# 445.11 Règlement concernant la conservation des objets d'art et monuments historiques

445.11

# Règlement concernant la conservation des objets d'art et monuments historiques¹⁾

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,

vu la loi du 9 novembre 1978 sur la conservation des objets d'art et monuments historiques²⁾,

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

L'inventaire des antiquités est dressé par l'Office de la culture⁷⁾, conjointement avec la commission du patrimoine historique (art. 3 de la loi). Il est placé sous la surveillance du Département de la Formation, de la Culture et des Sports⁸⁾, dont il relève.

## Art. 2 {#art_2}

¹⁾ L'inventaire comprend les rubriques suivantes :

1. monuments appartenant à l'Etat, aux communes ou à des corporations de droit public;
2. objets d'art mobiliers du domaine public;
3. documents historiques du domaine public;
4. monuments, antiquités et documents historiques appartenant à des particuliers.

²⁾ Les décisions relatives aux différents objets sont consignées sous les numéros correspondants de l'inventaire.

³⁾ En ce qui concerne l'inscription sur l'inventaire des objets désignés ci-dessus et la révision de ce dernier, il n'est rien ajouté aux dispositions prévues par la loi.

## Art. 3 {#art_3}

¹⁾ La commission du patrimoine historique se compose de cinq membres, nommés par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports pour la législature.⁵⁾

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2 Le chef du Département de la Formation, de la Culture et des Sports⁶⁾ en est d'office président.

3 La commission choisit parmi ses membres un vice-président et un secrétaire.

4 Le chef et l'archiviste de l'Office de la culture⁷⁾ font de droit partie de la commission, avec voie délibérative.

## Art. 4 {#art_4}

Le président réunit la commission aussi souvent que les circonstances l'exigent.

## Art. 5 {#art_5}

La commission a les attributions suivantes :

1. elle dresse l'inventaire des objets visés par la loi sur la conservation des objets d'art et monuments historiques;
2. elle contrôle cet inventaire et se renseigne sur les objets qui lui sont signalés d'autre part;
3. elle désigne les objets qui doivent être portés sur l'inventaire et présente à l'Office de la culture⁷⁾ les propositions y relatives;
4. elle préavise sur les travaux de réparation, de modification ou de restauration mentionnés à l'article 6 de la loi, ainsi que sur les déclassements d'objets inscrits sur l'inventaire (art. 5 et 10 de la loi);
5. elle veille d'une façon générale à ce que tous les objets visés par la loi soient portés sur l'inventaire et se met, dans ce but, en relation avec les personnes compétentes de toutes les parties du canton;
6. elle procède à la révision de l'inventaire prévue par la loi;
7. elle présente des propositions concernant les fouilles à entreprendre et surveille celles qui se font; elle veille, en particulier, à ce que les objets exhumés de terrains appartenant à l'Etat ou à des corporations publiques ne soient point aliénés;
8. elle préavise sur les affaires qui lui sont soumises par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports⁶⁾.

## Art. 6 {#art_6}

Les membres de la commission sont indemnisés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales³⁾.

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## Art. 7 {#art_7}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁴) du présent règlement.

Delémont, le 6 décembre 1978

AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay

1) Règlement du 13 août 1902 concernant la conservation des objets d'art et monuments historiques (RSB 426.411)
2) RSJU 445.1
3) RSJU 172.356
4) 1er janvier 1979
5) Nouvelle teneur selon le ch. XVIII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012
6) Nouvelle dénomination selon la modification du 24 mai 2006 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er septembre 2006 (RSJU 172.111)
7) Nouvelle dénomination selon la modification du 28 août 2002 du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (RSJU 172.111)

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