# 452.21 Arrêté instituant une commission des paysages et des sites

452.21

# Arrêté instituant une commission des paysages et des sites

du 20 mars 2007

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 45, alinéa 2, de la Constitution cantonale¹),

vu les articles 5 et 116, alinéa 2, lettre b, de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l'aménagement du territoire²),

vu l'article 14, alinéa 1, de l'ordonnance du 3 juillet 1990 sur les constructions et l'aménagement du territoire³),

arrête :

Institution de la commission

## Art. 1 {#art_1}

Il est institué une commission des paysages et des sites.

Tâches

## Art. 2 {#art_2}

⁶) ¹ La commission a les tâches suivantes :

a) dans le cadre de la procédure de permis de construire ordinaire, elle préavise tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), assorti de l'objectif de sauvegarde A ou B, ou à l'inventaire d'importance régionale, assorti de l'objectif de sauvegarde A;

b) dans le cadre de la procédure de permis de construire simplifiée, elle préavise tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), assorti de l'objectif de sauvegarde A;

c) en dehors de la zone à bâtir, elle préavise tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à l'inventaire fédéral du paysage ou dans un périmètre de protection du paysage au niveau communal;

d) elle peut, dans des cas particuliers, donner son préavis sur d'autres projets de construction et d'aménagement qui touchent sensiblement l'aspect des paysages et des sites;

e) elle donne son préavis sur les projets de dispositions légales liées à la protection des paysages et des sites.

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## Membres

## Art. 3 {#art_3}

¹ La commission est formée de neuf membres au plus, nommés par le Gouvernement pour une législature.
² Le Gouvernement désigne le président de la commission.
³ Les mandats sont renouvelables.

## Représentativité

## Art. 4 {#art_4}

¹ Le Gouvernement veille à une équitable représentation des différentes régions du Canton, des milieux professionnels et des milieux actifs dans la protection du patrimoine.
² La commission comprend en particulier deux représentants des communes ainsi qu'un représentant de la Section de l'aménagement du territoire, délégué par celle-ci. Les membres représentant les milieux professionnels sont inscrits au REG A ou B. D'autres membres peuvent être nommés pour leurs connaissances du patrimoine bâti ou naturel ou dans le domaine des arts.⁶)
³ La Section des permis de construire et l'Office de la culture délèguent chacun un représentant au sein de la commission, avec voix consultative.

## Sous-commissions; collaboration

## Art. 5 {#art_5}

¹ La commission peut constituer des sous-commissions permanentes ou temporaires.
² ...

## Soumission des dossiers

## Art. 6 — ⁶) {#art_6}

¹ Les autorités cantonales et communales concernées transmettent d'office à la commission les projets qui doivent obtenir son préavis.
² Les communes qui disposent de la compétence pour accorder les permis de construire ordinaires peuvent renoncer à cette transmission si elles ont institué un organe accomplissant, sur leur territoire, des tâches identiques à celles de la commission.
³ La commission n'entre en matière que sur les demandes déposées dans le cadre fixé par l'article 2.

## Préavis

## Art. 7 {#art_7}

La commission adresse ses préavis écrits à l'autorité compétente pour prendre la décision.

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Consultation préalable

## Art. 7a {#art_7a}

⁸) ¹ Demeure réservée la possibilité de consulter la commission avant le dépôt de la demande de permis de construire s'agissant des projets pour lesquels son préavis est nécessaire selon l'article 2.

² L'avis préalable donné à cette occasion par la commission ne remplace en aucun cas le préavis prévu par l'article 2.

Secrétariat

## Art. 8 {#art_8}

Le secrétariat de la commission est assumé par le Service du développement territorial¹⁰).

Secret de fonction; indemnités

## Art. 9 {#art_9}

¹ Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction tel que défini à l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat⁴).⁶)

² Ils sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales⁵).

³ La fonction de président, si elle n'est pas assumée par un agent de l'Etat, est rémunérée sur la base d'un tarif d'expert déterminé par le Gouvernement.

Emoluments

## Art. 9a {#art_9a}

⁸) Pour ses préavis et ses avis préalables, la commission perçoit les émoluments prévus par l'article 9, chiffre 14, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale⁹).

Imputation comptable

## Art. 10 {#art_10}

⁶) Les frais et les revenus de la commission sont imputables au Service du développement territorial.

Disposition transitoire

## Art. 10a {#art_10a}

⁸) Les demandes valablement déposées avant l'entrée en vigueur de la présente disposition sont traitées selon l'ancien droit.

Abrogation

## Art. 11 {#art_11}

L'arrêté du 29 janvier 1991 instituant une commission des paysages et des sites est abrogé.

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Entrée en vigueur

## Art. 12 {#art_12}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 20 mars 2007

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Laurent Schaffter
Le chancelier : Sigismond Jacquod

1) RSJU 101
2) RSJU 701.1
3) RSJU 701.11
4) RSJU 173.11
5) RSJU 172.356
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du 30 avril 2019, en vigueur depuis le 1er juillet 2019
7) Abrogé par le ch. I de l'arrêté du 30 avril 2019, en vigueur depuis le 1er juillet 2019
8) Introduit par le ch. I de l'arrêté du 30 avril 2019, en vigueur depuis le 1er juillet 2019
9) RSJU 176.21
10) Nouvelle dénomination selon les articles 53 et suivants du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 2013