# 412.96 Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE)

412.96

# Arrêté
portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE)

du 30 juin 2015

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 92, alinéa 2, lettre a, de la Constitution cantonale¹),

vu l'article premier, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions²),

vu l'article 115, alinéa 3, de la loi du 1ᵉʳ octobre 2008 sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue³),

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à la convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE).

## Art. 2 {#art_2}

Le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire est chargé de l'application de la convention.

## Art. 3 {#art_3}

¹ Le présent arrêté entre en vigueur le 1ᵉʳ août 2015.

² L'arrêté du 5 mai 2009 portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE) est abrogé.

Delémont, le 30 juin 2015

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Michel Thentz
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler

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Annexe

Convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE)

des 30 juin/6 juillet 2015

Le Conseil-exécutif du Canton de Berne,

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

conviennent de ce qui suit :

Champ d'application et objectifs

## Art. 1 {#art_1}

¹ La convention règle la contribution des cantons signataires aux frais d'enseignement dans le domaine de la formation post-obligatoire, y compris les transitions, à l'exclusion de la formation professionnelle supérieure, des universités, des hautes écoles spécialisées et des hautes écoles pédagogiques.

² La convention contribue ainsi à :

a) proposer un grand choix de formation dans l'espace BEJUNE;
b) permettre aux personnes en formation de fréquenter les établissements des cantons signataires sans subir de désavantages;
c) permettre aux cantons signataires d'utiliser de manière optimale leurs établissements;
d) équilibrer la répartition des personnes en formation;
e) se concerter sur des formations nouvelles et renforcer la collaboration intercantonale;
f) uniformiser les contributions aux frais d'enseignement ainsi que le mode de calcul et de prélèvement desdites contributions.

³ Deux cantons signataires peuvent adopter des dispositions qui divergent de celles de la présente convention.

Principes

## Art. 2 {#art_2}

¹ Pour pouvoir être admis dans un établissement d'un canton signataire, la personne en formation doit :

a) remplir les conditions d'admission du canton de domicile;
b) remplir les conditions d'admission du canton de formation pour la formation visée; et

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c) bénéficier, avant le début de la formation, d'une autorisation délivrée par le canton de domicile.

2 Les élèves admis issus des cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton siège, notamment en ce qui concerne la composition des classes, la promotion, l'exclusion ainsi que les taxes de scolarité, de cours et d'études. Les cantons signataires peuvent cependant limiter l'admission des personnes en formation des autres cantons signataires.

3 Les personnes en formation sont soumises à la législation scolaire du canton de formation, notamment en ce qui concerne la promotion, l'exclusion et les émoluments de formation.

4 En matière de bourse ou de mesures d'encouragement aux études, les personnes en formation sont soumises à la législation de leur canton de domicile.

Motifs

## Art. 3 {#art_3}

¹ Les cantons signataires peuvent verser des contributions aux frais d'enseignement si :

a) la personne en formation bénéficie dans un canton signataire d'une offre de formation qui n'a pas d'équivalent dans son canton de domicile;

b) le temps de déplacement de la personne en formation est notablement raccourci, en tenant notamment compte de la distance et du régime des transports publics, lorsqu'elle fréquente un établissement situé dans un canton signataire;

c) la fréquentation d'un établissement situé dans un canton signataire est rendue nécessaire pour des motifs personnels impérieux dûment avérés.

² Ils peuvent en outre verser des contributions aux frais d'enseignement si la fréquentation d'un établissement situé dans un canton signataire permet à la personne en formation de concilier de manière manifestement plus aisée sa formation scolaire avec les exigences d'une pratique artistique, musicale ou sportive de haut niveau. Ces contributions sont versées au plus tard jusqu'à la fin du semestre au cours duquel le motif a disparu.

Canton débiteur

## Art. 4 {#art_4}

¹ S'agissant de l'enseignement professionnel en formation duale, le canton débiteur est le canton qui a validé le contrat d'apprentissage. Celui-ci décide de l'affectation d'un apprenti ou d'une apprentie dans une école professionnelle sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le canton siège de ladite école, et les inscriptions se font conformément à la procédure en vigueur dans ce dernier.

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2 S'agissant des autres formations régies par la présente convention, le canton débiteur est le canton de domicile au début de la formation.

3 Est réputé canton de domicile :

a) le canton d'origine pour les personnes en formation de nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger ou, lorsqu'il y a plusieurs cantons d'origine, celui de la citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure réservée;
b) le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée;
c) le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée;
d) le canton dans lequel les apprenties et apprentis majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme activités lucratives;
e) dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu.

Contributions aux frais d'enseignement

## Art. 5 {#art_5}

¹ L'annexe fixe les contributions aux frais d'enseignement sur la base des tarifs définis dans la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile (CIIP) et l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr), moyennant une réduction de 35 %.

² Les contributions aux frais d'enseignement sont fixées :

a) par type d'établissement; et
b) par semestre, par module ou par leçon.

³ Les contributions fixées dans l'annexe sont révisées et adaptées par les cheffes ou chefs des départements concernés, au plus tard le 31 mai pour l'année scolaire suivante..

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Traitement des personnes en formation n'ayant pas reçu l'autorisation de fréquenter un établissement

## Art. 6 {#art_6}

¹ Les cantons signataires demandent aux personnes en formation qui n'ont pas reçu l'autorisation de fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile, en plus des émoluments de formation, un montant au moins équivalent aux contributions aux frais d'enseignement conformément aux conventions nationales ou de la Suisse romande.

² La législation des cantons signataires est réservée.

Commission d'application

## Art. 7 {#art_7}

¹ Une commission de trois à six membres est instituée pour veiller à l'application de la convention.

² Les membres de la commission sont désignés par les services ou offices compétents des cantons signataires, à raison d'une représentation équivalente par canton signataire.

³ Entre autres activités, la commission :

a) examine chaque année les modifications éventuelles de l'annexe;
b) propose les modifications susceptibles d'être apportées à la présente convention et à son annexe;
c) édicte des recommandations pour l'application de la convention.

Dates déterminantes

## Art. 8 {#art_8}

Les dates déterminantes pour le calcul du nombre des personnes en formation sont le 15 novembre et le 15 mai.

Contributions dues

## Art. 9 {#art_9}

Les contributions sont dues pour un semestre ou un module entier.

Demande et inscription

## Art. 10 {#art_10}

¹ Les personnes en formation adressent leurs demandes de prise en charge des contributions aux frais d'enseignement :

a) pour les gymnases et les écoles de culture générale, au service compétent du canton de domicile avant l'inscription à l'établissement;
b) pour les autres formations, à l'établissement d'accueil qui la transmet pour décision, avant le début de la formation, au service compétent du canton de domicile.

² Chaque canton signataire fixe la procédure d'application en tenant compte des recommandations de la commission d'application.

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Facture

## Art. 11 {#art_11}

Les factures sont établies deux fois par année, au plus tard le 30 novembre et le 31 mai, par les établissements ou les services compétents des cantons signataires. Cette facture est payable dans les 30 jours.

Dénonciation

## Art. 12 {#art_12}

La convention peut être dénoncée deux ans à l'avance pour le 31 juillet.

Maintien des obligations

## Art. 13 {#art_13}

Lorsqu'un canton signataire dénonce la convention, les obligations qu'il avait contractées demeurent inchangées concernant des personnes se trouvant en formation au moment de la dénonciation de la convention.

Abrogation et dispositions transitoires

## Art. 14 {#art_14}

¹ La convention des 5, 6 et 13 mai 2009 entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE) est abrogée.

² Les obligations que les cantons signataires avaient contractées selon la convention mentionnée à l'alinéa 1 demeurent inchangées pour les personnes qui ont débuté leur formation avant le 1er août 2015, à l'exception des tarifs. A partir de la rentrée 2015, les tarifs appliqués sont ceux figurant dans la nouvelle annexe de l'année scolaire 2015/2016.

Entrée en vigueur

## Art. 15 {#art_15}

¹ La présente convention entre en vigueur après décision des trois cantons au début de l'année scolaire suivante, mais au plus tôt le 1er août 2015.

Suivent les signatures

1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) RSJU 412.11