# 641.312.561 Directives concernant l'assujettissement des gains accessoires de caractère politique et autres

641.312.561

# Directives concernant l'assujettissement des gains accessoires de caractère politique et autres

du 5 février 2002

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 7 de l'ordonnance du 21 février 1989 relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante¹),

arrête :

## Art. 1 {#art_1}

Ces directives sont établies dans la perspective d'une harmonisation et dans le but de renforcer l'égalité de traitement pour l'ensemble des contribuables.

## Art. 2 {#art_2}

Sont considérés comme gains accessoires au sens de l'article 15 de la loi d'impôt²) :

a) le salaire et les indemnités (vacations) des membres de l'exécutif communal, bourgeoisial et paroissial;
b) le salaire et les émoluments perçus par les fonctionnaires fédéraux, cantonaux, communaux, paroissiaux et bourgeoisiaux non permanents;
c) le montant brut des jetons de présence versés aux députés en raison de leur présence à des séances du Parlement ou de commissions parlementaires;
d) les rétributions versées aux juges non-permanents et aux membres de commission fédérales, cantonales et de syndicats de communes;
e) les rétributions versées à leurs membres par les sociétés sportives et culturelles;
f) les prestations de toute nature touchées dans l'exercice d'une activité publique ou privée.

## Art. 3 {#art_3}

Les jetons de présence touchés sur le plan fédéral, cantonal, communal, bourgeoisial et paroissial, pour des séances administratives sont entièrement déductibles.

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## Art. 4 {#art_4}

Les déductions suivantes sont autorisées :

a)⁴⁾ déduction d'un forfait annuel sur le salaire et les vacations de 8 000 francs pour les maires et de 5 000 francs pour les membres d'un exécutif communal, bourgeoisiel et paroissial;
b)³⁾ 25 % du montant brut des jetons de présence versés aux députés selon l'article 2, lettre c;
c) 75 francs par jour sur les rétributions versées aux juges non-permanents et aux membres de commissions fédérales, cantonales et de syndicats de communes.

## Art. 5 {#art_5}

Ces directives sont valables pour la période fiscale 2001.

## Art. 6 {#art_6}

Les présentes directives prennent effet le 1er janvier 2002 et déploient leurs effets pour la première fois à l'égard des taxations fixées pour l'année fiscale 2001 selon le système d'imposition postnumerando.

## Art. 7 {#art_7}

Les directives du 30 janvier 1990 concernant l'assujettissement des gains accessoires de caractère politique et autres sont abrogées.

Delémont, le 5 février 2002

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod

1) RSJU 641.312.56
2) RSJU 641.11
3) Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 27 avril 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
4) Nouvelle teneur selon le ch. I des directives du 28 août 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013