# 648.61 Ordonnance portant exécution de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

648.61

Ordonnance
portant exécution de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

du 20 septembre 2011

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 22, alinéa 4, de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO)¹),

vu l'ordonnance fédérale du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO)²),

arrête :

SECTION 1 : Autorités

Administration cantonale de la taxe et autorité de surveillance

## Art. 1 {#art_1}

¹ La Section de la protection de la population et de la sécurité assume l'administration cantonale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

² Elle est placée sous la surveillance du département auquel elle est rattachée.

Commission cantonale de recours

## Art. 2 {#art_2}

¹ La Commission cantonale des recours en matière d'impôts fonctionne comme autorité de recours de première instance au sens de l'article 22, alinéa 3, première phrase, de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir¹).⁵)

² Le président de ladite commission traite comme juge unique :

a) les réclamations devenues sans objet par suite de retrait ou celles sur lesquelles il ne peut être entré en matière pour cause de tardiveté ou d'autres motifs;
b) les cas dans lesquels il y a lieu de fixer la taxe sur la base de documents dont les indications n'ont pas fait l'objet de contestations;
c) les cas dans lesquels le montant contesté de la taxe ou du remboursement n'excède pas 50 francs;
d) les réclamations concernant les frais.

648.61

3 Les dispositions du décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts³) s'appliquent, pour autant que la législation fédérale ne contienne pas de dispositions contraires.

Cour administrative

## Art. 2a {#art_2a}

⁶) La Cour administrative du Tribunal cantonal est l'autorité de recours de seconde instance au sens de l'article 22, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir¹).

## SECTION 2 : Dispositions générales de procédure

Incapacité et récusation

## Art. 3 {#art_3}

Les dispositions du Code de procédure administrative⁴) s'appliquent par analogie à l'incapacité et à la récusation dans les procédures pendantes devant les autorités de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

## SECTION 3 : Procédure de taxation

Registres

## Art. 4 {#art_4}

La Section de la protection de la population et de la sécurité tient le registre des assujettis conformément aux instructions de l'Administration fédérale des contributions.

Préparation de la taxation

## Art. 5 {#art_5}

¹ Dès la notification de la taxation au cours de l'année suivant l'année fiscale, le Service des contributions communique régulièrement à la Section de la protection de la population et de la sécurité les données nécessaires pour le calcul de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

² Il communique en particulier les bases déterminantes tirées de la taxation définitive de l'impôt fédéral direct établie pour l'année fiscale concernée ou, à défaut, celles pour l'impôt de l'Etat.

³ Il communique également au fur et à mesure tous les changements survenus dans les bases de calcul du revenu consécutives à une modification de la taxation concernant l'impôt fédéral direct ou l'impôt de l'Etat en procédure de rectification, de réclamation, de recours, ainsi qu'en raison d'une révision.

Collaboration avec les autorités fiscales

## Art. 6 {#art_6}

Le Service des contributions détermine, d'entente avec la Section de la protection de la population et de la sécurité, la manière dont il lui communique les informations. Cette dernière dispose d'un accès informatique aux seules informations qui lui sont nécessaires à la taxation et à la perception de la taxe d'exemption.

648.61

## Procédure

## Art. 7 {#art_7}

Les procédures de taxation et de réclamation sont régies par la loi¹⁾ et l'ordonnance fédérale²⁾ sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir et, pour le surplus, par le Code de procédure administrative³⁾.

## SECTION 4 : Procédure de perception

### Autorité de perception

## Art. 8 {#art_8}

La Section de la protection de la population et de la sécurité est l'autorité de perception de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

### Sûretés

## Art. 9 {#art_9}

Aux conditions posées par la législation fédérale et afin de garantir la perception de la taxe de l'année courante et des années antérieures, la Section de la protection de la population et de la sécurité peut édicter une ordonnance de séquestre ou à fins de sûretés.

### Poursuites

## Art. 10 {#art_10}

La Section de la protection de la population et de la sécurité est compétente pour introduire des poursuites en vue du recouvrement des taxes devenues exécutoires.

### Sursis et remise

## Art. 11 {#art_11}

¹ La Section de la protection de la population et de la sécurité est compétente pour prolonger le délai de paiement et autoriser l'assujetti à s'acquitter de la taxe par acomptes.

² Elle statue sur les demandes de sursis et de remise de la taxe et des frais.

³ Les décisions rendues par la Section de la protection de la population et de la sécurité en matière de remise sont sujettes à recours à la Cour administrative du Tribunal cantonal conformément à l'article 52, alinéa 2, deuxième phrase, de l'ordonnance fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir²⁾. La procédure d'opposition est exclue.⁵⁾

## SECTION 5 : Comptabilité

### Décompte avec la Confédération

## Art. 12 {#art_12}

La Section de la protection de la population et de la sécurité établit chaque année jusqu'au 10 janvier le relevé de compte de l'année civile écoulée.

### Contrôle de comptabilité

## Art. 13 {#art_13}

La comptabilité de la Section de la protection de la population et de la sécurité est soumise à l'examen du Contrôle des finances de la République et Canton du Jura.

648.61

## SECTION 6 : Dispositions pénales

Prononcé administratif et poursuites pénales

## Art. 14 {#art_14}

⁵) ¹ La Section de la protection de la population et de la sécurité statue par un prononcé administratif sur les infractions pour lesquelles ne sont pas remplies les conditions d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Elle transmet le dossier au Ministère public lorsque l'inculpé a demandé à être jugé par un tribunal.

² Lorsqu'elle estime que les conditions d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire sont réalisées (art. 40 LTEO¹), la Section de la protection de la population et de la sécurité transmet d'office le dossier au Ministère public, qui est chargé de la poursuite pénale.

## SECTION 7 : Dispositions finales

Abrogation du droit en vigueur

## Art. 15 {#art_15}

L'ordonnance du 5 avril 2005 portant exécution de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire est abrogée.

Entrée en vigueur

## Art. 16 {#art_16}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2011.

Delémont, le 20 septembre 2011

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Philippe Receveur
Le chancelier : Sigismond Jacquod

1) RS 661
2) RS 661.1
3) RSJU 641.611
4) RSJU 175.1
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 septembre 2024, en vigueur depuis le 1ᵉʳ novembre 2024
6) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 10 septembre 2024, en vigueur depuis le 1ᵉʳ novembre 2024