# 415.11 Ordonnance portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

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# Ordonnance
portant exécution de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport

du 18 décembre 2012

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 36 de la loi du 17 novembre 2010 visant à encourager les activités physiques et le sport¹),

arrête :

## SECTION 1 : Dispositions générales

**Objet**

## Art. 1 {#art_1}

La présente ordonnance a pour but de mettre en œuvre la loi visant à encourager les activités physiques et le sport.

**Terminologie**

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Section 2 : Tâches de l'Office des sports en matière d'activités offertes au public, d'installations et de manifestations sportives

**Activités organisées par l'Office des sports**

## Art. 3 {#art_3}

¹ L'Office des sports organise des cours et des activités sportives visant à contribuer au bien-être et au maintien de la santé de l'ensemble de la population.

² Il peut également soutenir des organisations à but non lucratif qui poursuivent le même but.

**Inventaire des installations sportives**

## Art. 4 {#art_4}

L'Office des sports dresse et tient à jour un inventaire, accessible au public, des installations sportives sises dans le Canton, qui sert de base à la planification de celles-ci.

**Manifestations**

## Art. 5 {#art_5}

¹ L'Office des sports soutient les organisateurs de manifestations sportives par des conseils, notamment en matière administrative, logistique et de sécurité.

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2 En fonction de l'ampleur de la manifestation et des moyens disponibles, il peut, indépendamment d'un éventuel soutien financier, fournir certaines prestations logistiques ou techniques et mettre du matériel à disposition des organisateurs.

3 L'Office des sports assure la coordination et collabore avec les autres services de l'Etat concernés par la manifestation.

4 L'étendue de la prestation de l'Etat est déterminée notamment en fonction des critères suivants :

a) l'intérêt de la manifestation pour le développement du sport cantonal;
b) la reconnaissance de la manifestation par l'association ou la fédération nationale ou internationale concernée;
c) les prestations des communes et des tiers concernés;
d) le plan financier présenté;
e) le nombre et le niveau sportif des participants;
f) le respect, par les organisateurs, de l'éthique dans le sport et des normes de sécurité et de prévention;
g) l'impact promotionnel, touristique et économique de la manifestation pour le Canton;
h) les mesures prises en faveur de la protection de l'environnement.

# SECTION 3 : Fonctionnement de la commission consultative du sport

## Art. 6 {#art_6}

¹ La commission consultative du sport se réunit en fonction des affaires à traiter, mais au moins deux fois par année.

² Elle délibère valablement lorsque la majorité de ses membres au moins sont présents.

³ Elle désigne son vice-président au début de chaque année civile.

⁴ Le président ou, en son absence, le vice-président départage en cas d'égalité des voix.

⁵ L'Office des sports assume le secrétariat de la commission.

⁶ Les membres de la commission sont rémunérés conformément aux dispositions de l'ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales².

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7 Pour le surplus, la commission peut se doter d'un règlement.

## SECTION 4 : Financement par le budget de l'Etat

### Cours de formation pour dirigeants

## Art. 7 {#art_7}

¹ L'Office des sports peut engager des spécialistes pour dispenser des cours de formation et de perfectionnement destinés aux dirigeants d'entités sportives ou financer la participation à de tels cours dispensés par des organismes reconnus.

² L'Etat prend en charge, après déduction des contributions des participants ou de tiers, les frais inhérents à ces cours.

### Jeunesse+Sport

## Art. 8 {#art_8}

¹ L'Office des sports met sur pied, dans le cadre du programme Jeunesse+Sport :

a) des cours de formation de base et de formation continue pour les experts et les moniteurs;
b) des cours et des camps de sport destinés aux jeunes.

² L'Etat prend en charge, après déduction des subventions fédérales et des contributions des participants ou de tiers, les frais inhérents à ces activités, comprenant notamment :

a) les indemnités journalières et les frais de déplacement du personnel administratif, logistique et technique engagé;
b) les frais généraux d'organisation (séances ou cours préparatoires, déplacements, repas, nuitées, location d'installations, etc.).

³ Le tarif des indemnités au sens de l'alinéa 2, lettre a, est fixé dans l'annexe 1 de la présente ordonnance.

### Sport des adultes

## Art. 9 {#art_9}

¹ L'Office des sports peut organiser des cours de formation et de perfectionnement destinés aux moniteurs pour le sport des adultes.

² Les prestations et les frais généraux sont pris en charge par l'Etat de la même manière que dans le cadre du programme Jeunesse+Sport.

### Journées sportives scolaires

## Art. 10 {#art_10}

¹ Hormis le personnel de l'Office des sports et les membres du corps enseignant, les personnes qui collaborent à l'organisation des journées sportives scolaires bénéficient des indemnités fixées dans l'annexe 2 de la présente ordonnance.

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Autres activités

2 Les frais d'organisation sont pris en charge par le budget de l'Office des sports.

## Art. 11 {#art_11}

1 Pour les autres activités mises sur pied par l'Office des sports au sens de l'article 3, alinéa 1, l'Etat verse au personnel engagé les indemnités fixées dans l'annexe 2 de la présente ordonnance.

2 Les frais d'organisation sont pris en charge par le budget de l'Office des sports.

Structure destinée aux élèves sportifs reconnus de haut niveau

## Art. 12 {#art_12}

1 L'Etat prend en charge les frais inhérents aux auditions d'entrée dans la structure destinée aux élèves sportifs reconnus de haut niveau et à la manifestation de remise des attestations.

2 Dans des cas particuliers, l'Etat peut prendre en charge des frais de logistique (déplacements, abonnements, repas, etc.).

Soutien financier en faveur de camps scolaires

## Art. 13 {#art_13}

1 L'Etat peut accorder, en plus de la participation financière de la Confédération, une subvention aux écoles de la scolarité obligatoire pour toute activité sous forme de camp annoncée à Jeunesse+Sport.

2 Dans des cas exceptionnels, l'Etat peut accorder une subvention même si, pour des raisons indépendantes de l'organisateur, l'activité sous forme de camp n'a pas pu être annoncée à Jeunesse+Sport.

3 La subvention accordée correspond au maximum au tarif des indemnités dans le cadre du programme Jeunesse+Sport.

Installations sportives à caractère régional et d'intérêt public

## Art. 14 {#art_14}

1 Le montant de la subvention allouée par l'Etat pour l'aménagement d'installations sportives à caractère régional et d'intérêt public est défini en fonction :

a) de l'ampleur du besoin;
b) de la proportion de la population susceptible de bénéficier de l'installation;
c) des principes de planification des installations sportives édictés par l'Office fédéral du sport.

2 L'ampleur du besoin est appréciée notamment au regard des critères suivants :

a) l'utilisation de l'installation par des entités sportives évoluant au niveau national;
b) les besoins des entités sportives de la région;

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c) la notoriété des disciplines sportives concernées;
d) la nécessité de répondre aux normes de compétition édictées par la fédération sportive nationale concernée.

3 Les frais relatifs à l'aménagement d'installations sportives à caractère régional et d'intérêt public pouvant être pris en compte dans le calcul de la subvention comprennent, à l'exclusion de tous autres :

a) les frais d'équipement du terrain où l'installation est implantée;
b) les frais de construction conformes au programme admis par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports;
c) les frais d'aménagement extérieur;
d) les honoraires des architectes et des ingénieurs, ainsi que les frais d'études;
e) les frais de rénovation ou d'amélioration d'une installation existante, pour autant que celle-ci ait été correctement entretenue.

4 Les frais d'acquisition d'immeubles, d'entretien et de fonctionnement ne sont pas pris en compte.

# SECTION 5 : Financement par le fonds pour la promotion du sport

Dépenses à charge du fonds pour la promotion du sport

## Art. 15 {#art_15}

Les dépenses imputées au fonds pour la promotion du sport doivent en principe s'équilibrer avec les recettes sur un même exercice comptable.

Soutien financier en faveur de l'activité générale des entités sportives
a) Principe

## Art. 16 {#art_16}

Les entités sportives reçoivent un soutien financier périodique destiné à soutenir l'activité générale qu'elles déploient.

b) Critères

## Art. 17 {#art_17}

¹ L'ampleur du soutien financier dépend notamment :

a) du nombre de membres âgés de moins de 20 ans et moins;
b) du nombre de membres âgés de 21 ans et plus;
c) du nombre de moniteurs ou entraîneurs actifs reconnus;
d) de l'acquisition de matériel de sport admis.⁵

² Des critères particuliers peuvent être retenus en ce qui concerne l'activité déployée par les associations faîtières.

³ Pour chaque période, le Gouvernement fixe, sur proposition de la commission consultative du sport, les critères exacts et leur pondération en points.

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4 Il définit également la durée de la période en question.

c) Formulaire de demande

## Art. 18 {#art_18}

1 Les entités sportives reçoivent un formulaire de l'Office des sports dans lequel elles indiquent les données relatives aux critères déterminants.
2 Elles sont tenues de le retourner à l'Office des sports dans le délai et selon les modalités indiqués par celui-ci. A défaut, le soutien financier est refusé.
3 L'Office des sports peut procéder à des vérifications et exiger des pièces justificatives conformément aux articles 35 et suivants de la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions³).

d) Calcul

## Art. 19 {#art_19}

1 Pour chaque période, le Gouvernement fixe la part du fonds pour la promotion du sport affectée au soutien financier au sens des articles 16 et suivants.
2 Après réception et vérification des formulaires, l'Office des sports définit le nombre de points attribués à chaque entité, ainsi que le nombre de points total de toutes les entités.
3 Le montant alloué à une entité correspond à la part du fonds pour la promotion du sport fixée par le Gouvernement, divisée par le nombre de points total de toutes les entités et multipliée par le nombre de points de l'entité concernée.
4 L'Office des sports communique à chaque entité, sur la base de ce calcul, le montant qui lui est alloué. Il rend, au besoin, une décision formelle.
5 Sur préavis de la commission consultative du sport, le Gouvernement peut, dans des cas particuliers, réduire ou refuser pour une durée déterminée le soutien financier auquel une entité sportive pourrait prétendre, lorsque celle-ci ou ses membres ont violé de manière manifeste les valeurs éthiques du sport.

Soutien aux communes pour l'organisation d'activités physiques et sportives

## Art. 20 {#art_20}

1 Les communes peuvent bénéficier d'un soutien financier pour les activités sportives qu'elles mettent sur pied en faveur des jeunes jusqu'à 20 ans révolus.
2 Le soutien financier correspond au maximum à 20 % des frais engagés pour ces activités.

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Institutions étatiques et paraétatiques

## Art. 21 {#art_21}

Les institutions étatiques et paraétatiques, qui mettent sur pied des activités sportives en faveur des jeunes jusqu'à 20 ans révolus, peuvent bénéficier d'une aide financière correspondant au maximum à 20 % des frais engagés pour ces activités.

Aménagement d'installations sportives par les entités sportives

## Art. 22 {#art_22}

¹ Les entités sportives peuvent bénéficier d'un soutien financier pour leurs projets d'aménagement d'installations sportives.

² Les frais admis dans le calcul du soutien financier comprennent, à l'exclusion de tous autres :
a) les frais d'équipement du terrain où l'installation est implantée;
b) les frais de construction et d'équipement conformes au programme admis par la commission consultative du sport;
c) les frais d'aménagement extérieur;
d) les honoraires des architectes et des ingénieurs ainsi que les frais d'études;
e) les frais de rénovation ou d'amélioration d'une installation existante, pour autant que celle-ci ait été correctement entretenue.

³ Les travaux effectués par les membres de l'entité sportive sont comptabilisés comme des frais au sens de l'alinéa 2, sur la base d'un tarif horaire de 15 francs. Ils doivent être dûment justifiés et reconnus par une entreprise professionnelle.

⁴ Les frais d'acquisition d'immeubles, d'entretien et de fonctionnement ne sont pas pris en compte.

⁵ Le soutien financier accordé est calculé comme suit :
a) au maximum 20 % des frais admis allant jusqu'à 200'000 francs;
b) au maximum 5 % des frais admis dépassant 200'000 francs.

⁶ Le soutien financier total ne peut excéder 55'000 francs.

Aménagement d'installations sportives par les communes

## Art. 23 {#art_23}

Les communes qui aménagent des installations sportives allant au-delà des exigences en matière scolaire dans le but de les mettre à disposition des entités sportives peuvent bénéficier d'un soutien financier calculé selon les modalités prévues à l'article 22.

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Manifestations

## Art. 24 {#art_24}

¹ Les manifestations sportives servant à la promotion du sport populaire ou débouchant sur l'octroi d'un titre de champion cantonal, régional ou national ou ayant une envergure régionale, nationale ou internationale peuvent bénéficier d'un soutien financier.

² Le montant accordé est défini sur la base du nombre de participants et des critères indiqués à l'article 5, alinéa 4, lettres a, d, f, g et h.⁵)

³ Les organisateurs de manifestations sportives qui n'exercent pas d'autres activités sportives régulières peuvent, en sus, bénéficier d'un soutien financier pour l'acquisition de matériel lié à la sécurité des participants et des spectateurs. Le soutien financier correspond au maximum à 40 % des frais d'acquisition.

Modalités

## Art. 25 {#art_25}

¹ Les demandes tendant à l'octroi d'un soutien financier au sens des articles 22 et suivants doivent être présentées avant la réalisation du projet.

² Le versement du soutien financier pour l'aménagement d'installations sportives (art. 22 et 23) ou, lorsque des acomptes ont été versés, le versement du solde de celui-ci n'est opéré qu'après la présentation et l'examen par l'Office des sports du décompte requis.

SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales

Abrogation

## Art. 26 {#art_26}

Sont abrogés :

a) l'ordonnance du 27 février 1990 concernant Jeunesse + Sport;
b) l'ordonnance du 18 février 1986 réglant l'affectation de la part du canton du Jura au rendement des concours du Sport-Toto;
c) le règlement d'attribution des subventions provenant des fonds du Sport-Toto du 18 février 1986.

Disposition transitoire

## Art. 27 {#art_27}

¹ Les soutiens financiers périodiques destinés à soutenir l'activité générale déployée par les entités sportives (art. 16 et suivants) sont octroyés pour la première fois en 2013, sur la base des données relatives à un exercice complet ayant pris fin au cours de l'année 2012.

² Pour le surplus, l'article 39 de la loi visant à encourager les activités physiques et le sport¹) est applicable.

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Entrée en vigueur

## Art. 28 {#art_28}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Delémont, le 18 décembre 2012

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod

## Annexe 1 {#art_annexe1}

: Indemnités applicables dans le cadre du programme Jeunesse+Sport

## Annexe 2 {#art_annexe2}

: Indemnités applicables dans le cadre des journées sportives scolaires et des autres activités organisées par l'Office des sports

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## Annexe 1 {#art_annexe1}

## Indemnités applicables dans le cadre du programme Jeunesse+Sport

a)⁴) Cours de formation de base et de formation continue pour les experts et les moniteurs

### Indemnité journalière

|  Chef de cours | Fr. 360.-/ j (min. 4h) | Fr. 270.-/3 h | Fr. 180.-/2 h | Fr. 135.-/1h30 | Fr.90.-/ 1h  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Chef de classe | Fr. 360.-/ j (min. 4h) | Fr. 270.-/3 h | Fr. 180.-/2 h | Fr. 135.-/1h30 | Fr.90.-/ 1h  |
|  Guide de montagne et expert J+S escalade sportive | Fr. 400.- / j | Fr. 200.-/ demi-jour |  |  |   |

### Indemnité de préparation

Chef de cours :
- Fr. 200.- pour un cours d'une durée supérieure à 3 jours
- Fr. 100.- pour un cours d'une durée de 1 à 3 jours

Chef de classe : Aucune indemnité

### Conférencier

Fr. 150.- par conférence et frais de déplacement, sous réserve d'un accord particulier avec l'Office des sports.

### Frais de déplacement par jour de cours

En principe en transports publics, les experts et moniteurs bénéficient de la gratuité par l'intermédiaire de l'Office fédéral du sport.

Si le déplacement en véhicule privé est justifié, le tarif applicable aux employés de l'Etat est pris en considération, mais au maximum Fr. 150.- par partie de cours.

### Abonnement général de saison

Une indemnité journalière de 15 francs, mais l'indemnité totale annuelle ne peut pas dépasser la contre-valeur de l'abonnement général de saison.


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Séance de cadres organisée par l'Office des sports

Fr. 30.- pour une séance de moins de quatre heures
Fr. 60.- pour une séance de plus de quatre heures

Remarques

1. Les tarifs ci-dessus ne sont pas valables pour le personnel de l'Office des sports, sauf si celui-ci est engagé pendant son temps libre.
2. Aucune indemnité n'est prévue pour le matériel et l'achat de boissons.

b) Cours et camps de sport destinés aux jeunes

|   | Tarif par jour (Francs)  |
| --- | --- |
|  Chef de cours : | 150.-  |
|  Chef technique : | 110.-  |
|  Expert, formateur, spécialiste : | 110.-  |
|  Moniteur formé avec reconnaissance valable : | 100.-  |
|  Moniteur sans titre : | 50.-  |
|  Indemnité matériel : | 15.- Pour les disciplines suivantes : alpinisme, escalade, excursion à skis, ski alpin, ski de fond, cyclisme, canoë-kayak (hormis les guides de montagne et le personnel de cuisine)  |
|  Personnel de cuisine | Tarif par jour (francs) | Plus de 100 pers. | 66 à 100 pers. | 46 à 65 pers. | 26 à 45 pers. | jusqu'à 25 pers.  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Chef de cuisine | 125.- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  |
|  Adjoint au chef de cuisine | 100.- | 2 | 1 | 1* | - | -  |
|  Aide de cuisine | 60.- | 1 | 1 | - | 1 | -  |
|  Chauffeur, animateur, collaborateur à l'organisation | 60.- | possible | possible | possible | possible | -  |

* = une personne à Fr. 100.n- ou deux personnes à Fr. 60.-.

Frais de déplacement par jour de cours ou de camp

- Transports publics : remboursement d'un billet 2ème classe aller-retour, mais au maximum Fr. 150.- par partie de cours; ou
- Véhicule privé : tarif applicable aux employés de l'Etat, mais au maximum Fr. 150.- par partie de cours (si le déplacement en véhicule privé est justifié).


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## Remarques

1. Le nombre de personnes engagées peut varier en fonction de l'environnement (repas de midi au lieu de logement ou pique-nique, difficultés d'accès, etc.).
2. Les tarifs ci-dessus ne sont pas valables pour le personnel de l'Office des sports, sauf si celui-ci est engagé pendant son temps libre.


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## Annexe 2 {#art_annexe2}

Indemnités applicables dans le cadre des journées sportives scolaires et des autres activités organisées par l'Office des sports

a) Journées sportives scolaires :

Personnel externe à l'Office des sports et au corps enseignant :

- Indemnité :
- Fr. 100.- par jour
- Fr. 50.- par demi-jour
- Frais de déplacement :
- Pas de frais de déplacement, à l'exception du personnel provenant de régions éloignées du lieu de la manifestation.
- Dans un tel cas, remboursement des frais de déplacement en transports publics (2ème classe, aller-retour), ou application de l'indemnité kilométrique pour l'utilisation d'un véhicule privé (tarif applicable aux employés de l'Etat). Dans les deux cas, au maximum Fr. 150.-.

Personnel de l'Office des sports et membres du corps enseignant :

- Aucune indemnité accordée

b)⁴) Autres activités

- Indemnité :
- Fr. 60.- au maximum par séance de 60 minutes
- Frais de déplacement :
- Pas de frais de déplacement, sauf cas exceptionnel.

1) RSJU 415.1
2) RSJU 172.356
3) RSJU 621


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4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 octobre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 février 2026, en vigueur depuis le 1er avril 2026