# 445.2 Ordonnance sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura

445.2

# Ordonnance
sur la protection et la conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton du Jura¹⁾

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu les articles 664, 702, 723 et 724 du Code civil suisse²⁾,

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,

vu les articles 62 et 81 de la loi du 9 novembre 1978³⁾ sur l'introduction du Code civil suisse,

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

¹⁾ Les curiosités naturelles ou antiquités d'une valeur scientifique considérable, et n'appartenant à personne, trouvées sur le territoire jurassien, sont propriété de l'État à teneur de l'article 724 du Code civil suisse.

²⁾ Le propriétaire dans le fonds duquel des objets de ce genre sont trouvés est tenu de permettre les fouilles nécessaires, moyennant une indemnisation du préjudice causé par ces travaux.
³⁾ L'auteur de la découverte et, s'il s'agit d'un trésor (art. 723 CC), le propriétaire, a droit à une indemnité équitable, qui n'excède cependant pas la valeur de la chose.

## Art. 2 {#art_2}

¹⁾ Entrent principalement en ligne de compte, à titre de curiosités naturelles : les météorites, minéraux, blocs erratiques, pétrifications et restes de plantes, d'animaux ou d'êtres humains des temps historiques ou préhistoriques.
²⁾ Sont réputés antiquités, en particulier : les produits de l'activité humaine aux anciens temps, quelle qu'en soit la matière (parties de bâtiment, pierres gravées, armes, outils, instruments, vases, parures, monnaies, manuscrits, etc.).

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## Art. 3 {#art_3}

L'Etat n'exerce cependant pas son droit de propriété à l'égard d'objets trouvés ou découverts, lorsque ces objets sont en la possession de collectionneurs qui observent les dispositions énoncées ci-après et qui se soumettent à un contrôle y relatif, savoir :

a) il est interdit de faire sortir du territoire jurassien ou de détruire de quelque façon que ce soit, sans la permission de l'autorité cantonale, les objets trouvés ou découverts;
b) chacun est tenu de renseigner en tout temps l'autorité cantonale compétente sur les trouvailles ou découvertes faites et sur l'endroit où elles ont eu lieu;
c) chacun a l'obligation de présenter à l'autorité cantonale les objets de ce genre ou de les mettre à sa disposition pendant un temps convenable, pour étude et publication scientifiques, confection de reproductions ou moulages, etc.;
d) il est loisible à l'autorité cantonale d'inventorier et d'enregistrer les collections d'objets trouvés ou découverts;
e) en cas d'aliénation quelconque (vente, donation, etc.) d'une trouvaille, l'aliénateur est tenu de porter immédiatement l'affaire à la connaissance du Département de l'Education et des Affaires sociales, qui, se substituant à l'acquéreur, peut s'approprier les objets pour le compte de l'Etat, en les payant au maximum jusqu'à concurrence de leur valeur. L'autorité cantonale peut exercer ce droit, par avis adressé à l'aliénateur, dans les trois mois dès la communication de l'aliénation. Ces dispositions sont également applicables, par analogie, lorsque la trouvaille passerait hors du canton ensuite de succession.

## Art. 4 {#art_4}

¹ Les organes de police de l'Etat avisent l'Office du patrimoine historique, à l'intention du Département de l'Education et des Affaires sociales, de toute trouvaille de curiosités naturelles ou d'antiquités présentant une valeur considérable.

² Les fouilles importantes, particulièrement dans les terrains de l'Etat ou soumis à sa surveillance, relèvent de la compétence de l'Office du patrimoine historique.⁴
³ Afin d'assurer l'intégrité des lieux d'une trouvaille, le Département de l'Education et des Affaires sociales a le droit de prendre des mesures appropriées, notamment aussi quant à l'exécution, à l'interdiction et à la direction des fouilles. La liberté des recherches ne doit cependant être restreinte qu'en tant que cela est exigé par l'intérêt public pour la mise à l'abri, la conservation et la garde de la trouvaille ou du résultat des fouilles. L'exécution et la direction de fouilles peuvent être confiées à des institutions ou des personnes privées qui présentent les garanties nécessaires.⁴

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## Art. 5 {#art_5}

⁴⁾ ¹ L'autorité cantonale compétente au sens de la présente ordonnance est le Département de l'Education et des Affaires sociales, auquel l'Office du patrimoine historique fait les rapports et propositions utiles.

² Sont reconnus comme musées locaux selon la présente ordonnance : le Musée jurassien à Delémont, le Musée de Porrentruy, le Musée rural des Genevez, le Musée lapidaire de Saint-Ursanne et le Musée des sciences naturelles de Porrentruy.

## Art. 6 {#art_6}

Toute infraction à la présente ordonnance sera punie, à la requête du Département de la Formation, de la Culture et des Sports, d'une amende de 500 francs au plus, sauf peine plus rigoureuse prévue par d'autres actes législatifs.⁶⁾

## Art. 7 {#art_7}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁵⁾ de la présente ordonnance.

Delémont, le 6 décembre 1978

AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay

¹⁾ Ordonnance du 20 décembre 1929 sur la protection et conservation des curiosités naturelles et des antiquités dans le canton de Berne (RSB 426.42)
²⁾ RS 210
³⁾ RSJU 211.1
⁴⁾ Nouvelle teneur selon l'art. 11 de l'ordonnance du 15 avril 1982 concernant les fouilles archéologiques, en vigueur depuis le 1ᵉʳ août 1982
⁵⁾ 1ᵉʳ janvier 1979
⁶⁾ Nouvelle teneur selon le ch. VII de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2007