# 556.2 Décret concernant la crémation

556.2

# Décret concernant la crémation¹)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

Les communes ont le droit d'introduire ou d'autoriser la crémation. Toutefois ce genre de sépulture ne peut pas être rendu obligatoire. Il est loisible dans les cas suivants :

- lorsque le défunt a manifesté, par écrit, son désir d'être incinéré, ou bien
- lorsque ses proches demandent sa crémation, pourvu qu'il ne s'élève pas à cet égard d'opposition parmi eux, ou encore
- lorsque les personnes chargées du soin de la sépulture du défunt réclament l'incinération, à moins toutefois qu'il n'existe de dernière volonté contraire;
- lorsqu'il est attesté par un médecin qu'au point de vue médico-légal aucune raison ne s'oppose à ce que le corps soit détruit par le feu;
- et lorsque, dans le cas où il s'agit de personnes décédées hors du canton, l'autorité compétente du lieu du décès a permis la crémation.

## Art. 2 {#art_2}

¹ Il ne peut être procédé à l'incinération sans un permis des autorités de police compétentes. En cas de décès dont la cause n'est pas établie, les autorités ordonnent l'autopsie.

² La crémation se fait sous la surveillance des organes de la police locale. Les prescriptions y relatives sont établies par un règlement, qui est soumis à l'approbation du Service des communes.

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## Art. 3 {#art_3}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur²) du présent décret.

Delémont, le 6 décembre 1978

AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay

¹) Décret du 24 mai 1904 concernant la crémation (RSB 556.2)
²) 1er janvier 1979