# 416.311.1 Directive concernant les subsides de formation

416.311.1

# Directive concernant les subsides de formation

du 25 mai 2018

Le Département de la formation, de la culture et des sports,

vu l'article 39, alinéa 3, de la loi du 9 décembre 2015 concernant les subsides de formation¹),

vu l'article 75 de l'ordonnance du 4 juillet 2017 concernant les subsides de formation²),

arrête :

## Objet

## Art. 1 {#art_1}

La présente directive a pour objet de fixer les différents forfaits prévus par la législation concernant les subsides de formation.

## Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente directive pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Frais d'habitation

## Art. 3 {#art_3}

Les charges d'habitation des propriétaires sont fixées à 2 280 francs par année et adaptées annuellement au renchérissement.

## Frais de formation

## Art. 4 {#art_4}

¹ Les forfaits suivants sont pris en compte pour couvrir les frais de formation :

a) 1 300 francs pour les formations du niveau secondaire II;
b) 2 000 francs pour les formations du niveau tertiaire.

² Si les frais concernant les moyens d'enseignement ou les taxes d'examen dépassent 1 000 francs, le montant excédentaire est pris en charge sur présentation des pièces justificatives.

³ Les frais admis sur la base des alinéas 1 et 2 ne peuvent en aucun cas excéder 3 000 francs.

## Frais de repas

## Art. 5 {#art_5}

Les forfaits suivants sont pris en compte pour couvrir les frais de repas pris hors du domicile :

a) 6 francs durant la scolarité obligatoire;

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b) 10 francs à partir du niveau secondaire II.

Pension complète

## Art. 6 {#art_6}

Les forfaits suivants sont pris en compte pour couvrir les frais de la pension complète hors du domicile de la famille :

a) 4 800 francs lorsque la personne en formation a moins de 25 ans;
b) 6 000 francs lorsque la personne en formation a plus de 25 ans.

Logement

## Art. 7 {#art_7}

Une dépense maximale de 650 francs par mois est prise en compte pour un logement hors du domicile.

Autres frais

## Art. 8 {#art_8}

Les forfaits suivants sont pris en compte pour couvrir les autres frais de la personne en formation :

a) 3 600 francs lorsque la personne en formation a moins de 20 ans;
b) 4 800 francs lorsque la personne en formation a plus de 20 ans.

Revenu forfaitaire

## Art. 9 {#art_9}

¹ Le revenu forfaitaire suivant est retenu dans le cadre du budget de la personne en formation qui ne dispose d'aucun revenu :

a) 1 500 francs lorsque la personne en formation a moins de 20 ans;
b) 2 000 francs lorsque la personne en formation a plus de 20 ans.

² Lorsque la personne en formation suit une formation à temps partiel pour des raisons n'étant pas liées à sa santé ou à sa situation familiale, un revenu hypothétique de 12 000 francs par année est pris en compte en lieu et place du revenu forfaitaire de l'alinéa premier.

Revenu hypothétique

## Art. 10 {#art_10}

Le revenu hypothétique minimal du conjoint, du partenaire enregistré ou du concubin est de 12 000 francs par année.

Disposition transitoire

## Art. 11 {#art_11}

L'ancien droit reste applicable à l'octroi des subsides de formation concernant les périodes de formation antérieures à l'entrée en vigueur de la présente directive.

Abrogation

## Art. 12 {#art_12}

Les directives du Département de la formation, de la culture et des sports pour le calcul des bourses et prêts d'études du 25 mars 2013 sont abrogées.

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Entrée en vigueur

## Art. 13 {#art_13}

La présente directive entre en vigueur le 1er août 2018.

Delémont, le 25 mai 2018

DEPARTEMENT DE LA FORMATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS

Le ministre : Martial Courtet

1) RSJU 416.31
2) RSJU 416.311


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