# 441.221.1 Directives concernant les bibliothèques publiques

441.221.1

# Directives concernant les bibliothèques publiques

du 27 octobre 1987

Le Département de l'Education et des Affaires sociales,

vu les articles 23 et 37 de l'ordonnance du 27 octobre 1987 concernant les bibliothèques et la promotion de la lecture publique¹),

considérant les normes établies par le Groupe de travail des bibliothèques de lecture publique (GTB),

arrête :

## SECTION 1 : Principes

Champ d'application

## Art. 1 {#art_1}

Les présentes directives fixent les conditions auxquelles les bibliothèques publiques et les bibliothèques de jeunes (dénommées ci-après : "bibliothèques") gérées par une commune, un syndicat de communes ou une organisation de droit privé peuvent être subventionnées par l'Etat.

## SECTION 2 : Les locaux

Emplacement

## Art. 2 {#art_2}

¹ Une bibliothèque doit être implantée ou construite au centre d'une localité ou à proximité immédiate de lieux de forte affluence.

² Elle doit être facilement accessible aux handicapés.

³ Sont privilégiées les solutions qui permettent d'intégrer en un même lieu les bibliothèques s'adressant aux jeunes et aux adultes.

Aménagement a) dimensions

## Art. 3 {#art_3}

¹ La surface d'une bibliothèque est proportionnelle à la population qu'elle dessert.

² En aucun cas, elle ne sera inférieure à cent vingt mètres carrés.

b) locaux annexes

## Art. 4 {#art_4}

Une bibliothèque comprend les locaux annexes suivants :

- installations sanitaires + vestiaire;
- local technique, notamment pour la préparation et la réparation des ouvrages;

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- éventuellement un local de stockage des ouvrages.

c) mobilier

## Art. 5 {#art_5}

¹ Une bibliothèque comprend les éléments suivants :

- un bureau de prêt situé à un endroit qui permet au bibliothécaire d'avoir un aperçu sur tout ce qui se passe dans la bibliothèque;
- un fichier général organisé par titres, auteurs et thèmes;
- des rayonnages pour l'exposition des ouvrages;
- des rayonnages obliques pour la présentation des revues;
- des présentoirs pour la mise en évidence de documents particuliers;
- des surfaces permettant l'affichage;
- des places de travail et des sièges pour les utilisateurs de la bibliothèque.

² Il est recommandé d'aménager un certain nombre de places permettant la consultation individuelle de documents audiovisuels.

d) conception générale

## Art. 6 {#art_6}

¹ Un souci esthétique préside à l'aménagement du local de bibliothèque.

² Une attention particulière est accordée aux problèmes d'éclairage et de décoration.

# SECTION 3 : Les ouvrages

Nombre d'ouvrages et renouvellement

## Art. 7 {#art_7}

¹ Une bibliothèque publique comprend pour le moins 2 500 ouvrages.

² Le stock d'ouvrages doit être renouvelé de manière régulière.

Choix d'ouvrages

a) bibliothèque publique

## Art. 8 {#art_8}

Si la bibliothèque s'adresse à l'ensemble de la population, on respectera les proportions suivantes :

- 50 % du total des ouvrages à l'intention des adultes, dont une moitié en ouvrages de fiction et l'autre moitié en ouvrages documentaires;
- 50 % du total des ouvrages à l'intention des jeunes dont un tiers en ouvrages de fiction, un tiers en ouvrages documentaires et un tiers en livres d'images et bandes dessinées.

b) bibliothèque des adultes et bibliothèque de jeunes

## Art. 9 {#art_9}

Si la bibliothèque des adultes et la bibliothèque de jeunes sont séparées, on s'efforcera, de manière générale et dans le cadre de chacune des bibliothèques, de respecter les proportions fixées à l'article 8 des présentes directives.

Revues

## Art. 10 {#art_10}

¹ Chaque bibliothèque offre à ses utilisateurs un choix de revues.

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Moyens audiovisuels
2 Une bibliothèque publique ou une bibliothèque de jeunes peut proposer à ses utilisateurs des documents audiovisuels.

Usuels
3 Toute bibliothèque comprend une série d'usuels (dictionnaires, encyclopédies, atlas, index, manuels, etc.).

Ouvrages en langues étrangères
4 Toute bibliothèque doit offrir à ses utilisateurs des ouvrages en langues étrangères destinés notamment aux membres des communautés immigrées.

Classification

## Art. 11 {#art_11}

Le système de classement des ouvrages et documents obéit aux normes de la Classification décimale universelle (CDU) et aux critères définis par l'Association des bibliothécaires suisses.

## SECTION 4 : Accès et personnel

Ouverture aux utilisateurs

## Art. 12 {#art_12}

1 Les heures d'ouverture au public d'une bibliothèque sont proportionnelles à la population desservie.
2 Le tiers au moins du temps d'ouverture doit se situer en dehors des heures de travail normales de la population.

Personnel

## Art. 13 {#art_13}

La responsabilité d'une bibliothèque est confiée à une personne ayant reçu une formation qui la prépare à assumer pleinement les divers aspects de sa tâche.

## SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales

Délai d'adaptation

## Art. 14 {#art_14}

Un délai d'adaptation peut être accordé par le Département de l'Education et des Affaires sociales aux bibliothèques qui ne répondent pas aux conditions fixées par les présentes directives.

Entrée en vigueur

## Art. 15 {#art_15}

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 1988.

Delémont, le 27 octobre 1987

Département de l'Education et des Affaires sociales
Le ministre : Gaston Brahier

1) RSJU 441.221