# 641.543.11 Arrêté concernant le principe et les modalités de la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

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# Arrêté concernant le principe et les modalités de la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

du 23 mars 1994

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles premier, alinéa 3, 28, alinéa 2, et 36, alinéa 2, du décret du 23 mars 1994 concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques (ci-après : "décret")¹),

arrête :

## CHAPITRE PREMIER : Principe

**Révision générale**

## Art. 1 {#art_1}

⁴) Le Parlement ordonne la révision générale des valeurs officielles de l'ensemble des immeubles et des forces hydrauliques sis sur le territoire de la République et Canton du Jura, à l'exclusion des forêts et des installations d'approvisionnement en eau estimées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

## CHAPITRE II : Méthodes d'évaluation

**Méthodes d'évaluation**

a) Questionnaire

## Art. 2 {#art_2}

²) Les maisons familiales et les bâtiments commerciaux sont estimés sur la base d'un questionnaire envoyé aux propriétaires ou aux usufruitiers.

b) Estimation sectorielle

## Art. 3 {#art_3}

Les immeubles agricoles non bâtis et les terrains (art. 17 du décret) sont estimés sur la base d'une estimation sectorielle.

c) Visite des lieux

## Art. 4 {#art_4}

⁴) Font l'objet d'une visite des lieux tous les autres immeubles tels que les restaurants, les hôtels et les auberges, les immeubles industriels, les bâtiments publics et à caractère public, les droits de superficie et les forces hydrauliques, ainsi que les installations d'approvisionnement en eau touchées par un motif de mise à jour (art. 2 du décret).

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d) Visite des lieux avec questionnaire

## Art. 4a {#art_4a}

³) Les immeubles agricoles bâtis sont également estimés sur la base d'une visite des lieux; toutefois, le propriétaire ou l'usufruitier auront préalablement mesuré toutes les pièces et locaux objets de l'estimation, sur la base d'un questionnaire établi par le Service des contributions.

## CHAPITRE III : Répartition des frais

Frais de la révision générale
a) Etat

## Art. 5 {#art_5}

²) L'Etat supporte les frais :

- de la commission cantonale d'estimation (art. 26 du décret);
- des représentants du Service des contributions (art. 26, al. 5, du décret);
- de la formation des estimateurs cantonaux;
- des estimateurs cantonaux, y compris pour leur participation au contrôle des questionnaires (art. 27, al. 2, du décret); l'article 7 est réservé.

b) Commune

## Art. 6 {#art_6}

²) La commune assume les frais :

- de la commission communale (art. 27, al. 3, du décret);
- de l'envoi, du ramassage et du contrôle des questionnaires (art. 27, al. 2, du décret);
- des copies de plans nécessaires;
- de la tenue du registre des valeurs officielles;
- du représentant de la commune lors de la visite des lieux, y compris les frais de formation (estimateur communal, art. 27, al. 2, du décret); l'article 7 est réservé.

c) Etat et communes

## Art. 7 {#art_7}

²) L'Etat et les communes assument, par moitié, les frais :

- de la commission cantonale d'estimation lorsqu'elle doit trancher des litiges au sens de l'article 27, alinéa 1, du décret;
- des formules nécessaires à l'évaluation officielle;
- de l'informatique cantonale, y compris ceux relatifs au personnel occupé à l'encodage des questionnaires;
- de la notification des valeurs officielles;
- des estimateurs cantonaux et communaux relatifs à l'estimation des immeubles agricoles bâtis.

Frais entre deux révisions générales
a) Etat

## Art. 8 {#art_8}

¹) Les frais d'évaluation officielle entre deux révisions générales sont à la charge de l'Etat et des communes.

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2 L'Etat supporte, en plus des frais énumérés à l'article 5, les frais :
- des formules nécessaires;
- de l'informatique cantonale.

b) Commune

## Art. 9 {#art_9}

La commune supporte les mêmes frais que ceux énumérés à l'article 6.

c) Etat et communes

## Art. 10 {#art_10}

L'Etat et les communes supportent, en plus des frais de notification des valeurs officielles, par moitié, les frais :

- des estimateurs cantonaux, y compris pour leur participation au contrôle des questionnaires;
- du représentant de la commune lors de la visite des lieux, y compris les frais de formation (estimateur communal, art. 27, al. 2, du décret).

# CHAPITRE IV : Disposition finale

Entrée en vigueur

## Art. 11 {#art_11}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 23 mars 1994

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Claude Schlüchter
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

1) RSJU 641.543.1
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du Parlement du 23 avril 1997
3) Introduit par le ch. I de l'arrêté du Parlement du 23 avril 1997
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du Parlement du 25 janvier 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2006