# 521.1 Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

521.1

# Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

du 13 décembre 2006

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)¹),

vu l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi)²),

vu les articles 54 et 60 de la Constitution cantonale³),

arrête :

## TITRE PREMIER : Dispositions générales

### Objet

## Art. 1 {#art_1}

La présente loi règle l'exécution de la législation fédérale en matière :

a) de protection de la population;
b) de protection civile.

### Terminologie

## Art. 2 {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## TITRE DEUXIEME : Protection de la population

### But

## Art. 3 {#art_3}

Les dispositions du présent titre ont pour but de protéger la population et ses bases d'existence en cas de situations extraordinaires, telles que catastrophe, situation d'urgence ou conflit armé, qui ne peuvent pas être maîtrisées avec les structures et les moyens usuels à disposition.

## CHAPITRE PREMIER : Organisation

### Organes de la protection de la population

## Art. 4 {#art_4}

Les organes de la protection de la population sont :

a) le Gouvernement;

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b) le département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité⁹);
c) la Section de la protection de la population et de la sécurité;
d) les organes de conduite, à savoir :
- l'état-major cantonal de conduite (EMCC);
- l'organisation en cas de catastrophe (ORCA);
e) les organisations partenaires.

Attributions des organes
1. Gouvernement

## Art. 5 {#art_5}

¹ Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'organisation de la protection de la population dans le canton.

² Sous réserve des dispositions du droit fédéral, le Gouvernement est compétent pour émettre des prescriptions en matière de protection de la population, notamment dans les cas suivants :
a) catastrophes naturelles;
b) afflux de personnes en quête de protection;
c) épidémies et épizooties;
d) élévation notable du taux de radioactivité;
e) mise en danger de la sécurité publique;
f) graves pénuries dans l'approvisionnement de la population;
g) mise en danger des biens culturels;
h) autres risques particuliers impliquant la prise de mesures d'urgence.

³ Le Gouvernement est en outre compétent pour :
a) régler l'organisation et le fonctionnement des organes de conduite et en nommer les membres;
b) approuver l'organisation de la protection de la population;
c) décider la mise sur pied de l'EMCC.

2. Département

## Art. 6 {#art_6}

Le département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité est l'autorité de surveillance en matière de protection de la population.

3. Section de la protection de la population et de la sécurité

## Art. 7 {#art_7}

¹ La Section de la protection de la population et de la sécurité est l'organe permanent en matière de protection de la population.

² Il lui incombe en particulier :
a) de planifier la préparation des interventions (art. 11);
b) de s'assurer que l'organisation de la protection de la population soit opérationnelle en tout temps et dispose des moyens d'intervention nécessaires;

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c) de veiller à l'instruction des organes de la protection de la population;
d) de décider la mise sur pied de l'ORCA ainsi que des organisations partenaires.

4. Organes de conduite
a) EMCC

## Art. 8 {#art_8}

¹ L'EMCC est chargé de la préparation et de la direction opérationnelle des interventions en cas de situations extraordinaires pouvant avoir des conséquences sur l'ensemble du territoire cantonal.

² L'EMCC exerce notamment les attributions suivantes :
a) émettre des directives sur la conduite des interventions;
b) coordonner les préparatifs et les interventions des organisations partenaires;
c) informer la population;
d) donner l'alerte et veiller à la transmission de l'alarme à la population et à la diffusion des consignes sur le comportement à adopter.

b) ORCA

## Art. 9 {#art_9}

¹ L'ORCA est une cellule spéciale de l'EMCC chargée de la préparation et de la coordination des interventions lors de catastrophes ou de situations d'urgence touchant une partie du territoire cantonal.

² Elle exerce, dans ses domaines de compétence, les mêmes attributions que l'EMCC.

5. Organisations partenaires

## Art. 10 {#art_10}

¹ Sont considérés comme des organisations partenaires de la protection de la population en vertu du droit fédéral :

a) la police, chargée du maintien de l'ordre et de la sécurité;
b) les services de défense contre l'incendie et de secours et les centres de renfort, chargés de la lutte contre les sinistres et du sauvetage;
c) les services sanitaires, chargés de fournir des soins médicaux à la population;
d) la protection civile, chargée de protéger la population, d'assister les personnes en quête de protection, de protéger les biens culturels, d'appuyer les organes de conduite et les autres organisations partenaires ainsi que d'effectuer des travaux de remise en état et des interventions en faveur de la collectivité;
e) les services techniques publics ou privés chargés de faire fonctionner les infrastructures techniques, en particulier d'assurer l'approvisionnement en eau, en gaz et en électricité, l'élimination des déchets ainsi que la disponibilité des voies de communication et de la télématique.

² Les organisations partenaires collaborent entre elles conformément à la législation qui leur est applicable et aux directives des organes de conduite.

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# CHAPITRE II : Préparation à l'intervention

## Planification des mesures

## Art. 11 {#art_11}

Les mesures suivantes font l'objet d'une planification :

a) les mesures préparatoires et préventives;
b) les mesures d'urgence;
c) la transmission de l'alarme;
d) la diffusion à la population des consignes sur le comportement à adopter;
e) l'intervention.

## Instruction et exercices

## Art. 12 {#art_12}

¹ Les membres des organes de conduite reçoivent une instruction de base et de perfectionnement afin d'exercer la conduite et d'optimiser leur capacité à remplir les tâches qui leur sont confiées.

² Le Gouvernement fixe la fréquence et les modalités des exercices auxquels sont astreints les membres des organes de conduite.

# CHAPITRE III : Conduite des interventions

## Permanence de la conduite

## Art. 13 {#art_13}

¹ La permanence de la conduite est assurée en tout temps.

² En cas d'urgence et lorsque les autorités compétentes ne peuvent être atteintes, la Section de la protection de la population et de la sécurité ou, à défaut, la direction de l'EMCC, prend les mesures provisoires commandées par les circonstances.

## Tâches

## Art. 14 {#art_14}

La Section de la protection de la population et de la sécurité veille à ce que les tâches suivantes soient accomplies, notamment :

a) donner l'alerte et transmettre l'alarme à la population;
b) protéger, sauver et prêter assistance à la population;
c) soigner et assister les personnes blessées ou malades;
d) accueillir et prendre en charge les personnes sans-abri ou en quête de protection;
e) informer les autorités et la population;
f) ravitailler la population en biens d'importance vitale;
g) garantir la disponibilité des voies de communication;
h) assurer l'exploitation des moyens télématiques;
i) maintenir la salubrité publique;
j) prévenir ou limiter les dommages à l'environnement;
k) protéger les biens culturels;
l) assurer la sécurité publique.

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Information

## Art. 15 {#art_15}

¹ L'information de la population et des médias est assurée par les organes de conduite.

² L'information est coordonnée avec les organisations partenaires engagées.

Assistance
a) Communes

## Art. 16 {#art_16}

Lorsque les circonstances l'exigent, les communes sont tenues de prendre en charge les personnes sinistrées qui leur sont confiées.

b) Organismes privés

## Art. 17 {#art_17}

Le Gouvernement peut conclure des conventions avec des organismes d'assistance privés.

Réquisitions

## Art. 18 {#art_18}

¹ Sous réserve des prescriptions fédérales particulières, les organes de conduite et le conseil communal sont compétents pour réquisitionner les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à la protection de la population.

² La même compétence appartient aux organisations partenaires lorsque la législation qui les régit le prévoit.
³ L'obligation d'indemniser demeure réservée.

Volontariat

## Art. 19 {#art_19}

¹ Lors d'une intervention et en cas de nécessité, des personnes volontaires peuvent être engagées au sein de la protection de la population lors d'une intervention.

² Dans les limites fixées par le droit fédéral, les volontaires sont assimilés à des personnes astreintes à la protection civile et en ont les mêmes droits et obligations.

# CHAPITRE IV : Collaboration

Aide intercantonale ou transfrontalière

## Art. 20 {#art_20}

¹ Sur proposition de l'organe de conduite, le Gouvernement peut requérir l'aide des cantons et des régions transfrontalières.

² Il décide de l'aide à apporter aux cantons et, dans les limites des accords internationaux, aux régions transfrontalières.
³ Il est habilité à conclure dans ce domaine des conventions intercantonales ou transfrontalières.


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# CHAPITRE V : Dispositions financières

Aides financières d'urgence

## Art. 21 {#art_21}

Le Gouvernement peut allouer des aides financières d'urgence aux communes et aux personnes gravement sinistrées à la suite d'une situation extraordinaire.

Assurances

## Art. 22 {#art_22}

Les assurances des personnes servant dans le cadre de la protection de la population sont régies par la législation propre aux organes auxquels elles appartiennent.

Indemnités

## Art. 23 {#art_23}

Le Gouvernement règle les modalités de l'indemnisation des personnes servant au sein de la protection de la population.

Responsabilité

## Art. 24 {#art_24}

¹ Les tiers responsables de la survenance d'une situation extraordinaire, causée intentionnellement ou par négligence grave, nécessitant la mise sur pied des organes de la protection de la population peuvent être tenus de supporter tout ou partie des frais d'intervention.

² La Section de la protection de la population et de la sécurité fixe ces frais par voie de décision.

Frais d'intervention

## Art. 25 {#art_25}

¹ Sous réserve de la législation spéciale qui lui est applicable, chaque organisation partenaire supporte ses frais d'intervention.

² Sur proposition du département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité, le Gouvernement décide de la répartition entre le Canton et les communes des autres frais consécutifs à une intervention, le recours aux services de tiers, la location ou la réquisition de matériel et de moyens d'intervention et les indemnités à verser.

# TITRE TROISIEME : Protection civile

# CHAPITRE PREMIER : Organisation

Organes de la protection civile

## Art. 26 {#art_26}

Les organes de la protection civile sont :

a) le Gouvernement;
b) le département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité;
c) la Section de la protection de la population et de la sécurité;
d)¹⁰) la commission de la protection civile (ci-après : "Commission PCi Jura");

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e)¹⁰) l'organisation de protection civile (ci-après : "OPC Jura");
f) les communes.

Attributions des organes

1. Gouvernement

## Art. 27 {#art_27}

¹ Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'organisation de la protection civile dans le canton.

² Le Gouvernement est compétent pour :
a) régler l'organisation et le fonctionnement des organes de la protection civile;
b)¹⁰) nommer le commandant de l'OPC Jura selon les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat¹³);
c) adopter la planification des besoins en constructions protégées (art. 52 LPPCi);
d) ordonner la réalisation d'abris publics, de constructions protégées et d'abris pour biens culturels;
e) déterminer la nécessité de réaliser des abris ou de verser des contributions de remplacement lorsque le nombre de places protégées est atteint (art. 47, al. 3, LPPCi);
f) ordonner au besoin qu'aucun abri ne soit construit (art. 18 OPCi);
g)¹⁰) régler la gestion et l'utilisation des contributions de remplacement (art. 47 LPPCi et 22 OPCi).

2. Département

## Art. 28 {#art_28}

¹ Le département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité est l'autorité de surveillance en matière de protection civile.

² Il exerce en particulier les tâches suivantes :
a) approuver la structure de l'OPC Jura;
b) fixer le montant des contributions de remplacement (art. 21, al. 2, OPCi);
c) nommer le remplaçant du commandant de l'OPC Jura;
d) édicter les directives nécessaires, notamment en matière de gestion et d'utilisation des contributions de remplacement.¹⁰)

3. Section de la protection de la population et de la sécurité

## Art. 29 {#art_29}

¹ La Section de la protection de la population et de la sécurité est chargée de l'application de la législation sur la protection civile.

² Elle exerce toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

³ Il lui incombe en particulier :
a) de définir, sous réserve de l'article 28, alinéa 2, lettre a, ci-dessus, la structure de l'OPC Jura en fonction des conditions régionales et des risques;

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b) de statuer sur l'admission de volontaires, sur l'affectation des personnes astreintes et sur l'incorporation dans le personnel de réserve (art. 15, 17 et 18 LPCCi);
c) de statuer sur la libération anticipée (art. 20 LPCCi);
d) de prononcer l'exclusion (art. 21 LPCCi);
e) de définir les grades conformément à l'ordonnance fédérale du 9 décembre 2003 sur les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile⁴);
f) d'attribuer les fonctions et les grades en fonction de la formation;
g) de décider la mise sur pied de l'OPC Jura en cas de catastrophe ou de situation d'urgence, de même que pour des travaux de remise en état (art. 27, al. 2, LPCCi);
h) d'autoriser la mise sur pied de l'OPC Jura pour des interventions en faveur de la collectivité (art. 27a LPCCi);
i) de tenir le contrôle des personnes astreintes (art. 28 LPCCi);
j) d'organiser, en collaboration avec l'OPC Jura, l'instruction et les cours de perfectionnement et de répétition (art. 33 à 36 LPCCi);
k) de convoquer aux services d'instruction les personnes astreintes (art. 38 LPPCi);
l) de statuer sur les demandes d'ajournement de service (art. 38, al. 4, LPPCi et 6a OPCi) et de congé (art. 10 OPCi);
m) de rendre toute décision utile en matière d'abri et de constructions protégées, sous réserve des compétences attribuées à une autre autorité;
n) de contrôler la construction, l'équipement et l'entretien des abris publics, des abris pour biens culturels et des constructions protégées (art. 27, al. 1, 28, al. 1, et 35, al. 1, OPCi);
o) d'autoriser la désaffectation d'abris (art. 49 LPPCi);
p) de définir les zones d'appréciation pour l'attribution des places protégées (art. 20, al. 2, OPCi);
q) d'ordonner au besoin la réunion de places protégées en abris communs (art. 19 OPCi);
r) de fixer et percevoir, lors de chaque construction, le montant de la contribution de remplacement due (art. 47, al. 3, LPPCi et 22, al. 2, OPCi);
s) de gérer le fonds des contributions de remplacement, de contrôler l'utilisation des contributions de remplacement encaissées par les communes et de libérer les moyens à disposition (art. 47, al. 2, LPPCi et 22 OPCi);
t) d'établir la planification de l'alarme (art. 17, al. 1, de l'ordonnance fédérale du 18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme⁵);
u) de procéder à l'installation de moyens d'alarme fixes et de veiller à leur entretien (art. 17, al. 2, de l'ordonnance fédérale du 18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme⁵)¹⁰

4. Commission PCi Jura

## Art. 30 {#art_30}

¹⁰) ¹ L'OPC Jura est placée sous la surveillance de la Commission PCi Jura.

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2 La Commission PCi Jura exerce notamment les attributions suivantes :
a) veiller au bon fonctionnement de l'OPC Jura;
b) préaviser les demandes pour les interventions exercées par l'OPC Jura en faveur de la collectivité;
c) préaviser le budget et les comptes à l'intention du Parlement.

3 Le Gouvernement règle l'organisation de la Commission PCi Jura. Il veille à une représentation équitable des communes et des autres partenaires de la protection civile.

5. OPC Jura

## Art. 31 {#art_31}

¹⁰) ¹ L'OPC Jura constitue l'élément d'intervention de la protection civile. Elle accomplit les tâches suivantes :

a) protection de la population;
b) encadrement de sans-abri et de personnes en quête de protection;
c) protection des biens culturels;
d) appui aux autres organisations partenaires, notamment en cas de catastrophe ou de situation d'urgence;
e) aide à la conduite et logistique, à titre de renfort;
f) travaux de remise en état;
g) engagements au profit de la collectivité.

² Elle assure la conduite des cours d'instruction, de perfectionnement et de répétition, conformément aux directives de la Section de la protection de la population et de la sécurité.

6. Communes

## Art. 32 {#art_32}

¹ Dans le cadre de la protection civile, les communes exercent les attributions suivantes :

a) elles peuvent proposer, à l'intention de la Commission PCi Jura, des interventions de l'OPC Jura en faveur de la collectivité;
b) elles construisent, équipent et entretiennent les abris publics, les postes de commandement, les postes d'attente et les centres sanitaires protégés (art. 46, al. 3, et 52, al. 2, LPPCi);
c) elles contrôlent la construction, l'équipement et l'entretien des abris privés (art. 28, al. 1, OPCi);
d) elles attribuent les places protégées;
e) elles transmettent à l'autorité compétente les demandes relatives à la construction d'abris et à la libération d'en construire;
f) elles mettent à disposition les emplacements nécessaires à l'installation des moyens d'alarme;
g) elles garantissent la transmission de l'alarme à la population et veillent à l'entretien de leurs moyens d'alarme (art. 18 de l'ordonnance fédérale du 18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme⁵)).¹⁰)

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2 Les communes peuvent se regrouper pour exercer ces attributions.

## CHAPITRE II : Ouvrages de protection

### Principe

## Art. 33 {#art_33}

Chaque habitant doit disposer d'une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d'habitation et atteignable dans un délai raisonnable.

### Abris privés et abris publics

## Art. 34 {#art_34}

¹ Lors de la construction de maisons d'habitation, de homes et d'hôpitaux, les propriétaires d'immeubles doivent réaliser des abris, les équiper et, par la suite, les entretenir.

² Dans les zones où le nombre de places protégées est insuffisant, les communes veillent à combler ce déficit en réalisant des abris publics équipés.

### Constructions protégées

## Art. 35 {#art_35}

¹ Les communes réalisent, équipent, exploitent, entretiennent et modernisent les postes de commandement, les postes d'attente et les centres sanitaires protégés nécessaires à l'OPC Jura.¹⁰

² Les institutions dont relèvent les hôpitaux réalisent, équipent, entretiennent et modernisent les unités d'hôpital protégées.

### Etat de préparation

## Art. 36 {#art_36}

¹ Les propriétaires et les possesseurs d'ouvrages de protection doivent veiller à ce que, sur ordre de la Confédération, ces ouvrages puissent être mis en état de fonctionner.

² …¹¹

### Exécution par substitution

## Art. 37 {#art_37}

Si les mesures prescrites ne sont pas exécutées, l'autorité cantonale ou communale compétente en ordonne l'exécution aux frais du propriétaire ou du possesseur de l'ouvrage de protection.

## CHAPITRE III : Financement

### Frais des OPC

## Art. 38 {#art_38}

¹ Les frais de l'OPC Jura (administration, instruction, matériel, interventions, responsabilité pour les dommages) sont répartis entre le Canton et les communes à raison de 50 % chacun.¹⁰

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2 La répartition entre les communes se fait selon les principes de la péréquation financière indirecte fixés dans la loi concernant la péréquation financière⁶).

3 Les frais de l'OPC Jura pour les interventions en faveur de la collectivité sont supportés par les requérants.¹⁰)

4 …¹¹)

Constructions
a) Abris publics

## Art. 39 {#art_39}

¹ Les communes assument le financement des frais de construction, d'équipement, d'exploitation, d'entretien et de modernisation des abris publics.¹⁰)

b) Postes de commandement, postes d'attente, centres sanitaires protégés
² Elles assument également le financement des postes de commandement, des postes d'attente, des centres sanitaires protégés pour la partie non couverte par les subventions fédérales.

c) Unités d'hôpital protégées
³ Les frais de construction, d'équipement et d'entretien des unités d'hôpital protégées sont, après déduction des contributions fédérales, répartis entre le Canton et les communes à raison de 50 % chacun. La répartition entre les communes se fait selon les principes de la péréquation financière indirecte fixés dans la loi concernant la péréquation financière⁶).

d) Subventions
⁴ Pour la réalisation, l'équipement, l'exploitation, l'entretien et la modernisation des abris publics, des postes de commandement, des postes d'attente et des centres sanitaires protégés, le Canton verse une subvention sur le solde des coûts après déduction des subventions fédérales et des contributions de remplacement encore à disposition des communes. Le taux de la subvention tient compte de l'indice des ressources de chaque commune. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi. Il peut prévoir des forfaits. Il peut de même limiter l'octroi des subventions en fonction des disponibilités du fonds prévu à l'article 40a et fixer un ordre de priorité.¹⁰)

## Art. 39a {#art_39a}

¹²) Le Gouvernement règle la prise en charge des frais d'exploitation et d'entretien des systèmes de transmission de l'alarme à la population.

Protection des biens culturels

## Art. 40 {#art_40}

¹ Pour la construction d'abris pour biens culturels, de même que pour les autres mesures de protection de ces biens prises en accord avec les autorités cantonales compétentes, le Canton verse aux communes et aux autres collectivités de droit public des subventions calculées sur les frais non couverts par les subventions fédérales.

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2 Le taux de subvention maximum est de 50 %. Il est fixé par le département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité en tenant compte de l'indice des ressources de chaque commune.

3 Pour la construction d'abris pour biens culturels, de même que pour les autres mesures de protection de ces biens prises en accord avec les autorités cantonales compétentes, le Canton verse aux personnes physiques ou morales une subvention de 30 %.

4 Les subventions ne sont versées que si les biens culturels à protéger revêtent une importance au moins régionale.

Fonds des contributions de remplacement

## Art. 40a {#art_40a}

¹²) ¹ Les contributions de remplacement fixées après le 1ᵉʳ janvier 2012 sont versées dans le fonds des contributions de remplacement.

2 Elles sont utilisées conformément aux prescriptions de la Confédération.

# TITRE QUATRIÈME : Voies de droit, dispositions pénales

Recours

## Art. 41 {#art_41}

Les décisions fondées sur la présente loi ou sur ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément au Code de procédure administrative⁷.

Prétentions pécuniaires

## Art. 42 {#art_42}

¹ Les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires au sens des articles 60 à 62 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile¹) sont portées par voie d'action devant la Chambre administrative du Tribunal cantonal. Le recours à l'organe fédéral dont relève la protection civile demeure réservé (art. 67 LPPCi).

2 Les indemnités au sens de l'article 64 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile sont fixées par la Section de la protection de la population et de la sécurité par voie de décision.

Dispositions pénales

## Art. 43 {#art_43}

¹ Sous réserve des dispositions fédérales, sera puni de l'amende celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou aux décisions fondées sur elles.

2 En cas d'infraction aux dispositions fédérales ou cantonales, la Section de la protection de la population et de la sécurité peut, dans les cas de peu de gravité ou lorsque l'auteur a agi par négligence, renoncer à dénoncer l'infraction et donner un avertissement à la personne fautive.


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3 Le personnel de la Section de la protection de la population et de la sécurité a qualité d'agent de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'il agit dans le cadre de la poursuite pénale des infractions à la législation sur la protection de la population et la protection civile.¹²

## TITRE CINQUIÈME : Dispositions finales

Abrogation

## Art. 44 {#art_44}

Sont abrogés :

- la loi introductive du 26 octobre 1978 concernant la protection civile;
- le décret du 24 avril 1986 concernant le versement de subventions en faveur de la protection civile.

Dispositions d'exécution

## Art. 45 {#art_45}

Le Gouvernement édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Référendum

## Art. 46 {#art_46}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

## Art. 47 {#art_47}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁸ de la présente loi.

Delémont, le 13 décembre 2006

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Charles Juillard

Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

1) RS 520.1
2) RS 520.11
3) RSJU 101
4) RS 520.112
5) RS 520.12
6) RSJU 651
7) RSJU 175.1
8) 1er mars 2007
9) Nouvelle dénomination selon le ch. I de la modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1er avril 2009 (RSJU 172.111).

Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi.


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10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 2014
11) Abrogé par le ch. I de la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 2014
12) Introduit par le ch. I de la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 2014
13) RSJU 173.11