# 417.1 Loi sur l’enseignement privé

417.1

# Loi sur l'enseignement privé

du 10 mai 1984

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution cantonale¹),

arrête :

## TITRE PREMIER : Dispositions générales

### Champ d'application

## Art. 1 {#art_1}

¹ La présente loi garantit et règle le droit d'ouvrir et d'exploiter une école privée sise sur le territoire de la République et Canton du Jura, ainsi que le droit de donner un enseignement privé.

² Elle régit l'aide de l'État aux écoles privées.

### Définition

## Art. 2 {#art_2}

Sont réputés écoles privées les établissements d'enseignement ou de formation qui relèvent du droit privé.

### Prescriptions complémentaires

## Art. 3 {#art_3}

¹ Les dispositions de droit cantonal qui complètent la présente loi demeurent applicables.

² La législation relative à la formation professionnelle, à la formation des handicapés et à d'autres formations et institutions spéciales est réservée.

## TITRE DEUXIEME : Ouverture d'une école ou institution d'un enseignement privé

### Autorisation

## Art. 4 {#art_4}

¹ L'ouverture ou la reprise d'une école privée dont le programme relève de la scolarité obligatoire sont soumises à l'autorisation préalable du Département de l'Éducation²) (dénommé ci-après : "Département"); celui-ci sollicite le préavis des autorités et services concernés.

417.1

Déclaration préalable

2 Les autres écoles privées peuvent être ouvertes ou reprises moyennant une déclaration préalable au Département, accompagnée des pièces nécessaires à l'exercice de la surveillance officielle.

Conditions a) Conditions générales

## Art. 5 {#art_5}

¹ L'autorisation est délivrée aux conditions suivantes :

a) le but et l'activité de l'école ne sont pas contraires à l'ordre public;
b)¹²⁾¹⁴⁾ les responsables de l'école et les membres du personnel présentent les qualifications professionnelles et les qualités requises; le personnel enseignant doit être au bénéfice d'une autorisation d'enseigner délivrée par le Département, l'autorisation d'enseigner pouvant être retirée conformément aux articles 89b et 89c de la loi sur l'école obligatoire¹³⁾;
c) les locaux et autres moyens disponibles permettent d'enseigner dans des conditions conformes au programme annoncé, ainsi qu'aux exigences de la sécurité et de la salubrité.

² Les écoles visées à l'article 4, alinéa 2, doivent également remplir ces conditions.

b) Conditions supplémentaires

## Art. 6 {#art_6}

Les écoles privées dont le programme relève de la scolarité obligatoire sont soumises aux conditions supplémentaires suivantes :

a) ce programme et le plan d'études sont d'un niveau équivalent à ceux qu'appliquent les écoles publiques du même degré;
b) les enseignants justifient de qualifications équivalentes à celles qui sont exigées des enseignants de l'école publique;
c) les locaux et installations permettent d'enseigner dans des conditions comparables à celles qui règnent dans les écoles publiques.

Durée de l'autorisation

## Art. 7 {#art_7}

¹ L'autorisation est accordée pour une période de quatre ans.

² Le renouvellement doit en être demandé six mois avant l'échéance.

Portée juridique de l'autorisation

## Art. 8 {#art_8}

¹ L'autorisation accordée aux conditions de l'article 5 n'implique pas que l'État reconnaisse la valeur de l'enseignement proposé.

² L'autorisation accordée aux conditions des articles 5 et 6 ne préjuge pas la reconnaissance officielle des diplômes, ni ne confère à une école le caractère d'utilité publique.

417.1

Enseignement en milieu privé

## Art. 9 {#art_9}

¹⁷) ¹ L'enseignement en milieu privé doit permettre à l'enfant en âge de scolarité obligatoire d'acquérir les mêmes connaissances et compétences que celles enseignées dans le cadre de l'école obligatoire.

² Les parents ou les représentants légaux qui entendent donner ou faire donner un enseignement privé à un enfant en âge de scolarité obligatoire doivent être au bénéfice d'une autorisation du Service de l'enseignement.

³ Les parents ou les représentants légaux qui entendent faire donner à un enfant en âge de scolarité obligatoire un enseignement dans une école privée en avisent, par écrit, la commission du cercle scolaire du degré concerné du lieu de résidence habituel de l'enfant. L'avis doit contenir la désignation de l'école privée concernée.

Demande d'autorisation

## Art. 9a {#art_9a}

¹⁸) ¹ Les parents ou les représentants légaux adressent par écrit une demande d'autorisation au Service de l'enseignement qui comporte les éléments suivants :

a) l'identité de l'enfant concerné;
b) l'identité de la personne chargée de l'enseignement;
c) le titre de formation dont est titulaire la personne chargée de l'enseignement;
d) le programme d'enseignement.

² Sous réserve de l’alinéa 3, la demande d’autorisation doit parvenir au Service de l’enseignement jusqu’au 30 avril au plus tard pour l’année scolaire suivante. Celui-ci en adresse une copie à la commission du cercle scolaire du degré concerné du lieu de résidence habituel de l’enfant.

³ Une demande d’autorisation peut être déposée en tout temps lorsqu’elle résulte de circonstances exceptionnelles justifiant de ne pas soumettre les parents ou les représentants légaux de l’enfant au délai fixé à l’alinéa 2.

Autorisation

## Art. 9b {#art_9b}

¹⁸) ¹ Le Service de l’enseignement octroie l’autorisation si les conditions suivantes sont remplies :

a) la personne chargée de l’enseignement est titulaire d’un titre reconnu délivré à l’issue d’une formation professionnelle initiale ou d’une formation générale d’une durée minimale de trois ans;
b) si la personne chargée de l’enseignement n’a pas de formation pédagogique, elle doit être guidée dans son travail par une personne référente au bénéfice d’un titre pédagogique;

417.1

c) les mesures d'enseignement prévues correspondent aux exigences générales du plan d'études romand s'agissant du programme de formation annuel;
d) aucun retrait d'autorisation en raison d'un enseignement insuffisant relatif au degré concerné ou à un degré inférieur n'a été prononcé à l'encontre de la personne chargée de l'enseignement;
e) la langue d'enseignement est le français;
f) l'enseignement à domicile est dispensé en journée et, en principe, durant les semaines d'école officielles;
g) l'enseignement à distance n'est pas autorisé.

² Sous réserve d'une autorisation délivrée sur la base de l'article 9a, alinéa 3, l'autorisation est délivrée pour la rentrée scolaire qui suit le dépôt de la demande.

³ Le Service de l'enseignement transmet une copie de l'autorisation à la commission du cercle scolaire du degré concerné du lieu de résidence habituel de l'enfant.

Retrait de l'autorisation

## Art. 9c {#art_9c}

¹⁸) Le Service de l'enseignement peut retirer l'autorisation en tout temps si l'une des conditions d'octroi n'est plus remplie. L'article 9e, alinéas 2 et 3, est réservé.

Renonciation à l'autorisation

## Art. 9d {#art_9d}

¹⁸) Les parents ou les représentants légaux peuvent, par une déclaration écrite, renoncer à l'autorisation pour la fin d'un semestre.

Contrôle de l'enseignement en milieu privé

## Art. 9e {#art_9e}

¹⁸) ¹ Le Service de l'enseignement contrôle la qualité de l'enseignement en milieu privé.

² Le contrôle sur la qualité de l'enseignement est effectué en français.

³ Si l'enseignement se révèle insuffisant, le Service de l'enseignement met en demeure les parents ou les représentants légaux de prendre les mesures appropriées jusqu'à la fin du prochain semestre.

⁴ Si l'enseignement reste insuffisant après cette mise en demeure, le Service de l'enseignement retire l'autorisation.

⁵ Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les modalités du contrôle.

Visites à domicile

## Art. 9f {#art_9f}

¹⁸) ¹ L'inspecteur scolaire ou le conseiller pédagogique peuvent procéder à des visites à domicile.

417.1

2 Ils s'assurent notamment que l'enfant soit socialisé.

3 Lorsque le développement de l'enfant paraît menacé, le Service de l'enseignement informe l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

# TITRE TROISIEME : Activité des écoles privées

## Publicité

## Art. 10 {#art_10}

¹ La publicité faite pour les écoles et l'enseignement privés ne doit pas être trompeuse ni recourir à des procédés contraires à la bonne foi.

² Aucune publicité ne peut être faite avant l'octroi de l'autorisation prévue à l'article 4 de la présente loi.

## Programme

## Art. 11 {#art_11}

L'enseignement donné doit correspondre au but et au programme annoncés; les projets de changement sont communiqués au Service de l'enseignement.

## Fréquentation

## Art. 12 {#art_12}

¹ Les écoles privées qui accueillent des élèves en âge de scolarité obligatoire veillent à une fréquentation régulière des leçons.

² Les écoles privées transmettent, chaque semestre, un certificat de fréquentation à la commission de l'école du lieu habituel de résidence de l'élève. Elles annoncent en outre sans délai tout départ au cours de l'année scolaire d'un élève en âge de scolarité obligatoire.¹⁰

## Surveillance

## Art. 13 {#art_13}

¹ L'État exerce une surveillance générale sur les écoles privées.

² Les écoles privées qui accueillent des élèves en âge de scolarité enfantine ou obligatoire sont placées sous la surveillance de l'État au même titre que les écoles publiques; toutefois, celui-ci respecte, dans l'accomplissement de leur tâche, l'autonomie et la spécificité de ces écoles.¹⁰

³ …¹¹

## Autorité de surveillance

## Art. 14 {#art_14}

A moins qu'une prescription légale ou que la nature particulière de l'institution privée n'impose une autre solution, la surveillance des écoles privées est exercée par le Département.

417.1

Retrait de l'autorisation

## Art. 15 {#art_15}

Si l'enseignement donné dans une école privée ne correspond pas au but, au programme ou au niveau attendus, l'activité de cette école est suspendue et l'autorisation peut être retirée.

## TITRE QUATRIÈME : Reconnaissances officielles

Reconnaissance
a) Certificats et diplômes

## Art. 16 {#art_16}

¹ Sur requête, le Département peut reconnaître les certificats et diplômes délivrés par une école privée.

² Les prescriptions du droit fédéral concernant la reconnaissance des certificats de maturité et autres titres sont réservées.

b) Niveau de l'enseignement

## Art. 17 {#art_17}

¹ Sur requête, le Département peut établir que l'enseignement dispensé par une école privée est d'une valeur suffisante pour être reconnu officiellement.

² La reconnaissance du niveau de l'enseignement doit intervenir pour chaque cycle scolaire séparément lorsque l'école en comporte plusieurs.

³ Lorsqu'une école privée décerne un certificat ou un diplôme, la reconnaissance porte sur ces derniers.

c) Utilité publique

## Art. 18 {#art_18}

Le Gouvernement peut, sur requête, reconnaître le caractère d'utilité publique d'une école privée lorsque :

a) les certificats et diplômes délivrés, ou le niveau de l'enseignement, ont été reconnus officiellement, et que
b) l'école décharge l'État de tout ou partie d'une tâche lui incombant, ou
c) accomplit une tâche répondant à un besoin dans le domaine de la formation.

Portée juridique des reconnaissances

## Art. 19 {#art_19}

Les reconnaissances obtenues en application des articles 16 à 18 de la présente loi ne confèrent par elles-mêmes aucun droit à une aide de l'État.

417.1

# TITRE CINQUIEME : L'aide de l'Etat aux écoles privées

# CHAPITRE PREMIER : Principe et conditions générales

Aide de l'Etat
a) Conditions

## Art. 20 {#art_20}

L'Etat aide matériellement les écoles privées qui le demandent et qui remplissent les conditions suivantes :

a) l'école requérante possède la personnalité juridique;
b) elle a été reconnue d'utilité publique (art. 18);
c) elle est ouverte, dans les limites de sa capacité d'accueil, à tous les élèves qui remplissent les conditions usuelles d'admission à un tel établissement;
d) elle accuse une situation financière qui, en dépit d'une saine administration, ne peut être équilibrée sans le soutien de l'Etat;
e) elle dispense son enseignement essentiellement à des élèves jurassiens.

b) Formes

## Art. 21 {#art_21}

¹ L'aide de l'Etat consiste dans l'allocation d'une subvention en espèces.

² Si les circonstances le justifient, elle peut revêtir d'autres formes.

c) Procédure

## Art. 22 {#art_22}

¹ La requête est adressée au Département.

² Le Gouvernement, sur proposition du Département, statue quant au principe d'une aide octroyée par l'Etat; sa décision est valable pour une durée de quatre ans au plus.

³ Pour le surplus, les décisions sont de la compétence du Département.

# CHAPITRE II : Objet et calcul des subventions

# SECTION 1 : Principes généraux

Objet des subventions

## Art. 23 {#art_23}

¹ La subvention est allouée par élève, à l'école requérante, à raison de 45 % du coût salarial moyen d'un élève fréquentant l'école publique du type correspondant de la scolarité obligatoire et de 40 % du type correspondant de niveau post-obligatoire. Les charges salariales déterminantes sont celles que l'on retient dans la répartition de la charge des traitements des enseignants de l'école publique, calculée selon les critères du deuxième pilier.³

417.1

2 En outre, une subvention de 10 à 30 % peut être allouée pour les frais, reconnus nécessaires, qui portent sur la construction ou l'amélioration des bâtiments et autres installations; sont déterminantes les normes et les modalités qui découlent du décret concernant le versement des subventions en faveur de la construction de maisons d'école 4).

Réduction de la subvention

## Art. 24 {#art_24}

¹ La subvention est proportionnellement réduite :

a) si plus de 10 % des heures d'enseignement sont dispensées par des enseignants au bénéfice de diplômes et de qualifications pédagogiques non reconnus;
b) si plus de 10 % des élèves proviennent d'autres cantons;
c) si les effectifs par classe s'écartent notablement des directives du Département applicables à l'école publique du type correspondant;
d) si les traitements sont supérieurs à ceux qui sont versés, dans le secteur public, aux titulaires de fonctions correspondantes.

² La subvention ne peut excéder le découvert, pour la période considérée, du compte d'exploitation de l'école requérante.

Suppression de la subvention

## Art. 25 {#art_25}

La subvention n'est pas versée si les comptes de l'école requérante sont équilibrés sans l'aide de l'Etat.

Participation d'autres collectivités

## Art. 26 {#art_26}

L'Etat peut subordonner son aide financière à la condition que d'autres collectivités publiques et institutions s'associent équitablement à son effort.

Contrôle de la gestion

## Art. 27 {#art_27}

¹ L'Etat contrôle en tout temps la bonne gestion des écoles susmentionnées, ainsi que le respect des conditions légales auxquelles son aide est subordonnée.

² En collaboration avec le Département des Finances²), le Département contrôle annuellement, sur la base des comptes et budgets qui lui sont soumis, la gestion des écoles privées recevant une aide de l'Etat.

# SECTION 2 : Ecole jurassienne et Conservatoire de musique

Subvention spéciale

## Art. 28 {#art_28}

¹ Pour autant qu'elle satisfasse aux exigences de la présente loi, l'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique peut recevoir une subvention spéciale arrêtée par le Gouvernement. La procédure et les conditions d'octroi sont régies par la loi sur les subventions¹⁶).¹⁷

417.1

2 L'article 23, alinéa 1, de la présente loi, n'est pas applicable.

## CHAPITRE III : Financement

### Financement

## Art. 29 {#art_29}

¹ Les subventions allouées selon l'article 23 figurent au budget de l'Etat.

² Les subventions allouées selon l'article 28, alinéa 1, sont supportées par l'Etat.⁵

³ La part imputable aux communes fait l'objet d'une répartition selon le domicile des élèves.

## TITRE SIXIEME : Sanctions administratives, émoluments et voies de droit

### Sanctions administratives

## Art. 30 {#art_30}

¹ Les contrevenants à la présente loi et aux prescriptions d'exécution sont passibles d'une amende de 100 à 10 000 francs.

² En outre, eux et les institutions qu'ils représentent peuvent être privés, totalement ou partiellement, des avantages que leur a accordés l'Etat ainsi que, pour une durée de quatre ans au plus, de la possibilité de les requérir à nouveau.

³ Les sanctions prévues sont de la compétence du Département.

### Emoluments

## Art. 31 {#art_31}

Les émoluments perçus selon la présente loi sont fixés dans la législation sur les émoluments⁶.

### Voies de droit

## Art. 32 {#art_32}

Les décisions prises en application de la présente loi et des prescriptions d'exécution sont susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative⁷.

## TITRE SEPTIEME : Dispositions transitoires et finales

## CHAPITRE PREMIER : Dispositions transitoires

### Ecoles privées existantes

## Art. 33 {#art_33}

¹ Les écoles privées qui existent lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tenues de requérir, dans les douze mois à compter de cette date, l'autorisation prévue à l'article 4, alinéa 1.

417.1

Pour l'examen de ces requêtes, le Département introduit une procédure simplifiée.

3 Jusqu'à droit connu sur leur requête, les écoles privées existantes sont autorisées à poursuivre leurs activités dans les mêmes conditions que par le passé.

4 Les écoles privées au sens de l'article 4, alinéa 2, sont tenues de présenter leur déclaration dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Diplômes reconnus antérieurement

## Art. 34 {#art_34}

Sans préjudice de procédures éventuelles de réexamen, l'entrée en vigueur de la présente loi n'affecte pas la validité des décisions antérieures portant reconnaissance des diplômes délivrés par des écoles privées.

Aide antérieure de l'Etat

## Art. 35 {#art_35}

Les dispositions de droit cantonal en vertu desquelles une aide de l'Etat est accordée à certaines écoles privées dès avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables aussi longtemps que les nouvelles règles de subventionnement n'ont pu être mises en œuvre.

Délai d'adaptation

## Art. 36 {#art_36}

Si les conditions mises à l'autorisation préalable (art. 4 et suivants) et à l'octroi d'une aide de l'Etat (art. 20 et suivants) et qui concernent en particulier les aptitudes professionnelles, le niveau de l'enseignement, la nature des diplômes décernés et l'état des locaux, ne peuvent être que progressivement remplies, l'école requérante est mise au bénéfice d'un délai d'adaptation.

# CHAPITRE II : Dispositions finales

Clause abrogatoire

## Art. 37 {#art_37}

La présente loi abroge toutes dispositions contraires, en particulier :

- les articles 105 à 109 de la loi du 9 novembre 1978 sur l'école primaire;
- les arrêtés concernant les subventions versées au Collège Saint-Charles.


417.1

Modification du droit en vigueur

## Art. 38 {#art_38}

Le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de l'administration cantonale⁶) est modifié comme il suit :

## Art. 19 — , chiffres 4 à 8 {#art_19}

...

Référendum

## Art. 39 {#art_39}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Exécution

## Art. 40 {#art_40}

Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Entrée en vigueur

## Art. 41 {#art_41}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁹) de la présente loi.

Delémont, le 10 mai 1984

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Jean-Louis Wernli
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

# Dispositions transitoire et finale de la modification du 25 septembre 2024

1. La présente modification est soumise au référendum facultatif.
2. Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.
3. L'ancien droit demeure applicable jusqu'au terme du demi-cycle en cours (art. 26, al. 2, ordonnance scolaire¹⁹)) aux parents ou aux représentants légaux qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, donnent ou font donner un enseignement en milieu privé à un enfant en âge de scolarité.

¹) RSJU 101

417.1

2) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111).
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 décembre 1995, en vigueur depuis le 1er janvier 1996
4) Actuellement : décret du 23 mai 1985 réglant l'octroi de subventions pour installations scolaires (RSJU 410.316)
5) Nouvelle teneur selon la section 7 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis le 1er janvier 1995
6) RSJU 176.21
7) RSJU 175.1
8) Texte inséré dans ledit décret
9) 1er août 1984
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
11) Abrogé par le ch. I de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 août 2007, en vigueur depuis le 1er août 2008
13) RSJU 410.11
14) Nouvelle teneur selon le ch. XXV de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
15) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er mars 2015
16) RSJU 621
17) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 25 septembre 2024, en vigueur depuis le 1er février 2025
18) Introduit par le ch. I de la loi du 25 septembre 2024, en vigueur depuis le 1er février 2025
19) RSJU 410.111