# 519.1 Arrêté concernant l’approbation de la convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura relative au Commissariat cantonal bernois des guerres et au Service jurassien des affaires militaires

519.1

# Arrêté
concernant l'approbation de la convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura relative au Commissariat cantonal bernois des guerres et au Service jurassien des affaires militaires

du 13 novembre 1980

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 158, 159 et 163 de l'organisation militaire de la Confédération suisse du 12 avril 1907¹),

vu l'article 84, lettre b, de la Constitution cantonale²),

vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 13 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions³),

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

L'adhésion de la République et Canton du Jura à la convention avec le Canton de Berne concernant le Commissariat cantonal bernois des guerres et le Service jurassien des affaires militaires est approuvée.

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 13 novembre 1980

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : André Cattin
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

519.1

# Annexe

## Convention

entre le Canton de Berne, représenté par le Conseil-exécutif, et la République et Canton du Jura, représentée par le Gouvernement, concernant le Commissariat cantonal bernois des guerres et le Service jurassien des affaires militaires

## Art. 1 {#art_1}

¹ Le Commissariat cantonal bernois des guerres fournit, à la demande expresse des autorités jurassiennes, la part de l'équipement des troupes incombant au Canton du Jura conformément aux prescriptions fédérales.

² Il met à disposition, à la demande du Canton du Jura, le personnel, l'équipement et le matériel nécessaires pour les inspections et rétablissements dans le Canton du Jura.

³ Il prend en charge (dépôt) le matériel et l'armement des soldats en congé à l'étranger ou de ceux qui reçoivent l'autorisation de les déposer.

## Art. 2 {#art_2}

La présente convention ne charge ni l'une ni l'autre des deux parties, en ce sens que :

- les prestations selon l'article premier, chiffres 1 et 2, sont à la charge de la Confédération;
- pour l'article premier, chiffre 3, les déposants règlent directement les indemnités prévues au Commissariat cantonal bernois des guerres.

## Art. 3 {#art_3}

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1981. Elle est valable jusqu'au 31 décembre 1984 et n'est pas renouvelable.

¹) RS 510.10
²) RSJU 101
³) RSJU 111.1