire.

### Rattachement

## Art. 2 {#art_2}

¹ Le cycle de promotion est rattaché à l'Ecole de culture générale à Delémont.

² Il comprend deux classes au maximum. Le Département de l'Education (dénommé ci-après : "Département") arrête le nombre de classes en même temps que les admissions, en fonction notamment du nombre d'élèves, du niveau des résultats de l'examen et des nécessités de rationalisation.

³ Lorsque le cycle comprend deux classes, celles-ci collaborent étroitement entre elles.

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# SECTION 2 : Admission au cycle de promotion

## Conditions générales

## Art. 3 {#art_3}

¹ Seuls sont admis au cycle de promotion les élèves dont les motivations, les aptitudes et les résultats laissent penser qu'en une année d'études ils rempliront les conditions fixées pour l'admission dans les écoles moyennes et pour les formations conduisant à l'obtention des maturités professionnelles.

² Sur la base des résultats obtenus à l'examen d'admission, le cycle accueille entre quatorze et quarante élèves.

## Admission à l'examen a) critères

## Art. 4 {#art_4}

¹ L'admission à l'examen est déterminée au vu des résultats du bulletin scolaire du premier semestre de l'année scolaire en cours.

## b) conditions

² Sont admis à l'examen :

- les élèves de neuvième année fréquentant les options 1, 2 ou 3, dont le profil comprend un seul niveau C avec au minimum la note 4 ou deux niveaux C avec au moins la note 5;
- les élèves achevant leur scolarité obligatoire au niveau 8, fréquentant les options 1, 2 ou 3, dont le profil comprend au moins trois niveaux B et qui ont au plus une note insuffisante dans ces niveaux;
- dans des cas particuliers, les élèves de neuvième année de l'option 4 après examen de leur dossier;
- les élèves issus d'une école privée ou provenant d'un autre canton ou de l'étranger qui ne remplissent pas les clauses d'admission dans une école moyenne, pour autant qu'ils obtiennent un total d'au moins seize points par addition de leurs notes de français, de mathématique, d'allemand et de langue 3 au premier semestre de neuvième année.

## Dispense de l'examen

## Art. 5 {#art_5}

Les candidats dont le profil de niveaux et d'option et les résultats offrent des garanties suffisantes d'admissibilité au cycle de promotion sont dispensés de l'examen. La direction de l'Ecole de culture générale statue sur la base de critères approuvés par le Département.

## Dossier d'inscription

## Art. 6 {#art_6}

¹ Le dossier d'inscription est en principe constitué par l'école dont dépend le candidat au moment de son inscription. Il comprend :

- la formule officielle d'inscription;
- une copie du dernier bulletin scolaire;
- un rapport individuel établi par l'école et portant sur les aptitudes et le comportement du candidat;
- une brève déclaration écrite dans laquelle le candidat fait état de son projet professionnel.

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2 Le dossier est transmis par l'école à la direction de l'Ecole de culture générale jusqu'à la date limite fixée par le Département pour l'inscription.

3 Si le cycle de promotion ne paraît pas constituer la voie adéquate à la réalisation du projet professionnel du candidat, celui-ci est rendu attentif à ce fait; au besoin, le candidat pourra être astreint à un entretien avec un conseiller d'orientation avant de se présenter à l'examen.

Examen
a) préparation

## Art. 7 {#art_7}

¹ Les épreuves de l'examen d'admission sont préparées par un groupe d'enseignants de l'Ecole de culture générale, désignés en qualité d'experts par le directeur de cet établissement.

² Le directeur préside le groupe d'experts.

b) niveau

## Art. 8 {#art_8}

Le niveau d'exigence des épreuves de l'examen d'admission est celui du plan d'études de niveau C en neuvième année dans les trois disciplines de base et de l'option 3 pour la troisième langue.

c) disciplines et coefficient

## Art. 9 {#art_9}

¹ L'examen comprend des épreuves en français, mathématique, allemand et langue 3.

² Les résultats obtenus sont affectés d'un coefficient 1 en français et mathématique et d'un coefficient 0,5 en allemand et en langue 3.

d) correction et proposition d'admission

## Art. 10 {#art_10}

Le groupe d'experts corrige les épreuves et propose les candidats à l'admission.

Critères d'admission

## Art. 11 {#art_11}

Pour les candidats soumis à l'examen, l'admission intervient sur la base des résultats de celui-ci. Dans les cas douteux, il est en outre tenu compte du rapport individuel et du projet professionnel du candidat.

Préavis de la commission d'examen

## Art. 12 {#art_12}

¹ Une commission présidée par le directeur de l'Ecole de culture générale et composée des directeurs des autres écoles moyennes, d'un représentant du Service de l'enseignement et d'un représentant du Service de la formation professionnelle préavise les admissions à l'intention du Département.

² Pour chaque discipline, un membre du groupe d'experts assiste aux délibérations de la commission avec voix consultative.

Décisions

## Art. 13 {#art_13}

¹ Le Département décide des admissions, sur la base du préavis de la commission d'examen.

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2 Sous réserve des places disponibles, un élève admis dans une école moyenne et qui, au terme du premier semestre, se trouve en situation d'échec, peut demander à être admis au cycle de promotion pour y accomplir le second semestre. Le directeur de l'Ecole de culture générale statue sur de telles demandes.

## SECTION 3 : Organisation des études

**Programme de formation**

## Art. 14 {#art_14}

¹ Le programme de formation de chaque élève du cycle de promotion se compose d'un ensemble de cours établi en fonction de l'état de ses connaissances et de ses projets.

² L'horaire d'un élève comprend au minimum vingt-six et au maximum trente-deux leçons de quarante-cinq minutes par semaine.

**Catégories de cours**

## Art. 15 {#art_15}

Le cycle de promotion comprend les trois types de cours suivants :

a) les cours obligatoires : français, mathématique, allemand, langue 3, éducation physique;
b) les cours à option : langue 4, sciences expérimentales, sciences humaines/actualités, éducation visuelle, éducation musicale, bureautique;
c) les cours facultatifs.

**Cours normaux et cours intensifs**

## Art. 16 {#art_16}

¹ Pour l'enseignement du français, de la mathématique, de l'allemand et de la langue 3, les élèves sont astreints, en fonction de leur niveau de connaissances, à suivre les cours dans la dotation normale ou dans la dotation intensive.

² La dotation des élèves dans ces quatre disciplines peut varier tout au long de l'année scolaire, en fonction des résultats obtenus. Le professeur de la discipline concernée décide en collaboration avec le conseiller d'études et/ou son collègue enseignant la même discipline. L'école veille à une bonne information des parents et des élèves.

**Cours à option**

## Art. 17 {#art_17}

¹ Les élèves qui se destinent à l'Ecole de culture générale choisissent soit le cours à option de sciences expérimentales, soit celui de sciences humaines en fonction de leur projet de formation.

² Les élèves qui se destinent au Lycée composent leur programme en fonction des choix qu'ils envisagent d'effectuer dans l'organisation des études pour la maturité gymnasiale.

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Cours facultatifs

## Art. 18 {#art_18}

Les cours facultatifs de l'Ecole de culture générale sont ouverts aux élèves du cycle de promotion.

Grille horaire

## Art. 19 {#art_19}

La grille horaire du cycle se compose comme il suit :

|   |   | Dotation normale | Dotation intensive  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Cours obligatoires | Français | 5 | 7  |
|   |  Mathématique | 5 | 7  |
|   |  Allemand | 5 | 8  |
|   |  Langue 3 | 3 | 5  |
|   |  Education physique | 2 | -  |
|  Cours à option | Langue 4 | 2 | -  |
|   |  Sciences expérimentales | 2 | -  |
|   |  Sciences humaines/actualités | 2 | -  |
|   |  Education visuelle | 2 | -  |
|   |  Education musicale | 2 | -  |
|   |  Bureautique | 2 | -  |

Plan d'études

## Art. 20 {#art_20}

Le plan d'études du cycle de promotion est établi par l'Ecole de culture générale et correspond à celui de neuvième secondaire au niveau A pour les disciplines de base et aux options 1 et 2 pour les autres disciplines.

Stages

## Art. 21 {#art_21}

En cours d'année, les élèves du cycle de promotion peuvent effectuer un stage d'une semaine dans une école moyenne ou dans une formation par apprentissage. Ce stage est destiné à confirmer le choix de formation de l'élève. Il est préparé et évalué par le conseiller d'études.

Suivi du Centre d'orientation scolaire et professionnel et de psychologie scolaire

## Art. 22 {#art_22}

Le Centre d'orientation scolaire et professionnel et de psychologie scolaire assure un suivi des élèves du cycle de promotion.

## SECTION 4 : Evaluation et promotion

Evaluation formative

## Art. 23 {#art_23}

Les modalités d'évaluation des élèves sont fixées par l'Ecole de culture générale conformément aux principes de l'évaluation continue et formative. Ces modalités sont soumises à la ratification du Département de l'Education.

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Evaluation semestrielle

## Art. 24 {#art_24}

A la fin de chaque semestre, les résultats globaux obtenus par les élèves dans chaque discipline sont exprimés au moyen des quatre appréciations suivantes :

bien (B), satisfaisant (S), insuffisant (I), faible (F).

Evaluation annuelle

## Art. 25 {#art_25}

L'évaluation annuelle intervient sur la base des deux appréciations semestrielles en observant les règles suivantes :

- lorsque l'appréciation est identique aux deux semestres, l'appréciation finale reste la même;
- lorsque l'appréciation diffère d'un degré d'un semestre à l'autre, l'appréciation du deuxième semestre constitue l'appréciation finale;
- lorsque l'appréciation diffère de deux degrés aux deux semestres, l'appréciation finale correspond à l'appréciation intermédiaire;
- lorsque l'appréciation diffère de trois degrés aux deux semestres, l'appréciation finale correspond à l'appréciation intermédiaire la plus proche de celle du second semestre.

Clauses de réussite

## Art. 26 {#art_26}

¹ Le cycle de promotion est réputé réussi lorsque l'élève satisfait aux deux conditions suivantes :

a) il n'a pas plus d'une appréciation F ou I dans les disciplines obligatoires;
b) il n'a pas plus de deux appréciations F ou I pour l'ensemble des disciplines.

² L'éducation physique n'entre pas en considération pour la réussite du cycle de promotion.

Admission dans les écoles moyennes

## Art. 27 {#art_27}

¹ Les élèves qui réussissent le cycle de promotion peuvent être admis à l'Ecole supérieure de commerce ou à l'Ecole de culture générale.

² Pour l'admission au Lycée ou dans une section de maturité professionnelle d'une école professionnelle, l'élève doit en outre avoir obtenu l'appréciation B dans l'ensemble des disciplines du programme suivi, à l'exclusion de l'éducation physique.

SECTION 5 : Elèves

Statut

## Art. 28 {#art_28}

Les élèves du cycle de promotion ont le même statut que ceux de l'Ecole de culture générale.

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## Conseiller d'études

## Art. 29 {#art_29}

1. Chaque élève du cycle de promotion est placé sous la responsabilité générale d'un enseignant du cycle qui fonctionne comme conseiller d'études.
2. Le directeur répartit les élèves au début de l'année scolaire, après consultation des maîtres concernés.
3. Le conseiller d'études exerce son mandat pour un groupe d'élèves selon un cahier des charges ratifié par le Service de l'enseignement. Il bénéficie d'un allégement de programme d'une leçon hebdomadaire.

## Information

## Art. 30 {#art_30}

L'École de culture générale organise chaque année au moins deux séances d'information à l'intention des parents et des élèves du cycle de promotion. La première rencontre a lieu au tout début de l'année scolaire et présente le cadre et les conditions de travail au cycle. La deuxième est organisée en cours d'année scolaire et est destinée à effectuer un bilan intermédiaire.

## Indiscipline

## Art. 31 {#art_31}

Lorsqu'un élève travaille de manière insuffisante ou perturbe la bonne marche de la classe ou de l'école, son représentant légal reçoit un avertissement écrit de la direction de l'école. Après deux avertissements, l'élève concerné peut être renvoyé sans délai par le directeur, sur préavis de la conférence des maîtres.

## SECTION 6 : Maîtres

## Enseignants

## Art. 32 {#art_32}

1. L'enseignement du cycle de promotion est dispensé par les professeurs de l'École de culture générale.
2. Dans certains cas, des enseignants secondaires peuvent être nommés pour l'enseignement au cycle.

## Collaboration

## Art. 33 {#art_33}

1. Les maîtres enseignant au cycle de promotion collaborent étroitement avec leurs collègues, en particulier dans le domaine des méthodes pédagogiques, des exigences et de l'approche des élèves.
2. Le directeur de l'École de culture générale organise cette collaboration.

## Perfectionnement

## Art. 34 {#art_34}

Les maîtres enseignant au cycle de promotion peuvent être astreints à des compléments de formation.

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# SECTION 7 : Dispositions finales

Abrogation du droit en vigueur

## Art. 35 {#art_35}

Le règlement du Département de l'Education du 23 février 1996 concernant le cycle de promotion de l'Ecole de culture générale est abrogé.

Entrée en vigueur

## Art. 36 {#art_36}

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 18 août 2000

DEPARTEMENT DE L'EDUCATION

La ministre : Anita Rion

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2) RSJU 412.513