# 412.71 Ordonnance concernant les activités parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de I’Education

412.71

Ordonnance
concernant les activités parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de l'Education

du 20 mai 1997

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes¹),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

But

## Art. 1 {#art_1}

¹ Dans le but de contribuer à l'épanouissement culturel, spirituel et physique des élèves et afin de resserrer les liens entre élèves et enseignants et de promouvoir diverses formes de vie communautaire, les écoles cantonales relevant directement du Département de la Formation⁵) peuvent organiser des activités parascolaires à caractère éducatif et culturel.

² Figurent notamment au rang de telles activités :
a) les excursions et voyages d'études;
b) la participation à des spectacles, concerts, expositions et à diverses manifestations culturelles;
c) les semaines hors-cadre;
d) les échanges de classes;
e) les mesures d'information liées à l'orientation professionnelle et universitaire des élèves;
f) les opérations axées autour de la prévention primaire;
g) les camps de sport;
h) les manifestations sportives.

Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Organisation

## Art. 3 {#art_3}

¹ Chaque école détermine librement son offre d'activités parascolaires dans le cadre de la présente ordonnance, en veillant à offrir aux élèves durant leur cycle d'études un éventail aussi large que possible d'activités.

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2 Le directeur de l'école choisit les activités sur proposition des enseignants. Il informe régulièrement la commission d'école de ses choix.

3 Le directeur de l'école assume la responsabilité de l'organisation et de l'encadrement des activités parascolaires. Il en répond auprès des parents et des autorités scolaires.

4 Les maîtres sont tenus de prêter leur concours à l'organisation, à l'animation et à l'encadrement des activités parascolaires, ainsi qu'au fonctionnement des classes ou groupes non concernés par ces activités. Le directeur veille à une équitable répartition des charges.

## Encadrement

## Art. 4 {#art_4}

1 Les élèves participant à des activités parascolaires sont en principe placés sous la surveillance d'un enseignant de l'école.

2 L'encadrement doit être approprié à l'activité et au nombre de participants. Pour les activités à caractère sportif, les normes Jeunesse et Sport s'appliquent.

## Durée annuelle moyenne autorisée

## Art. 5 {#art_5}

Les activités parascolaires ne peuvent pas empiéter de plus de douze journées en moyenne, par année et par classe, sur le temps scolaire. Les stages professionnels ou pré-professionnels prévus dans le plan d'études ne sont pas comptés.

## Participation obligatoire

## Art. 6 {#art_6}

1 La participation aux activités parascolaires est obligatoire. Dans la mesure du possible, les écoles s'efforcent d'offrir des possibilités de choix aux élèves.

2 Un élève ne peut être dispensé que pour des motifs dûment justifiés. L'élève dispensé d'une activité se déroulant sur le temps scolaire est astreint à une fréquentation scolaire régulière selon un programme particulier.

## Information aux parents et aux élèves

## Art. 7 {#art_7}

Les parents et les élèves sont informés en temps opportun des objectifs et des coûts des activités parascolaires qui leur sont proposées.

# SECTION 2 : Activités

## Excursions et voyages d'études

## Art. 8 {#art_8}

1 Les excursions et les voyages d'études ont pour but d'approcher les réalités culturelles, économiques et sociales d'une région ou d'un pays.

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2 Durant un cycle complet d'études, les élèves participent en moyenne à une excursion d'une journée par année scolaire. La participation à un voyage d'études est réglée à l'article 14a.³)

Participation à des spectacles, concerts, expositions et diverses manifestations culturelles

## Art. 9 {#art_9}

Les écoles encouragent la participation de classes ou de groupes d'élèves à des spectacles, concerts, expositions et à diverses manifestations culturelles organisés dans la région ou dans des centres voisins.

Semaines hors-cadre

## Art. 10 {#art_10}

Les semaines hors-cadre ont pour but d'offrir aux élèves certaines activités intensives ne relevant pas directement du programme scolaire mais contribuant à son enrichissement.

Echanges de classes

## Art. 11 {#art_11}

¹ Les échanges de classes ont pour but de favoriser la compréhension mutuelle entre jeunes d'expression culturelle et linguistique différente et de contribuer à l'apprentissage pratique d'une langue étrangère.

2 Le Département de la Formation⁵ encourage l'organisation de tels échanges par l'octroi d'une somme forfaitaire de 1 500 francs par échange destinée à participer aux frais du déplacement d'une classe jurassienne à l'extérieur ou à l'accueil dans le Jura d'une classe externe.

Mesures d'information
d'orientation
professionnelle
et universitaire

## Art. 12 {#art_12}

Afin de contribuer à l'orientation professionnelle et universitaire des élèves, les écoles organisent des sessions d'information, des visites d'entreprises, d'institutions de formation, d'universités et autres.

Opération de prévention primaire

## Art. 13 {#art_13}

Dans le but de promouvoir l'éducation à la santé et de lutter contre les diverses formes de comportement à risque, les écoles organisent des journées ou des sessions d'information et de sensibilisation.

Camps de sport

## Art. 14 {#art_14}

¹ Les camps de sport offrent aux élèves l'occasion d'une pratique sportive intensive et aussi diversifiée que possible dans une perspective d'éducation à la santé et de promotion de la vie en groupe.

² Les camps de sport durent en principe une semaine organisés dans la mesure du possible sur une base résidentielle.

³ Les écoles s'efforcent d'utiliser au mieux les infrastructures sportives existantes sur le territoire cantonal.

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4 Chaque élève peut participer à un seul camp de sport par année scolaire et dans les limites fixées par l'article 14a.³)

5 L'Office des sports assure la surveillance générale de ces camps et veille à l'obtention des subventions fédérales.

## Participation aux camps de sport et voyage d'études

## Art. 14a {#art_14a}

⁴) ¹ La participation de chaque élève à des camps de sport et à un voyage d'études au cours d'un cycle complet d'études est limitée de la manière suivante :

a) deux camps de sport; ou
b) un camp de sport et un voyage d'études.

² Le choix est arrêté par l'école.

³ Les deux activités ne peuvent pas se dérouler durant la même année scolaire.

## Manifestations sportives

## Art. 15 {#art_15}

¹ Les écoles peuvent participer à des manifestations sportives organisées par l'office des sports. Ces manifestations se déroulent entre écoles du Canton; elles peuvent aussi s'étendre à des écoles d'autres cantons ou de régions transfrontalières. Elles sont organisées de manière à empiéter le moins possible sur le temps scolaire.

² L'Office des sports participe dans le cadre de son budget aux frais de déplacement des élèves et des accompagnateurs.

³ L'Office des sports peut, en accord avec le directeur de l'établissement concerné, déléguer des équipes à des journées sportives organisées en dehors du Canton. Il assume les frais qui résultent de cette participation.

## Autres activités parascolaires

## Art. 16 {#art_16}

L'organisation d'autres activités parascolaires nécessite l'accord préalable du Service de l'enseignement.

## SECTION 3 : Dispositions financières

## Indemnisation des accompagnateurs

a) Rémunération

## Art. 17 {#art_17}

Les accompagnateurs qui ne sont pas membres du corps enseignant reçoivent les montants fixés dans l'annexe à la présente ordonnance à titre de rémunération. Les enseignants ne reçoivent pas de rémunération particulière.

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b) Frais

## Art. 18 {#art_18}

1. Les enseignants et autres personnes accompagnant les groupes sont indemnisés pour leurs frais de déplacement, d'hébergement, de participation et de repas, selon les montants admis pour les élèves.

2. Si les indemnités fixées à l’alinéa 1 ne couvrent pas les dépenses effectives, le Service de l’enseignement peut, à titre exceptionnel et dans les cas dûment motivés, autoriser des montants supérieurs, cependant dans les limites fixées par l’ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura²).

c) Indemnités spéciales et frais annexes

## Art. 19 {#art_19}

Le cas échéant, les enseignants engagés dans des activités parascolaires nécessitant un équipement particulier ou responsables d’un voyage d’études, d’une excursion, d’un échange de classes, d’un camp de sport ou d’une semaine hors-cadre peuvent toucher les montants prévus aux chiffres 2 et 3 de l’annexe à la présente ordonnance.

Financement des activités

## Art. 20 {#art_20}

Les activités régies par la présente ordonnance sont financées par l’État et par une participation des parents de l’élève.

a) Financement par l’État

## Art. 21 {#art_21}

1. L’État participe au financement des activités parascolaires de la manière suivante :
a) il prend en charge la rémunération et l’indemnisation du personnel d’encadrement;
b)³) il alloue à l’école une somme forfaitaire annuelle de 80 francs par élève pour l’organisation d’excursions, de participation à des spectacles, concerts, expositions ou autres manifestations culturelles, pour l’organisation de semaines hors-cadre, d’échanges de classes, de mesures d’orientation, de sessions de prévention et de toute autre activité parascolaire; chaque école gère la répartition de ce montant global entre les diverses activités qu’elle organise;
c) il alloue un subside de 90 francs pour chaque élève participant à un voyage de fin d’études ou à un camp de sport, afin d’abaisser la participation des parents.

2. Pour les activités parascolaires nécessitant une participation financière importante des parents, le financement de l’État doit représenter en principe au moins 20 % et au plus 50 % du coût total de l’activité.

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b) Financement par les parents

## Art. 22 {#art_22}

1. L'école veille à maintenir la participation financière des parents à chaque activité dans des limites acceptables. Elle évite notamment de prévoir sur un même degré scolaire plusieurs activités qui occasionnent une participation importante des parents.
2. Dans le cadre des montants à disposition, l'école peut organiser des activités parascolaires de coût modeste sans participation financière des parents.

Avance de frais

## Art. 23 {#art_23}

Deux semaines au moins avant le début d'une activité parascolaire, les écoles sollicitent auprès du Service financier de l'enseignement une avance de frais correspondant à la part de financement de l'Etat retenue pour cette activité.

Décompte

## Art. 24 {#art_24}

1. Après le déroulement d'une activité parascolaire, l'école adresse dans les meilleurs délais le décompte final au Service de l'enseignement.
2. Le décompte final comprend en particulier un descriptif sommaire de l'activité et les pièces justificatives.
3. Le décompte final est contrôlé par le Service de l'enseignement et transmis au Service financier de l'enseignement pour vérification et enregistrement.

# SECTION 4 : Dispositions finales

Exécution

## Art. 25 {#art_25}

Le Département de la Formation⁵ exécute la présente ordonnance et édicte les directives nécessaires.

Abrogation du droit en vigueur

## Art. 26 {#art_26}

L'ordonnance du 3 mai 1983 concernant les activités culturelles, éducatives et sportives parascolaires dans les écoles cantonales relevant du Département de l'Education et des Affaires sociales est abrogée.

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Entrée en vigueur

## Art. 27 {#art_27}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1997.

Delémont, le 20 mai 1997

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Anita Rion

Le chancelier : Sigismond Jacquod

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Annexe

|  1. | Rémunération des accompagnateurs, animateurs et moniteurs engagés dans des activités parascolaires et qui ne sont pas membres du corps enseignant de l'établissement concerné  |   |
| --- | --- | --- |
|  1.1 | Personnes engagées lors d'une excursion, d'un voyage d'études, d'un échange de classes et chargées d'une fonction de guide, moniteur, animateur, etc. | 50 francs par jour complet  |
|  1.2 | Animateur lors de mesures d'information liées à l'orientation scolaire et universitaire, d'une semaine hors-cadre, d'opérations axées autour de la prévention | Jusqu'à concurrence d'un montant de 150 francs par jour complet 90 francs par demi-jour  |
|  1.3 | Personnel d'encadrement dans un camp de sport :
- Instructeur suisse / Expert J+S
- Moniteur J+S 3
- Moniteur J+S 2 / Candidat au brevet IS
- Moniteur J+S 1
- Moniteur sans titre J+S
- Guide de montagne
- Aspirant guide
- Chef de cuisine
- Adjoint de cuisine
- La personne qui fonctionne en qualité de chef technique d'un camp de sport reçoit un complément de rémunération de
- La première journée d'un camp de sport ne donne pas lieu à une rémunération si elle ne comprend que le voyage. Il en va de même pour le retour | 60 francs par jour complet
55 francs par jour complet
45 francs par jour complet
35 francs par jour complet
25 francs par jour complet
260 francs par jour complet
60 francs par jour complet
80 francs par jour complet
60 francs par jour complet
10 francs par jour  |
|  2. | Indemnités spéciales pour les membres du corps enseignant engagés dans une activité parascolaire nécessitant un équipement particulier (par exemple : camp de sport d'hiver) | 100 francs par semaine  |
|  3. | Frais annexes
Les membres du corps enseignant responsables d'un voyage d'études, d'une excursion, d'un échange de classes, d'un camp de sport, d'une semaine hors-cadre peuvent se voir rembourser d'éventuels frais annexes jusqu'à concurrence d'un maximum de | 100 francs par semaine  |

1) RSJU 412.11
2) RSJU 173.461
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 16 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015
4) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 16 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015
5) Nouvelle dénomination selon l'article 22 de la loi du 24 mai 2006 sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, en vigueur depuis le 1er septembre 2006 (RSJU 412.01)